B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX
L'accord reprend, dans son article 4, le principe fondamental de l' égalité de traitement , que l'on retrouve dans tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie. Ainsi, les ressortissants de chaque Etat résidant sur le territoire de l'autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux.
L'article 5 pose le principe de l' exportation des prestations de vieillesse et d'invalidité , à l'exception des prestations non contributives, qui demeurent soumises à une condition de résidence. Ainsi, les droits acquis par les ressortissants français en Inde seront conservés et pourront continuer à leur être versés s'ils résident en France ou dans un Etat tiers. Il en sera de même au profit des ressortissants indiens.
L'article 6 exclut la prise en compte des prestations de vieillesse et d'invalidité acquises en vertu de l'accord pour l'application des clauses prévues par les législations nationales en matière de limitation ou d'interdiction de cumul des prestations sociales de même nature et d'autres revenus. Par exemple, un salarié ayant acquis des droits à pension de retraite en France et en Inde ne pourra pas se voir opposer des clauses d'interdiction ou de limitation du cumul entre ces deux pensions.
L'article 11 porte sur la totalisation des périodes d'assurance . Il prévoit que lorsqu'un travailleur ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation pour l'ouverture ou le maintien d'un droit, il est fait appel aux périodes d'assurance antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux, en dehors des régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers d'Etat, à condition que les périodes accomplies dans l'autre Etat l'aient été dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Les périodes accomplies dans les Etats tiers liés à la France et à l'Inde par un accord de sécurité sociale sont également prises en compte.
Les règles de calcul du montant des prestations de vieillesse, de survivant et d'invalidité (article 12) conduisent à accorder à l'intéressé le montant le plus élevé, soit en se limitant aux périodes accomplies dans l'Etat de liquidation de la pension, soit en tenant compte des périodes cotisées dans chacun des deux Etats et au prorata de celles-ci.
L'article 13 fixe les durées minimales d'assurance. Les périodes d'assurance inférieures à un an ne sont prises en compte dans la totalisation des périodes d'assurance que si la législation de l'Etat qui effectue la totalisation le prévoit.
L'article 14 prévoit que les prestations faisant l'objet d'une exportation bénéficient des revalorisations générales applicables à l'ensemble des pensions de vieillesse ou d'invalidité décidées dans l'Etat qui verse la pension. Un nouveau calcul de la pension doit être effectué si les règles ou le mode de calcul pour l'attribution de ces pensions sont modifiées.
L'article 15 prévoit que les personnels maintenus sous le régime de sécurité sociale de leur Etat d'origine bénéficient des prestations familiales dans l'Etat où ils sont détachés.