C. LES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Les articles 16 à 19 définissent les attributions des autorités et institutions compétentes de chaque Etat, ainsi que les obligations de collaboration administrative qui s'imposent à elles.
Un arrangement administratif entre les ministères des deux Etats doit définir les modalités d'application de l'accord et les procédures d'assistance administrative. L'accord établit les bases des procédures d'échanges d'information et de collaboration entre les institutions de sécurité sociale de chaque Etat. L'article 19 garantit la confidentialité des informations échangées.
L'article 20 permet l'exécution des décisions judiciaires de recouvrement de cotisations, contributions ou prestations sur le territoire de l'autre Etat. Il permet de récupérer les montants des prestations indûment versées et de recouvrir les cotisations qui n'ont pas été acquittées.
L'article 21 prévoit les échanges d'informations entre institutions de sécurité sociale en vue de lutter contre la fraude , notamment de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence ou d'apprécier les ressources dans le cadre de l'octroi des prestations ou de l'affiliation à un régime de sécurité sociale.
L'article 22 précise que les versements des prestations dans le cadre du présent accord peuvent être effectués dans la monnaie de l'un ou de l'autre Etat.
L'article 23 est relatif au règlement des différends.
Les articles 24 à 28 portent sur les dispositions transitoires et finales. Ils prévoient notamment que l'accord est conclu pour une durée indéterminée. L'entrée en vigueur de l'accord doit intervenir le premier jour du troisième mois après que le dernier Etat ait notifié l'achèvement de sa procédure interne de ratification (article 28).