B. LA DÉTERMINATION DES MATIÈRES RELEVANT DU DROIT DE LA FAMILLE DANS LESQUELLES L'UNION EUROPÉENNE PEUT LÉGIFÉRER SELON LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Le second cas d'opposition reconnu au Parlement par l'article 88-7 de la Constitution concerne la modification des règles d'adoption des actes relevant de la « coopération judiciaire civile ».
L'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise à développer la coopération judiciaire civile entre les Etats membres, comporte également une « clause passerelle ».
Si cette disposition prévoit que, dans les domaines ayant une incidence transfrontalière, les actes concernant la coopération judiciaire civile sont en principe adoptés selon la procédure législative « ordinaire », en revanche les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen .
Néanmoins, le deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du même traité autorise le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, à adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire selon la règle de la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement européen. Cette décision du Conseil doit être adoptée à l'unanimité , après consultation du Parlement européen.
L'utilisation de cette clause est cependant soumise à l'aval de chacun des parlements des Etats membres de l'Union européenne.
Ainsi, en cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après la transmission de la proposition de décision du Conseil, cette décision ne peut être adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
Dans la mesure où les articles 48 du traité sur l'Union européenne et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient un droit d'opposition à tout parlement national, le texte proposé pour l'article 88-7 de la Constitution placent l'Assemblée nationale et le Sénat sur un pied d'égalité en requérant le vote par les deux assemblées d'une motion en termes identiques .
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La mise en application de ces dispositions nécessite une adaptation du règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat . L'Assemblée nationale a procédé à une modification de son règlement dans le cadre de la réforme d'ensemble qui a suivi la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 7 ( * ) . Le Sénat a privilégié une procédure par étape, guidée par la recherche du plus large consensus qui avait aussi inspiré la réforme du règlement par la résolution du 2 juin 2009. Ainsi, la présente proposition de résolution est le fruit d'une réflexion concertée au sein du groupe de travail sur la réforme du règlement dont les co-rapporteurs sont MM. Bernard Frimat, vice-président du Sénat, et Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.
* 7 Résolution n° 292 du 27 mai 2009.