C. ENCOURAGER L'IMMIGRATION DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

Votre commission ne peut qu'encourager les efforts menés par le Gouvernement en faveur de l'immigration de travailleurs qualifiés et a souhaité compléter le projet de loi en ce sens.

Ainsi, votre commission a adopté un amendement de Mlle Sophie Joissains qui permettra de délivrer un titre pluriannuel à un scientifique-chercheur dès l'expiration de son visa de long séjour, sans avoir à attendre l'expiration d'une première carte de séjour d'un an (article 17).

Sur la proposition du même auteur, elle a par ailleurs inséré un nouvel article 20 bis afin de permettre au conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée pour contribution économique exceptionnelle de se voir également attribuer, de plein droit, une carte de résident.

D. CLARIFIER LA LISIBILITÉ DES DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Sur proposition de son rapporteur, votre commission s'est attachée à garantir l'intelligibilité de la loi.

A cette fin :

- elle a supprimé la condition exonératrice de responsabilité au profit des employeurs de bonne foi d'étrangers sans titre : la violation de cette interdiction constituant une infraction intentionnelle, cette mention est inutile (article 57 B) ;

- elle a réintroduit les contours initiaux du périmètre de cette infraction constitutive de travail illégal en fondant celle-ci sur l'emploi d'étranger sans autorisation de travail (articles 57, 58, 59, 60 et 62).

Le titre de travail suppose, en tout état de cause, la régularité du séjour de l'étranger employé. Les préoccupations exprimées par l'adoption de la directive du 18 juin 2009 sont donc prises en compte par le projet de loi qui maintient l'exigence supplémentaire contenue dans le code du travail de l'existence d'une autorisation de travailler en France ;

- elle a précisé le décompte du délai de trente jours fixé à l'employeur pour verser à l'étranger les sommes dues (article 59) ;

- elle a tiré les conséquences du transfert au Trésor, par la loi de finances pour 2011, du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire, en supprimant les articles 60 bis , 60 ter et 74 et elle a procédé, par un nouvel article 60 quater, à une coordination en conséquence ;

- elle a reclassé les garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision de justice dans un souci de lisibilité de la loi (articles 62 bis et 67 bis [ nouveaux ]) ;

- dans le même sens, elle a procédé à un déplacement des dispositions concernant la liste des agents de contrôle (article 64) ;

- elle a supprimé les exonérations introduites par les députés en matière de fermeture administrative d'établissement et d'exclusion administrative des marchés publics : la commission considère que la bonne foi des employeurs est, en l'espèce, hypothétique puisque l'application de la sanction doit être motivée par la répétition des faits constitutifs de l'infraction, leur gravité et le nombre significatif des salariés en cause (articles 66 et 67).

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