II. TROIS ACCORDS LARGEMENT IDENTIQUES, DE NATURE À GARANTIR LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES FISCAUX

A. DES ACCORDS CONFORMES AUX STANDARDS LES PLUS EXIGEANTS DU MODÈLE ÉTABLI PAR L'OCDE

Les accords visés par les articles 2 à 4 sont largement similaires. Ceux concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont strictement identiques et ne diffèrent de l'accord conclu avec la Polynésie française que du fait des règles fiscales différentes qui y sont applicables. Ainsi, par exemple, en l'absence de règles de résidence fiscale particulière applicable en Polynésie, il n'était pas besoin de prévoir de modalités spécifiques de contrôle des résidents fiscaux de l'Etat vivant en Polynésie française.

Ces accords ont été négociés sur la base des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'OCDE , qui traitent respectivement de l'échange des renseignements fiscaux entre les autorités fiscales des Etats contractants et de l'assistance au recouvrement par chacun des Etats contractants au profit de l'autre Etat.

Tout comme la convention fiscale passée avec Saint-Martin et examinée ci-dessus, le modèle de l'OCDE a dû faire l'objet d'adaptation pour prendre en compte le fait que les parties contractantes ne sont pas des Etats distincts mais des territoires distincts au sein de la France.

En dehors de cette nécessaire adaptation, et comme l'a indiqué la direction de la législation fiscale, les trois accords visés par les articles 2 à 4 de la présente proposition de loi organique « se conforment aux standards les plus exigeants du modèle OCDE » .

B. LE DÉTAIL DES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LES TROIS ACCORDS

Les préambules des accords d'assistance administrative expriment tous trois la volonté commune des parties de « collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale ». Ils prévoient en outre que chacune des trois collectivités d'outre-mer visées « affirme sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagements internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables ».

Les outils permettant de parvenir à ces objectifs sont l'assistance administrative des services fiscaux ainsi que l'échange de renseignements, qui constituent à la fois l'objet et le champ des trois accords visés, définis par leur article premier .

Les articles 2 des accords définissent les impôts concernés par les accords comme étant les impositions de toutes natures en vigueur ou à créer sur le territoire des parties. Ils dressent une liste non exhaustive, et très large, de ces impôts. Ces dispositions sont conformes au modèle de l'OCDE.

Les articles 3 , également conformes au modèle de l'OCDE, énoncent les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans les accords.

Les articles 4 précisent les modalités de l'échange de renseignement et organisent un échange d'information sans restriction, conformément aux règles préconisées par l'OCDE.

S'ajoutent à ce modèle les dispositions prévues aux paragraphes 5 desdits articles 4, insérées à la demande de l'Etat, qui prévoient en particulier la possibilité d'un échange de renseignements d'office. Cet échange s'applique notamment aux fins du respect par la France des dispositions prévues par la directive européenne relative aux revenus de l'épargne 11 ( * ) , pour les seuls territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. La Polynésie française, qui dispose du statut de « pays et territoire d'outre-mer » (PTOM) au sein de l'Union européenne, n'est pas soumise à cette directive.

Aux paragraphes 8 des articles 4 figurent par ailleurs la précision qu'en vue de l'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, « les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l'affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice » des dispositifs de défiscalisation spécifiques à l'outre-mer .

Enfin, les paragraphes 9 des articles 4 des conventions conclues avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy visent à permettre aux agents compétents de la direction générale des finances publiques de se rendre sur le territoire de ces collectivités pour les opérations de contrôle fiscal des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément analogue est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer. Cette disposition ne figure pas dans l'accord passé avec la Polynésie française car aucune règle spécifique de résidence fiscale n'existe dans cette collectivité. Il en résulte qu'aucune disposition particulière n'est à prévoir pour permettre le contrôle par l'Etat de la situation de ses résidents fiscaux habitant sur ce territoire.

Les articles 5 des accords précisent les modalités d'assistance des parties en matière de recouvrement de l'impôt. Ils sont conformes au modèle de l'OCDE, sous réserve du paragraphe 6 de l'article 27 du modèle, qui ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'une convention de droit interne à la France, et du paragraphe 8 de ce même article 27, dont des restrictions à l'assistance en matière de recouvrement d'impôt ont été supprimées.

Enfin, les articles 6 précisent les modalités d'entrée en vigueur des accords et prévoient qu'ils prennent effet pour les années ou exercices non prescrits. Ils sont également conformes au modèle de l'OCDE.

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En conclusion, votre rapporteur souligne que les dispositions fiscales figurant dans les quatre conventions dont la présente proposition de loi organique prévoit l'approbation sont satisfaisantes, tant au regard des finances publiques de l'Etat que de la nécessité pour les collectivités visées d'exercer leurs compétences fiscales .

Les nombreuses clauses anti-abus inscrites dans la convention relative aux doubles impositions conclue avec Saint-Martin et le caractère très complet des règles prévues par les accords d'assistance administrative garantissent pour leur part la transparence des régimes fiscaux et offrent des outils de lutte contre les tentatives de fraude et d'évasion fiscales.

Votre rapporteur estime donc qu'il n'y a pas de motifs de revenir sur les équilibres ayant présidé à la signature de ces conventions. Par conséquent, il vous propose l'adoption du texte de la présente proposition de loi organique sans modification , outre une correction rédactionnelle à l'article premier.


* 11 Directive n° 2003/48/CE.

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