D. UN GUICHET UNIQUE
La proposition de directive met en place un système de guichet unique afin de simplifier « les démarches des entreprises en permettant aux sociétés implantées dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne de satisfaire l'ensemble de leurs obligations déclaratives auprès d'une seule administration fiscale » 25 ( * ) .
Ainsi, la proposition distingue la « contribuable principale », tête du groupe, et « l'autorité fiscale principale » qui est l'administration fiscale de l'Etat membre dont la « contribuable principale » est résidente.
La contribuable principale regroupe les déclarations individuelles de chaque membre du groupe et dépose la déclaration fiscale consolidée auprès de l'autorité fiscale principale (article 109). Il lui revient également de calculer la quote-part de résultat de chaque membre et le montant d'impôt que chacun doit acquitter in fine .
De son coté, l'autorité fiscale principale coordonne les actions appropriées de vérification et de suivi de la déclaration. Toutes les autorités fiscales ont néanmoins accès à la déclaration fiscale consolidée et aux pièces justificatives par l'intermédiaire d'une base de données centralisée.
Aux termes de l'article 122, l'autorité fiscale principale peut lancer, éventuellement à la demande d'autres autorités fiscales, des audits sur des membres d'un groupe, mais qui seront alors réalisés dans le respect de la législation nationale de l'Etat membre dans lequel il se déroule. Pour le cas français, cette démarche s'apparente à la vérification de comptabilité.
Par ailleurs, les autorités fiscales des autres Etats membres peuvent contester, éventuellement devant les tribunaux, certaines décisions de l'autorité fiscale principale (article 123).
Le texte prévoit également un mécanisme de rescrit . Aux termes de l'article 119 « une contribuable peut demander l'avis de l'autorité compétente 26 ( * ) [...] concernant l'application de la présente directive à une transaction spécifique ». Il ajoute que, « pour autant que toutes les informations pertinentes concernant la transaction prévue [...] aient été divulguées, l'avis rendu par l'autorité compétente a une nature contraignante pour elle, sauf si les tribunaux de l'Etat de l'autorité fiscale principale en décident autrement par la suite ».
* 25 Eric Meier, Bénédicte Aubert, « L'ACCIS : réalité proche ou projet trop ambitieux ? » in Revue de droit fiscal, 14 avril 2011.
* 26 L'autorité fiscale compétente est celle de l'Etat membre de résidence ; elle doit être distinguée de l'autorité fiscale principale.