Article 33
(art. L. 335-10,
art. L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux]
du code de la
propriété intellectuelle)
Amélioration de la
procédure de retenue douanière
en matière de dessins et
modèles
Cet article apporte certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière de dessins et modèles.
Les douanes disposent de la possibilité de retenir en toutes hypothèses des dessins et modèles contrefaisants , qu'ils soient de statut communautaire ou extra-communautaire ; par ailleurs, la retenue peut avoir lieu d'office ou sur demande d'intervention.
Le présent article modifie à la marge la procédure nationale de retenue en matière de dessins et modèles afin, d'une part, d'élargir à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ( voir commentaire de l'article 32).
Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 33 ainsi rédigé .
Article 34
(art. L. 614-32
à L. 614-37 [nouveaux] du code de la propriété
intellectuelle)
Création de deux procédures nationales de
retenue douanière
en matière de brevets
Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière de brevets .
Rappelons que ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles qu'en matière de brevets extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 concerne l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.
Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient peu fréquentes : ainsi, en 2010, 38 demandes d'intervention ont été déposées (soit moins de 3 % du total) et 4 retenues ex officio ont été enregistrées (soit moins de 2 % du total).
Le présent article transpose aux brevets le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins/modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).
Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 34 ainsi rédigé .