Article 35
(art. L. 623-36
à L. 623-41 [nouveaux] du code de la propriété
intellectuelle)
Création de deux procédures nationales de
retenue douanière
en matière d'obtentions
végétales
Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière d' obtentions végétales .
Ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles que lorsqu'elles portent sur des obtentions végétales extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 couvre tous les droits de propriété intellectuelle.
Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient fort peu fréquentes : ainsi, en 2010, 5 demandes d'intervention ont été déposées (soit 0,38 % du total) et aucune retenue ex officio n'a été enregistrée.
Le présent article transpose aux obtentions végétales le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins et modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).
Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 35 ainsi rédigé .
Article 36
(art. L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la
propriété intellectuelle)
Amélioration de la
procédure de retenue douanière
en matière de
marques
Comme l'article 33, le présent article apporte certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière de marques , d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).
Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 36 ainsi rédigé .
Article 37
Création de
deux procédures nationales de retenue douanière
en
matière d'indications géographiques
Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière d' indications géographiques.
Ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles que lorsqu'elles portent sur des indications géographiques extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 couvre tous les droits de propriété intellectuelle.
Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient rarissimes : ainsi, en 2010, 2 demandes d'intervention ont été déposées (soit 0,15 % du total) et aucune retenue ex officio n'a été enregistrée.
Le présent article transpose aux indications géographiques le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins et modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).
Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 37 ainsi rédigé .