2. Une portée étendue de la Convention quant aux personnes et impôts visés
La portée de la Convention est étendue tant en ce qui concerne les personnes que les impôts visés .
Tout d'abord, la coopération n'est pas limitée par le lieu de résidence ou la nationalité du contribuable 3 ( * ) . Ainsi, une personne assujettie à l'impôt dans un Etat ne peut empêcher cet Etat de formuler une demande de renseignements auprès d'un autre Etat, sous prétexte qu'il n'est pas un ressortissant ou un résident de cet autre Etat.
Les modalités de coopération sont accompagnées des garanties nécessaires au respect des droits des contribuables , notamment en matière de confidentialité des renseignements partagés. Les dispositions prises par les administrations fiscales doivent être, par exemple, compatibles avec la législation nationale protectrice des droits fondamentaux des contribuables. La Convention n'a pas, en effet, pour objet d'accroître les pouvoirs des administrations fiscales mais plutôt d'en renforcer l'efficacité, en élargissant le champ d'application territorial de leur action.
S'agissant des catégories d'impôts visées 4 ( * ) , leur énumération est exhaustive. Conçue pour favoriser l'échange de renseignements, elle couvre l'ensemble des prélèvements obligatoires des administrations publiques 5 ( * ) , à l'exception néanmoins des droits de douane, couverts par une autre convention 6 ( * ) . Il s'agit principalement des impôts sur le revenu, sur les bénéfices, sur les gains en capital, sur l'actif net, sur les successions, sur les donations, sur la propriété immobilière et mobilière, sur les biens et services ainsi que les cotisations de sécurité sociale obligatoires payées aux organismes de sécurité sociale de droit public. Cette énumération offre néanmoins la possibilité aux Etats d'émettre des réserves quant au champ d'application de la Convention.
3. Un contrôle à « géométrie variable »...
La capacité à se conformer aux standards de l'échange de renseignements ainsi que leur respect effectif peuvent donner lieu à un contrôle.
Tout d'abord, les pays non-membres de l'OCDE et du Conseil de l'Europe doivent, préalablement à l'adhésion à la Convention, se soumettre à un contrôle réalisé par l'organe de coordination, formé des Parties à la Convention. S'agissant de la mise en oeuvre de l'accord, les problèmes éventuels d'interprétation sont résolus par cet organe.
Enfin, compte-tenu du caractère modeste du dispositif de contrôle, il convient de souligner que toute partie à la Convention peut notifier au Forum mondial les difficultés rencontrées avec un partenaire, quel que soit le traité de coopération en cause. Cette information est prise en compte au cours de l'examen par les Pairs.
* 3 Cf . article 1 de la Convention.
* 4 Cf . article 2 de la Convention.
* 5 Ces impôts figurent dans la publication annuelle de l'OCDE intitulée « Statistiques des recettes fiscales », qui fournit des données comparatives basées sur la classification des prélèvements établie par l'OCDE.
* 6 Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir et de réprimer les infractions douanières élaborée dans le cadre de l'organisation mondiale des douanes.