DEUXIÈME PARTIE : UNE MISE EN CONFORMITÉ DE LA CONVENTION DE 1988 AVEC LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
La Convention constitue un instrument global complet en matière d'assistance administrative fiscale dont la révision s'est imposée tant pour des raisons techniques que politiques, ainsi que le précise l'article premier du Protocole. Ce dernier vise à adapter le texte du préambule relatif aux motifs d'adhésion à la Convention amendée.
D'une part, les dernières améliorations apportées aux dispositions cadre de l'OCDE en matière d'échange de renseignements ont conduit à actualiser ou clarifier certaines dispositions de la Convention.
Elles tendent ainsi à supprimer toute entrave à l'échange tout en préservant les droits du contribuable 38 ( * ) . D'autre part, il a été jugé nécessaire de ne pas réserver la signature de la Convention aux seuls membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe . Le préambule 39 ( * ) tel que modifié par le Protocole mentionne ainsi la volonté des Etats de disposer d'un instrument multilatéral ouvert au plus grand nombre afin de bénéficier du nouveau cadre d'assistance et de l'application des normes internationales de coopération fiscale les plus élevées.
I. LA SUPPRESSION DES OBSTACLES À L'ÉCHANGE SUR DEMANDE
A. LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION D'ÉCHANGER DES RENSEIGNEMENTS
1. L'utilisation des renseignements dans les affaires fiscales pénales
L'article II concerne le coeur de la Convention , c'est-à-dire l'échange de renseignements . Il modifie l'article 4 de la Convention afin de l'aligner sur les standards de l'OCDE, en précisant que sont échangés « les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention ».
Aux termes de la nouvelle rédaction, les informations ainsi communiquées peuvent être utilisées dans les affaires fiscales pénales et qu'elles peuvent être librement divulguées devant les tribunaux.
En conséquence, les autorités compétentes peuvent solliciter des renseignements, même si des procédures fiscales de nature pénale sont engagées à l'encontre d'un contribuable, contrairement aux dispositions d'origine. En effet, la version de l'article 4 précédant le Protocole d'amendement n'autorisait que l'assistance pour la préparation de procédures pénales dans le domaine fiscal. Dès lors que des poursuites pénales étaient engagées, la Partie requise devait autoriser l'utilisation des renseignements ainsi obtenus devant une juridiction pénale.
* 38 Le septième considérant du préambule est modifié par l'article premier afin de clarifier les modalités du respect du caractère confidentiel des renseignements. La nouvelle rédaction précise que les Etats doivent tenir compte, non seulement, du caractère confidentiel des renseignements mais surtout « de la nécessité de [le] protéger ».
* 39 Cf . huitième considérant du préambule.