3. Les établissements de monnaie électronique : un régime prudentiel adapté, des dérogations moins nombreuses
Considéré comme une des principales causes de l'essor limité de la monnaie électronique, le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique a été revu en profondeur par la directive de 2009 . Désormais, le niveau minimal du capital s'élève à 350 000 euros contre un seuil d'un million d'euros auparavant.
Par ailleurs, le niveau de fonds propres devra toujours être égal à au moins 2 % du montant courant ou du montant moyen (le plus élevé des deux), au cours des six derniers mois, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation, ce montant pouvant lui-même être modulé de plus ou moins 20 % par l'Autorité de contrôle prudentiel.
La directive introduit également des exigences prudentielles « qualitatives » : procédure d'agrément et de contrôle permanent par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les Etats membres ont la possibilité d'exempter du respect de certaines de ces dispositions prudentielles les établissements dont l'encours de monnaie électronique en circulation est inférieur à 5 millions d'euros.
Par ailleurs, la directive ne s'applique pas, de droit, à tous les instruments qui permettent de stocker une valeur monétaire mais qui ne sont acceptés qu'à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires ou qui ne permettent d'acquérir qu'un éventail limité de biens. En pratique, cette exemption vise les cartes d'enseigne, les cartes d'essence, les titres repas ou encore les titres de service.
En pratique, l'Autorité de contrôle prudentiel veillera au respect scrupuleux des dispositions de la directive pour accorder l'exemption . En effet, les cartes cadeaux, par exemple, ont vocation à être acceptées dans un nombre d'enseignes de plus en plus important, ce qui ne correspond plus à la définition d'un réseau limité.
Enfin, la directive autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs de monnaie électronique (point presse, tabac, commerçants, etc.) qui ne sont pas soumis à une procédure d'agrément. En revanche, l'établissement est responsable de ses distributeurs vis-à-vis de ses clients, notamment en matière de protection des fonds.
4. Une nouvelle définition de la monnaie électronique
L'article 2 de la directive de 2009 donne la définition suivante de la monnaie électronique : « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur , qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement [...] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ».
Cette définition se veut plus neutre technologiquement que celle en vigueur depuis 2000. Elle vise à englober tous les modes de stockage de la monnaie électronique (instrument prépayé ou serveur informatique).
Elle précise également qu'elle constitue une créance du détenteur sur l'émetteur de monnaie électronique. Elle est constituée dès la remise des fonds et la création des « unités de monnaie électronique », qui sont immédiatement utilisables. Au moment du paiement, cette créance est transférée au commerçant. En sens inverse, l'émetteur de monnaie électronique est porteur d'une dette qui doit être remboursée, soit à son client détenteur d'un moyen de paiement, soit au commerçant qui a accepté la monnaie électronique.