Article 5 (article L. 914-3 du code rural et de la pêche
maritime) -
Participation du public en
matière de décisions encadrant l'exercice de la pêche
maritime et l'aquaculture
Objet : cet article réécrit l'article L. 914-3 du code rural relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions encadrant l'exercice de la pêche maritime et l'aquaculture en établissant un lien avec les articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
Dans la rédaction initiale du projet de loi qui a conduit à ce texte, il était prévu de donner une habilitation au Gouvernement pour prendre par ordonnances les mesures relatives aÌ l'information du public en matieÌre de deìcisions encadrant l'exercice de la pe^che maritime, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement. En effet, de nombreuses deìcisions prises par les autoriteìs publiques en matieÌre de pe^che maritime, comme par exemple les réglementations de l'acceÌs aÌ la ressource, l'encadrement des conditions de la pe^che, sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
Le Seìnat avait cependant choisi de ne pas s'en remettre aÌ une habilitation et de reìdiger directement le dispositif nécessaire.
Le texte adopté et aujourd'hui en vigueur prévoit que le public est consulté sur toutes les deìcisions reìglementaires ou individuelles prises par des personnes publiques dans le domaine de la pe^che, lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. La participation du public n'est pas preìvue en cas d'urgence ou lorsque les deìcisions sont prises conformeìment aÌ une deìcision reìglementaire ou aÌ un plan, scheìma ou programme ayant déjà donneì lieu aÌ participation du public, ou pour la transposition d'une directive communautaire ayant donneì lieu aÌ participation du public.
La consultation peut prendre la forme d'une publication preìalable du projet de deìcision par voie eìlectronique, pour une dureìe d'au moins quinze jours, effectueìe le cas eìcheìant avant transmission du projet aÌ l'organisme consultatif compeìtent.
II. Le dispositif du projet de loi
Le dispositif de participation du public prévu à l'article L. 914-3 du code rural est presque parfaitement similaire au dispositif de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
La censure prochaine prévisible de l'article L. 120-1 rend nécessaire une adaptation des dispositions de l'article L. 914-3 du code rural. C'est l'objet du présent article 5.
L'article L. 914-3, dans la rédaction proposée, renvoie explicitement aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement pour l'organisation des modalités de la participation du public. L'article L. 914-3 du code rural garde toutefois son champ d'application spécifique, à savoir l'ensemble des décisions des personnes publiques relatives à l'exercice de la pêche maritime et à l'aquaculture.
III. La position de votre commission
Comme le Gouvernement, votre commission a jugé qu'il était nécessaire d'anticiper d'éventuelles censures du Conseil constitutionnel en mettant en conformité avec la Constitution les dispositions d'autres codes rédigées en des termes similaires à ceux de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. C'est le cas de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le renvoi aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement, pour l'organisation de la participation du public à l'élaboration des décisions relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture, est donc à la fois une solution de sagesse, et le moyen d'offrir une meilleure lisibilité du dispositif de participation du public en harmonisant les procédures existantes.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |