D. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'AVIS DES COMMUNES DANS LA PROCÉDURE D'ALIÉNATION DES LOGEMENTS SOCIAUX (ARTICLE 9)

L' article 9 prévoit que, dans le cadre de la décision d'aliénation d'un logement social, en cas de désaccord entre le préfet et la commune, le préfet transmet la décision d'aliéner au ministre du logement , qui prend la décision définitive.

E. LA MODIFICATION DU STATUT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS (ARTICLE 11)

L' article 11 modifie le statut de la Société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (SOGINORPA) pour faire de cette dernière un bailleur de logement social institutionnel.

F. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA « LOI SRU » (ARTICLES 10 ET 12 À 19)

L' article 10 modifie les règles relatives au taux obligatoire de logements sociaux :

- il relève de 20 à 25 % le taux obligatoire de logements sociaux figurant à l'article 55 de la « loi SRU » ;

- il maintient le taux de 20 % pour les communes situées dans une agglomération ou membres d'un EPCI à fiscalité propre dont la situation du parc de logements ne justifie pas un effort de construction supplémentaire . La liste des agglomérations et des EPCI concernés sera établie par décret sur la base de critères inscrits dans la loi ;

- il soumet au taux de 20 % de logements sociaux les communes isolées de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique .

L' article 12 impose, sur le territoire des communes faisant l'objet d'un constat de carence, que, dans toute opération de construction de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux soient des logements locatifs sociaux , hors logements financés en PLS.

L' article 13 étend l'obligation de déclaration d'inventaire des logements sociaux aux bailleurs des EPCI dont les communes sont potentiellement soumises à l'article 55 de la « loi SRU » au titre de leur appartenance à un EPCI, ainsi qu'aux bailleurs des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.

L' article 14 modifie l'affectation du prélèvement opéré sur les recettes fiscales des communes soumises à l'article 55 , en prévoyant le versement par priorité aux EPCI délégataires des aides à la pierre mais aussi en permettant son versement aux établissements publics fonciers d'État.

L' article 15 fixe à 2025 l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements sociaux. Il prévoit également que l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini par les communes soumises à l'article 55 devra préciser la typologie des logements à réaliser.

L' article 16 permet au préfet de multiplier par cinq le prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes faisant l'objet d'un arrêté de carence . Il prévoit également que le prélèvement majoré pourra atteindre jusqu'à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement des communes les plus aisées.

L' article 17 prévoit la remise au Parlement, dans les cinq mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur la mobilisation du parc privé pour les communes faisant l'objet d'un constat de carence.

L' article 18 supprime la possibilité pour la commission départementale de doubler la majoration du prélèvement prévue par l'arrêté de carence.

L' article 19 institue un Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux à destination des ménages modestes , fonds auquel sera versée la majoration du prélèvement opéré sur les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence.

L' article 20 permet au préfet de déléguer l'exercice du droit de préemption dont il est titulaire sur le territoire des communes faisant l'objet d'un arrêté de carence aux EPCI délégataires des aides à la pierre et aux établissements publics fonciers locaux.

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