CHAPITRE III DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 56-1 (nouveau), L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 208, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral et L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions de coordination

A l'exception de l'abrogation prévue au 7° du paragraphe I, cet article prévoit une coordination résultant des modifications introduites par les dispositions du chapitre I er du présent projet de loi.

En premier lieu , le paragraphe I tire les conséquences du mode de scrutin binominal, introduit par l'article 2, pour l'élection des membres du conseil départemental en apportant des modifications au code électoral.

Il introduit ainsi la mention du binôme de candidats :

- à l'article L. 51 du code électoral qui prévoit l'égalité des surfaces entre candidats pour les emplacements d'affiches électorales ;

- à l'article L. 52-3 du même code qui autorise les candidats à imprimer un emblème sur les bulletins de vote ;

- à l'article L. 57-1 du même code qui exige que les machines à voter soient en mesure de faire figurer les scores de chaque candidat ou liste de candidats et à l'article L. 65 qui oblige le président du bureau de vote à rendre visibles, aux termes des opérations électorales, les résultats des candidats ou listes de candidats sur les compteurs ;

- à l'article L. 65 du même code qui dispose que plusieurs bulletins identiques au sein d'une même enveloppe constituent un vote valable au profit du ou des candidats désigné(s) sur ces mêmes bulletins ;

- à l'article L. 212 du même code qui assure la représentation des candidats à la commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale et à l'article L. 216 qui régit la prise en charge par l'État des dépenses de propagande électorale ;

En outre, il est proposé de mentionner le scrutin binominal, introduit par le présent projet de loi, à l'article L. 118-4 du code électoral qui énonce les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance de certaines règles électorales. De même, est introduit à l'article L. 118-4 du même code une disposition prévoyant explicitement que l'annulation de l'élection d'un membre du binôme de candidats pour un motif d'inéligibilité entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'autre membre du binôme. Le caractère binomial du scrutin est ainsi affirmé puisque l'effet d'une inéligibilité d'un membre du binôme rejaillit automatiquement sur l'élection de l'autre membre sans qu'il ne soit directement atteint par l'inéligibilité.

L'article L. 223-1 du code électoral est également modifié pour que le pouvoir de suspension des mandats, laissé à la discrétion du juge de l'élection, malgré l'effet suspensif de l'appel, en cas d'annulation de l'élection pour des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou une irrégularité dans le déroulement du scrutin, s'applique aux deux élus du canton qui constitueraient le binôme.

Ensuite, un article L. 56-1 est inséré au sein du code électoral afin d'étendre aux membres du binôme les droits reconnus aux candidats pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral.

En second lieu , le paragraphe II du présent article modifie le code général des collectivités territoriales pour prendre en compte les innovations introduites par le projet de loi.

La fin du renouvellement partiel au profit d'un renouvellement intégral, instauré par l'article 4 du projet de loi, implique :

- le remplacement de la mention de « renouvellement triennal » par celle de « renouvellement général » aux articles L. 3121-9, L. 3121-22-1 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'allongement du mandat du président du conseil général à six ans au lieu des trois ans actuels du fait du renouvellement partiel ;

- la suppression d'une référence au « renouvellement d'une série sortante » à l'article L. 3123-9-2 du même code.

En outre, l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est modifié pour prendre en compte la suppression, par l'article 25 du projet de loi, du conseiller territorial créé par la loi précitée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cet article prévoit en effet que les schémas d'organisation des compétences et de mutualisation des services entre la région et les départements qui la composent peuvent être élaborés dans le délai de six mois suivant l'élection des conseillers territoriaux. Il est proposé de remplacer, pour fixer ce délai, la référence à l'élection des conseillers territoriaux par celle à l'élection des conseillers régionaux.

Enfin, il convient de relever l'abrogation de l'article L. 208 du code électoral. Reprenant l'article 11 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, cet article prévoit une incompatibilité en disposant que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ».

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Page mise à jour le

Partager cette page