B. L'ÉLECTION DES SÉNATEURS SOUS LA IVÈME RÉPUBLIQUE
Après le rejet par le référendum du 5 mai 1946 du premier projet de constitution, la Constitution du 27 octobre 1946, adoptée par le référendum du 13 octobre 1946, maintient le bicamérisme en France. La IV ème République conserve une seconde chambre - désormais dénommée Conseil de la République 7 ( * ) - qui reste marquée par certaines caractéristiques du Sénat de la III ème République quant à sa composition, même si son rôle est, jusqu'à la révision constitutionnelle du 7 décembre 1954, fortement minoré.
Tout en rappelant que « les deux chambres sont élues sur une base territoriale », l'article 6 de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit un renouvellement par moitié du Conseil de la République par un scrutin indirect. Elle prévoit que parmi les sénateurs, dont le nombre doit être compris entre 250 et 320, l'Assemblée nationale peut élire à la représentation proportionnelle jusqu'à un sixième des membres du Conseil.
1. Le maintien d'un double mode scrutin pour l'élection des sénateurs
Initialement fixé par la loi n° 46-2383 du 27 octobre 1946, le mode de scrutin des sénateurs est finalement fixé par la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948. L'élection des 253 membres du Conseil de la République s'opère selon un mode de scrutin qui diffère en fonction du nombre de sièges attribuées par département 8 ( * ) .
En métropole, le scrutin est majoritaire à deux tours pour les départements comptant moins de quatre sièges. Pour les autres départements, le scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus fort moyenne à un tour s'applique.
2. Une composition du collège électoral relativement stable
Le collège électoral pour l'élection des sénateurs ne varie guère par rapport à la III ème République puisqu'il se compose des députés, des conseillers généraux et des délégués des conseillers municipaux ou de leurs suppléants.
Certaines constances historiques du mode d'élection des sénateurs, non remises en cause lors de l'instauration de la V ème République, sont directement issues de l'histoire de la seconde chambre. Il en est ainsi, pour les sénateurs élus dans le cadre des départements, d'une forte représentation des communes par rapport aux autres catégories de collectivités territoriales mais également du nombre des délégués des conseils municipaux qui, tout en prenant en compte l'importance démographique des communes, n'est pas strictement proportionnel à la population des communes dans le cadre desquels ils sont élus par le conseil municipal, ce qui a pour effet que les communes à faible population et en milieu rural disposent d'une représentation qui est, en termes relatifs, plus forte que les communes peuplées en milieu urbain.
* 7 Le terme de sénateur, abandonné en 1946, sera rétabli dès 1948 au sein du Règlement du Conseil de la République, ses membres prenant habilement le nom de « sénateurs, membres du Conseil de la République ».
* 8 Le nombre de sièges par département s'effectue en fonction de tranches définies par la loi, à savoir un siège jusqu'à 151 000 habitants puis un siège par tranche supplémentaire de 250 000 habitants.