TITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX AGENTS
ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
ET
À LA MISE À DISPOSITION DES AGENTS DE L'ÉTAT
Article 46
Mise à
disposition ou transfert des services de l'État
Cet article prévoit que dans le cadre du transfert de compétences prévu par le présent projet de loi, les services et parties de services de l'État concernés peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements voire, le cas échéant, transférés.
Il renvoie principalement pour ce faire aux dispositions de droit commun des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales, sous réserve d'ajustements.
Ces transferts de compétences ont donc vocation à être accompagnés de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence après établissement d'un procès-verbal contradictoire (article L. 1321-1). La mise à disposition de ces biens doit avoir lieu à titre gratuit et confère à la collectivité bénéficiaire l'ensemble des obligations du propriétaire : renouvellement des biens mobiliers, perception des fruits et produits, possibilité d'ester en justice, responsabilité et financement des travaux mais également responsabilité juridique de tous les contrats afférents, y compris l'octroi de concessions ou d'autorisations à des tiers (article L. 1321-2). Le code général des collectivités territoriales détermine également les conséquences de la désaffectation totale ou partielle des biens ainsi mis à disposition, notamment en prévoyant la possibilité pour la collectivité bénéficiaire d'acquérir ces biens en pareilles circonstances (article L. 1321-3).
Les autres articles du code général des collectivités territoriales visés par le présent article envisagent le cas d'un transfert de propriété vers la collectivité bénéficiaire (article L. 1321-4), d'un transfert des obligations incombant au locataire dans l'hypothèse où l'État n'est pas propriétaire du bien mis à disposition (article L. 1321-5) et prévoient l'hypothèse d'une collectivité bénéficiaire déjà propriétaire des biens (article L. 1321-6).
Enfin, en cas de transfert de service, afin de fixer les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert, le présent article renvoie au chapitre II du présent projet de loi.
Le Sénat , en première lecture , avait procédé à deux modifications . Sur initiative de M. Christian Favier, il a apporté aux collectivités concernées une garantie supplémentaire. Le nombre d'emplois transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui est par principe celui pourvu au 31 décembre de l'année précédant le transfert de compétence, ne peut pas être inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012 . À défaut, ce sont les effectifs à cette date qui sont pris en compte pour la détermination du nombre d'emplois à transférer.
Le Sénat avait en outre amendé le projet initial pour prévoir que les organisations syndicales soient consultées avant toute réorganisation résultant des transferts de compétences ou des mises à disposition et que soient préservés les avantages acquis par les différentes catégories de personnels de l'État avant le transfert.
Alors que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait adopté cet article dans la rédaction retenue par le Sénat, cet article a été modifié par les députés en séance publique, lesquels ont adopté un amendement, déposé par le Gouvernement, supprimant la consultation préalable des syndicats. Le Gouvernement a notamment fait valoir en séance publique qu'une telle consultation apparaissait redondante, dès lors, comme le prévoit le II de l'article 47 du présent projet de loi, que les comités techniques sont déjà consultés.
Votre commission a adopté l'article 46 sans modification .
Article 48
Principe selon
lequel, lorsqu'un service est mis à disposition
d'une
collectivité ou d'un établissement, les agents
fonctionnaires
et non titulaires sont mis à disposition à
titre individuel et gratuit
Cet article prévoit que les fonctionnaires et les agents non titulaires concernés par la mise à disposition d'un service ou d'une partie de service sont mis à disposition à titre individuel et gratuit et placés sous l'autorité du président de l'exécutif de la collectivité concernée.
L'Assemblée nationale, à la suite du dépôt d'un amendement gouvernemental en commission, l'a complété, par l'adoption de trois alinéas consacrés spécifiquement aux transferts des personnels chargés de la gestion des programmes européens . Le Gouvernement souhaitait ainsi garantir le bon achèvement des programmes en cours. Il estime que tous les cas de figure (partage des services et transfert des agents, transfert par étapes, autorité du président de région sur les services de l'État, etc.) doivent être envisagés pour permettre, au cas par cas, une gestion la plus efficiente possible des personnels concernés. Cette disposition nouvelle complète l'article 45 quater , adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit que les régions sont les autorités de gestion des fonds structurels.
Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .
Article 49
Mise en oeuvre du
droit d'option ouvert
aux fonctionnaires de l'État mis à
disposition
Cet article, qui n'avait pas été modifié par le Sénat en première lecture, permet aux fonctionnaires concernés par la mise à disposition de services ou parties de services prévue par les articles 46 à 48 d' opter , au choix , pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État , dans un délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services.
En cas de maintien dans la fonction publique d'État, l'agent concerné est placé en position de détachement auprès de la collectivité bénéficiaire sans limitation de durée. L'agent ainsi détaché dispose toujours de la possibilité de demander son intégration dans la fonction publique territoriale.
Dans l'hypothèse où l'agent choisirait le statut de fonctionnaire territorial, l'article précise qu'aucune publicité liée à la création de l'emploi dans le cadre concerné de la fonction publique territoriale ne doit être effectuée par le centre de gestion, contrairement à ce que prévoit le droit commun.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui, comme à l'article précédent, traite de la gestion des fonds européens : si un transfert est opéré dans ce cadre, le droit d'option s'exerce à compter de la fixation de la date effective de transfert des services par arrêté préfectoral.
Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .
Article 54 bis
(art. L. 913-1
du code de l'éducation)
Possibilité pour les régions
d'affecter des TOS au transport pédagogique
des élèves
en lycées agricoles
Cet article, adopté par les députés à la suite d'un amendement gouvernemental, donne expressément la possibilité aux régions d'affecter des Techniciens ouvriers de services au transport pédagogique des élèves en lycées agricoles dans le cadre des enseignements réguliers.
La loi n° 2004?809 du 13 août 2004 avait transféré aux collectivités territoriales les missions liées au fonctionnement des Établissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) ainsi que les agents Techniciens ouvriers de services (TOS) exerçant ces missions. Elle n'avait pas mentionné explicitement la mission de transport pédagogique des élèves, spécifique aux lycées agricoles, ni le personnel susceptible d'exercer ces missions.
Lors de l'examen du projet de loi de refondation de l'école, le Sénat a modifié l'article L. 214?6 du code de l'éducation afin de préciser que la région est compétente pour assurer le transport pédagogique des élèves en lycées agricoles dans le cadre des enseignements réguliers.
La loi du 13 août 2004 précitée ayant donné lieu à des divergences d'interprétation sur le transfert de ces TOS , certaines régions ne leur permettent pas d'exercer la mission de transport pédagogique et les ont affectés à d'autres services, notamment pour des raisons de responsabilité, malgré plusieurs réponses du ministère de l'agriculture, précisant que cette mission avait bien été transférée aux régions, ainsi que les personnels. L'adoption du présent article sécurisera juridiquement les intéressés.
Votre commission a adopté l'article 54 bis sans modification .