TITRE
IV
DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE
DES MODES DE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
Ce nouveau titre a été inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances.
Article 56
(art. L. 2122-22,
L. 3211-2, L. 4221-5 et L. 5211-10
du code général des
collectivités territoriales)
Expiration des délégations
de signature lors de l'ouverture
de la campagne électorale pour le
renouvellement
des assemblées délibérantes locales
Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances, modifie les articles du code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité, pour les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale, de déléguer certaines de leurs attributions au maire ou au président de l'exécutif.
Le régime actuel des délégations des assemblées délibérantes à l'exécutif local prévu par le code général des collectivités territoriales prévoit qu'elles sont consenties « pour la durée du mandat ». L'objectif est de permettre aux exécutifs locaux de bénéficier de la plénitude de leurs prérogatives de gestion jusqu'à la fin de leur mandat. Le corollaire de cette délégation est l'obligation de rendre compte de cette délégation lors des réunions de l'assemblée délibérante, afin d'assurer une information complète des élus locaux.
Or, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, qui a rendu ses conclusions le 6 décembre 2011, a relevé que plusieurs élus locaux ont constaté, peu de temps après leur élection, la souscription d'emprunts aux montants importants, parfois négociés entre les deux tours des élections locales par leurs prédécesseurs. Une telle situation ne permet pas d'assurer un contrôle démocratique de l'assemblée délibérante.
C'est pourquoi le présent article tend à fixer l'échéance des délégations consenties à l'exécutif municipal (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales), départemental (article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales), régional (article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) et intercommunal (article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales), à l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement des assemblées délibérantes. Comme l'a précisé l'auteure du présent article, en cas de nécessité, il restera « loisible à l'exécutif de la collectivité de réunir l'assemblée délibérante pour demander une autorisation de prendre des mesures ponctuelles, tels que l'autorisation exceptionnelle de souscrire un emprunt, mais dans des conditions permettant l'exercice du contrôle démocratique jusqu'à la fin des mandats locaux en cours ».
Votre commission a adopté l'article 56 sans modification .
Article 58
(art. L. 2312-1,
L. 3312-1 et L. 4312-1
du code général des
collectivités territoriales)
Débat annuel des
assemblées délibérantes sur la stratégie
financière
et le pilotage pluriannuel de l'endettement des
collectivités territoriales
Le présent article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances. Il vise à compléter les articles L. 2312-1 pour les communes, L. 3312-1 pour les départements et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions afin que soit organisé un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l'endettement, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire dont l'organisation est obligatoire pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions.
Un tel débat permettrait d'éclairer les assemblées délibérantes sur les risques liés à la souscription de certains emprunts et de disposer des informations, fournies par l'exécutif, sur les caractéristiques et les conséquences des engagements pris.
Ce débat aurait lieu dans les deux mois précédent l'examen du budget par l'assemblée délibérante, en même temps que celui sur les orientations générales du budget.
Votre commission a adopté l'article 58 sans modification .
Article 59
(art. L. 2321-2,
L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des
collectivités
territoriales et art. L. 421-16 du code de la
construction et de l'habitation)
Obligation de provision des risques
liés à la souscription
de produits financiers par les
collectivités territoriales
Le présent article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances. Il prévoit l'obligation, pour les collectivités territoriales, de provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers à hauteur des charges financières supplémentaires potentielles. Cette provision représenterait une dépense obligatoire des communes, des départements, des régions et des organismes en charge du logement social.
Comme l'a relevé Mme Pires Beaune, cette disposition reprend l'obligation de provisionnement imposée par le récent avis du conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) 64 ( * ) sur la prise en compte des emprunts et instruments financiers complexes dans la comptabilité des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des offices publics de l'habitat.
La circulaire du 25 juin 2010 65 ( * ) présente le système de provisionnement comme une faculté à la disposition des collectivités territoriales, « si elles l'estiment utile ». Or, en l'absence de provisionnement retranscrivant les risques souscrits dans les documents budgétaires, les comptes produits ne peuvent respecter les principes de sincérité et d'équilibre réel applicables aux collectivités territoriales.
C'est pourquoi le présent article tend à rendre obligatoire le provisionnement pour risque, dans l'objectif de dissuader les collectivités territoriales de souscrire des produits présentant de forts risques de taux sous-jacents.
Votre commission a adopté l'article 59 sans modification .
*
* *
La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .
* 64 Avis n° 2012-04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation.
* 65 Circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.