D. UNE PROCÉDURE QUI A SUSCITÉ DES INTERROGATIONS LÉGITIMES QUANT À SA CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DE NOTRE DROIT

La procédure de CRPC présente certaines similitudes avec des procédures existant dans d'autres pays, en particulier avec le « plaider-coupable » anglo-saxon. Au cours du XXe siècle, la reconnaissance de culpabilité est devenue un élément essentiel de la procédure pénale aux États-Unis, plus de 90 % des condamnations pénales résultant d'un aveu de culpabilité 5 ( * ) . La reconnaissance de culpabilité est suivie d'une négociation entre l'accusation et la défense (plea bargaining) : en échange de l'aveu de sa culpabilité, l'accusé obtient du procureur une révision de l'inculpation ou la promesse de recommandations de clémence au juge.

Du fait de ce rapprochement avec des procédures en vigueur dans d'autres pays et souvent critiquées, il a souvent été reproché à la CRPC d'être incompatible avec plusieurs principes de notre droit pénal. Cette critique est reprise par les auteurs de la présente proposition de loi dans l'exposé des motifs.

Cette procédure leur apparaît comme une forme dangereuse de « contractualisation de l'ordre public pénal », selon l'expression employée lors de son audition par un procureur de la République, contractualisation profondément étrangère à notre conception traditionnelle dans laquelle le procès pénal oppose toujours l'auteur de l'infraction à la société et débouche sur une peine prononcée par des organes indépendants, mais instruments du pouvoir régalien de l'État, qui ne sauraient en tant que tels négocier cette peine avec le prévenu.

En outre, cette procédure serait contraire à la nécessaire séparation des fonctions de poursuite et de jugement puisque, nonobstant l'audience d'homologation, la culpabilité et la peine sont en réalité prononcées par le seul procureur, qui acquiert ainsi un pouvoir exorbitant, et prive ainsi le prévenu d'un véritable débat public sur sa culpabilité éventuelle.

Par ailleurs, elle introduirait une inégalité entre les justiciables dans un seul objectif de gestion optimale du flux de la demande judiciaire, puisque, pour un même délit, la procédure sera davantage utilisée dans les tribunaux les plus engorgés que dans ceux qui traitent moins d'affaires.

De plus, la CRPC confèrerait une valeur probante prédominante à l'aveu et irait à l'encontre du principe selon lequel toute personne a le droit de ne pas participer à sa propre incrimination.

Enfin, il est reproché à la CRPC, comme à d'autres procédures rapides, de ne pas ménager une place suffisante à la victime, celle-ci étant exclue de la phase préalable menée par le procureur de la République et ne pouvant présenter des observations et demander un dédommagement qu'à la fin de la procédure, lors de l'audience l'homologation.


* 5 Sénat, Étude de législation comparée n° 122 - mai 2003 - Le plaider coupable.

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