III. LES CLAUSES HABITUELLES DE MISE EN oeUVRE DU TRAITÉ
Les dix derniers articles du traité prévoient les stipulations relatives à la vie de l'accord, conformes à la souveraineté des Parties.
A. DES FRAIS ESSENTIELLEMENT À LA CHARGE DE LA PARTIE REQUISE
L'article 18 prévoit les règles de répartition des frais issus de la mise en oeuvre des stipulations du Traité. Ceux liés aux procédures internes inhérentes à l'extradition sont à la charge de l'Etat requis, « à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers l'Etat requérant, qui sont à la charge de ce dernier 89 ( * ) ».
En revanche, les frais de nature extraordinaire requis afin de satisfaire la demande sont répartis selon les termes et conditions définis après consultation par les Etats contractants 90 ( * ) .
B. DES CLAUSES RESPECTUEUSES DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS
1. Une nécessaire collaboration
Si l'extradition constitue la plus ancienne forme de coopération en matière pénale , sa complexité est à la mesure de la disparité des traditions juridiques des différentes Parties. C'est pourquoi, le respect de la souveraineté des Etats est particulièrement essentiel . Ainsi, l'article 19 stipule que « le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations de chaque État contractant établis dans tout autre traité, convention ou accord ».
L'efficacité de cette collaboration répressive internationale requiert que les ministères publics des Parties respectives se consultent notamment sur « le cours des affaires, le maintien et l'amélioration des procédures pour la mise en oeuvre du présent Traité », aux termes de l'article 20 .
De même, en cas de différend éventuel au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du Traité, un tel désaccord doit être réglé entre les Parties au moyen de consultations par la voie diplomatique, conformément à l'article 21 .
En outre, toute volonté d'amender le traité doit faire l'objet d'une décision prise d'un commun accord entre les Etats contractants, au titre de l'article 23 .
2. L'application dans le temps
Aux termes de l'article 22 , le Traité s'applique à « toutes demandes d'extradition présentées après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elles se rapportent ont été commises antérieurement . »
Selon l'article 25, l'entrée en vigueur est prévue au premier jour du deuxième mois suivant la dernière des notifications par lesquelles les Etats contractants s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises.
Le Traité peut prendre fin à tout moment par notification de la dénonciation par une Partie, prévue à l'article 26. Cette dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Il convient de souligner que les demandes d'extradition reçues avant la date d'effet de la dénonciation seront traitées conformément aux termes du Traité.
* 89 Cf. 1 de l'article 18.
* 90 Cf. 2 de l'article 18.