C. UN DROIT LOCAL DE PLUS EN PLUS REDUIT ET ÉCLECTIQUE

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, des pans entiers de la législation particulière d'Alsace-Moselle ont disparu, en raison de l'évolution du droit national, qui s'est d'ailleurs parfois inspiré du droit local. Les lois générales françaises ont toujours contenu des dispositions les appliquant aux trois départements concernés.

Les principales évolutions législatives du droit local d'Alsace-Moselle
depuis 1990

- la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements abroge ou modifie des dispositions de droit local en vigueur en Alsace-Moselle pour réaliser une harmonisation avec les dispositions en vigueur dans les autres départements en matière de droit civil (régimes matrimoniaux, incapacités, certificat d'héritier, vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire des privilèges et hypothèques, publicité foncière) ;

- les lois n° 91-412 du 6 mai 1991 introduisant dans le code des assurances des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ont abrogé la loi locale du 30 mai 1908 en matière d'assurance en intégrant au code des assurances plusieurs dispositions de cette loi pour les risques situés en Alsace et dans la Moselle ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution abroge le droit local des voies d'exécution au profit d'un nouveau droit général harmonisé, seules étant maintenues les dispositions concernant l'exécution forcée immobilière. Toutefois, de nombreux emprunts au droit local sont intégrés dans cette loi, telle que l'institution d'un juge de l'exécution ou le recours à la saisie-attribution ;

- les décrets du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernent l'organisation des cultes catholique et protestant et ont modifié en profondeur des textes datant de 1809 et 1852 ;

- la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire a abrogé, à compter du 9 janvier 1998, le régime local des pompes funèbres ;

- la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a permis l'informatisation du Livre foncier par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêt public ;

- la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle rénove et adapte le droit local de la chasse issu d'une loi locale de 1881 ;

- la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les catégories d'assurés sociaux affiliés au régime local ;

- le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle actualise les termes utilisés dans le Concordat et les textes subséquents ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie les conditions d'affiliation des retraités du régime local et des retraités frontaliers et abroge la loi locale du 30 mai 1908 sur l'aide sociale et intègre ses dispositions spécifiques dans le nouveau code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière adapte le droit local de la publicité foncière à l'informatisation du Livre foncier ;

- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion réforme le Livre foncier d'Alsace-Moselle.

Source : Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan.

Le droit local alsacien-mosellan ne représente plus, de nos jours, un ensemble cohérent mais est composé d'une législation disparate, dans un cadre juridique très largement dominé par le droit général applicable à l'ensemble du territoire national.

Parmi les matières relevant d'un droit local spécifique, on mentionnera :

1. Le régime des cultes

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ne s'applique pas dans les départements d'Alsace et de la Moselle qui demeure régie par la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) comprenant le Concordat du 15 juillet 1801 et les Articles Organiques des cultes catholique et protestants.

Les particularités du régime des cultes en Alsace-Moselle

Quatre cultes sont reconnus en Alsace-Moselle : le culte catholique, les deux cultes protestants (Église réformée d'Alsace-Lorraine et l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine) et le culte israélite.

Les ministres du culte sont rétribués par l'État. Les collectivités territoriales participent au financement du culte paroissial.

L'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles primaires ainsi que dans les établissements secondaires et techniques. Une possibilité de dispense est cependant prévue.

Enfin, le service des cultes est rattaché au ministère de l'Intérieur avec un sous-préfet à Strasbourg chargé du Bureau des Cultes des trois départements.

2. Le régime de l'artisanat

Le régime de l'artisanat est régi par le code local des professions, issu d'une loi d'Empire du 26 juillet 1900. Ce code continue de s'y appliquer, en vertu de l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Une activité est qualifiée d'artisanale lorsque le travail y est réalisé selon des méthodes non industrielles et en ayant recours de façon prépondérante à des salariés professionnellement formés.

Les artisans sont groupés en corporations , libres ou obligatoires, dont la mission première est d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres tandis que les chambres de métiers sont chargées de représenter les intérêts généraux de l'artisanat. Les corporations représentent à la fois les employeurs et les salariés sur une circonscription déterminée.

3. Le droit local du travail

Le droit local du travail se caractérise par plusieurs avantages dont ne bénéficient pas les salariés des autres départements français.

Ces derniers jouissent, par exemple, du maintien de la rémunération pour cause d'absence, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté, lorsque la cause de l'absence n'est pas de leur fait et qu'elle empêche réellement l'exécution du contrat de travail.

La législation du repos dominical et des jours fériés est caractérisée par une multiplicité de régimes : les dispositions applicables diffèrent selon le secteur concerné (commercial, industriel, artisanal). Des dérogations aux principes applicables à chaque secteur sont nombreuses. Il s'agit donc d'un système complexe, en raison notamment de l'importance des statuts locaux 6 ( * ) , qui peuvent prévoir des dérogations supplémentaires. De manière générale, ces derniers ont abouti à une très large interdiction d'ouverture et d'emploi des salariés le dimanche et les jours fériés.

4. Les droit des associations

Les associations ayant leur siège en Alsace-Moselle ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont en revanche applicables dans ces trois départements les articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 sur les associations.

Les associations des trois départements sont inscrites dans un registre des associations, les associations des autres départements étant, quant à elles, déclarées en préfecture. Les statuts d'une association doivent être signés par au moins sept membres et être déposés au greffe du tribunal d'instance.

Le juge d'instance procède à une vérification formelle. Le préfet dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription d'une association si celle-ci est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs.

Du fait de son inscription sur le registre tenu par le tribunal d'instance, une association acquiert la pleine capacité juridique. Elle peut ainsi poursuivre un but lucratif, en prévoyant le partage des bénéfices entre ses membres.

5. La publicité foncière

Alors qu'elle est régie, en France, par la Conservation des hypothèques qui, elle-même, dépend du ministère des Finances, la publicité foncière est, en Alsace-Moselle, assurée par le livre foncier tenu par un magistrat spécialisé et relevant du ministère de la justice.

L'inscription sur le livre foncier emporte présomption simple d'existence d'un droit de propriété en raison du contrôle exercé par le juge du livre foncier.


* 6 Un statut local désigne, dans le droit local, les arrêtés des conseils municipaux et généraux. Ils ont une valeur réglementaire.

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