N° 29
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2014 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant application de l' article 68 de la Constitution ,
Par M. Hugues PORTELLI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-René Lecerf, Alain Richard, Jean-Patrick Courtois, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Vincent Dubois, Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mlle Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3701 , 3948 et T.A. 827 |
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Sénat : |
288 (2011-2012) et 30 (2014-2015) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 15 octobre 2014 sous la présidence de M. Philippe Bas, la commission des lois du Sénat a adopté, sur le rapport de M. Hugues Portelli, le projet de loi organique n° 288 (2011-2012), adopté par l'Assemblée nationale, portant application de l' article 68 de la Constitution . Plus de sept ans après l'adoption de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, réformant le statut juridictionnel du chef de l'État, ses dispositions demeurent inapplicables. En effet, la loi organique à laquelle renvoie l'article 68 de la Constitution n'a toujours pas été adoptée. Ainsi, un Président de la République qui commettrait un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » ne pourrait être destitué par la Haute Cour (constituée de l'ensemble des membres du Parlement). Cette situation, certes hypothétique, n'en constitue pas moins une anomalie de l'État de droit. Afin d'y remédier, le Sénat avait adopté le 15 novembre 2011 une proposition de loi organique présentée en octobre 2009 par MM. François Patriat et Robert Badinter. Parallèlement, le Gouvernement avait déposé devant l'Assemblée nationale un projet de loi organique adopté par les députés le 24 janvier 2012. Ces deux textes, tels qu'ils avaient été modifiés par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale, fixent, selon les termes très proches, les modalités d'examen devant la première et la deuxième assemblée saisie de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour, ainsi que le déroulement des travaux précédant le vote sur la destitution. Le projet de loi organique prévoit ainsi que la proposition de résolution doit être motivée et signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée. La proposition est envoyée pour examen à la commission des lois qui conclut à son adoption ou à son rejet sans pouvoir s'opposer à son inscription à l'ordre du jour dans les treize jours qui suivent ses conclusions, le vote intervenant au plus tard le quinzième jour. La proposition de résolution est alors transmise immédiatement à l'autre assemblée qui dispose de quinze jours pour statuer. Si la réunion de la Haute Cour est décidée, le Bureau de la Haute Cour composé de vingt-deux membres désignés en leur sein et en nombre égal par le Bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, se réunit aussitôt. Une commission est constituée afin de recueillir, dans un délai de quinze jours maximum, les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Haute Cour. Le vote devant la Haute Cour doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats au cours desquels le Président de la République peut se faire représenter et intervenir à tout moment. La commission a estimé que le dispositif retenu par le projet de loi organique répondait aux exigences procédurales indispensables à la protection de la fonction présidentielle et a adopté le texte sans modification. La commission des lois a adopté le projet de loi organique sans modification. |