III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RATIFIER LES DEUX ORDONNANCES, TOUT EN CLARIFIANT LES DISPOSITIONS MAL COMPRISES ET AMÉLIORANT LA COHÉRENCE DES PROCÉDURES

Si la marge de manoeuvre de votre commission se trouve limitée dès lors que les dispositions issues des deux ordonnances du 12 mars 2014 et du 26 septembre 2014 précitées sont déjà entrées en vigueur depuis plus d'un an, elle a cependant veillé à exercer utilement sa mission de contrôle du contenu des ordonnances au moment de la ratification .

A. UNE MARGE DE MANoeUVRE LIMITÉE FACE À DES ORDONNANCES DÉJÀ ENTRÉES EN VIGUEUR

À l'évidence, dans les modifications qu'elle propose, votre commission doit tenir compte de ce que les deux ordonnances précitées sont déjà entrées en vigueur depuis 2014. L'ordonnance du 12 mars 2014 est entrée en vigueur de façon différée au 1 er juillet 2014, tandis que l'ordonnance du 26 septembre 2014 est entrée en vigueur dès sa publication. Dès lors, on ne saurait concevoir de remettre en cause les orientations fondamentales de ces textes, d'autant qu'elles ont été approuvées à l'occasion de la loi d'habilitation.

La liberté d'action du législateur lors de la ratification est nettement plus contrainte, par construction, que s'il était saisi directement par un projet de loi pour discuter de l'établissement de nouvelles règles de droit.

Au surplus, à l'occasion de sa décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 sur la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieure, le Conseil constitutionnel a pu préciser les exigences s'imposant au législateur au moment de la ratification d'une ordonnance - sans que ces exigences constituent pour autant une innovation, car elles s'imposent au législateur de manière générale lorsqu'il modifie une règle de droit existante.

S'appuyant sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution », le Conseil affirma « que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ». Il en conclut que le législateur, « lorsqu'il modifie, notamment à l'occasion de sa ratification, les dispositions d'une ordonnance entrées en vigueur, (...) est tenu au respect de ces exigences ».

C'était la première fois que le Conseil constitutionnel se prononçait expressément sur les conditions de ratification d'une ordonnance. Pour autant, ces exigences ne diffèrent pas des conditions habituelles d'intervention du législateur, qui retrouve en tout état de cause, lors de la ratification, sa pleine compétence législative après l'avoir déléguée au Gouvernement.

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