TITRE II RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 4 (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010) Soumission de la nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes à l'avis des commissions parlementaires
Afin de renforcer le contrôle parlementaire sur les autorités administratives et publiques indépendantes, l'article 4 soumet la nomination de leur président respectif à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Selon cette procédure, précisée par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les personnes proposées par le Président de la République pour occuper certains emplois ou fonctions doivent au préalable être entendues par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elles ne peuvent ensuite être nommées qu'à condition que l'avis public exprimé conjointement par les commissions des deux assemblées ne soit pas défavorable. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquième des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Président de la République ne peut procéder à la nomination.
Considérant que, conformément à l'article 13 de la Constitution, la présidence d'une autorité administrative ou publique indépendante constitue une fonction dont « l'importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » justifie le recours à cette procédure, la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes 62 ( * ) , à la suite du doyen Gélard 63 ( * ) , a préconisé de recourir systématiquement à cette procédure pour ces nominations.
Le présent article traduit cette préconisation en ajoutant à la liste des emplois et fonctions soumis à cette procédure, annexée à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 précitée, les présidents des autorités qui n'y figurent pas actuellement. Il s'agit des présidents de :
- l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 64 ( * ) ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ;
- le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).
L'article 47 de la proposition de loi, par cohérence, complète le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 précitée pour préciser les commissions parlementaires compétentes pour la nomination de chacun d'entre eux.
Le présent article supprime, par ailleurs, de cette liste le président de la Commission de la sécurité des consommateurs dont le siège est vacant depuis 2014 sans qu'aucun candidat n'ait été proposé par le Chef de l'État. S'il apparaît important que la nomination des présidents des autorités administratives et publiques indépendantes emprunte la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ne pas prévoir cette procédure pour la nomination du président d'une entité qui n'aurait pas ce statut conduit non seulement à priver cette entité d'une garantie d'indépendance, mais également à affaiblir le contrôle parlementaire sur cette nomination. Aussi, par l'adoption de l' amendement COM-2 de son rapporteur, votre commission a-t-elle souhaité maintenir la nomination du président de la Commission de la sécurité des consommateurs selon cette procédure.
En outre, le présent article procède à une rectification formelle afin de substituer, dans ce même tableau, au président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur le président du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), par coordination avec la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il complète également l'intitulé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, par coordination avec le I de l'article 1 er de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
* 62 Un État dans l'État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler , rapport n° 126 (2015-2016) de M. Jacques MÉZARD, fait au nom de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, pp. 80-82.
* 63 Autorités administratives indépendantes - 2006-2014 : un bilan, rapport d'information n° 616 (2013-2014) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des lois, p. 38.
* 64 L'ajout de cette fonction à la liste de celles soumises à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution a déjà été approuvé par le Sénat lors de l'adoption, le 9 octobre 2013, de la proposition de loi organique déposée par nos collègues François Marc et Michèle André.