ANNEXE 4 - « PAQUET TUSK »
Conseil européen
The President
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23/16
02/02/2016
Lettre du président Donald Tusk aux membres du Conseil européen concernant sa proposition en vue d'un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
Préserver l'unité de l'Union européenne constitue pour nous tous le défi le plus important; il s'agit donc de l'objectif principal de mon mandat. C'est dans cet esprit que j'ai présenté une proposition en vue d'un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'UE. À mes yeux, cette proposition va vraiment loin pour prendre en compte toutes les préoccupations soulevées par le Premier ministre Cameron. Il y a cependant une limite que je n'ai pas franchie: les principes sur lesquels le projet européen est fondé.
Je crois profondément que les intérêts que nous avons en commun sont beaucoup plus forts que ce qui nous divise. Être ou ne pas être ensemble, telle est la question à laquelle doivent répondre non seulement les citoyens britanniques, lors d'un référendum, mais aussi, dans les deux prochaines semaines, les 27 autres membres de l'UE.
Le processus a été difficile et des négociations complexes nous attendent. Il n'y a accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Je suis convaincu que la proposition constitue une bonne base pour parvenir à un compromis. Elle n'aurait pas pu être élaborée sans l'étroite et excellente coopération de la Commission européenne. Afin de faciliter le processus, la Commission a aussi fait des déclarations politiques; elles figurent dans la proposition.
Permettez-moi d'aborder succinctement les quatre grands axes autour desquels la proposition s'articule.
En ce qui concerne la gouvernance économique , le projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement énonce des principes destinés à assurer un respect mutuel entre les États membres participant à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et ceux qui n'y participent pas. Nous pouvons aussi préparer la voie à une intégration plus poussée au sein de la zone euro tout en préservant les droits et les compétences des États membres qui n'y participent pas.
Le respect de ces principes s'appuie sur un projet de décision établissant un mécanisme qui, tout en donnant les assurances nécessaires quant à la prise en compte des préoccupations des États membres ne participant pas à la zone euro, ne peut ni constituer un veto ni retarder des décisions urgentes. Les conditions précises dans lesquelles ce mécanisme pourra être enclenché devront faire l'objet d'un examen plus approfondi.
En ce qui concerne la compétitivité , le projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement, ainsi qu'une déclaration plus détaillée du Conseil européen et un projet de déclaration de la Commission, prendront acte de notre volonté de redoubler d'efforts pour renforcer la compétitivité. Nous évaluerons périodiquement les progrès accomplis dans la simplification de la législation et la réduction des charges pesant sur les entreprises, l'objectif étant de réduire les formalités administratives.
En ce qui concerne la souveraineté , la proposition de décision des chefs d'État ou de gouvernement reconnaît que, au vu de la situation particulière qui est celle du Royaume-Uni en vertu des traités, ce dernier n'est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée. Elle renforce aussi le respect du principe de subsidiarité, et je propose que les États membres mettent fin à l'examen d'un projet d'acte législatif lorsqu'un certain nombre de parlements nationaux émettent des objections à son égard pour des raisons de subsidiarité, sauf si les préoccupations soulevées peuvent être prises en compte. Il est par ailleurs rappelé qu'il est important de respecter le régime dérogatoire prévu dans les protocoles n° 21 et 22, ainsi que les responsabilités en matière de sécurité nationale.
En ce qui concerne les prestations sociales et la libre circulation, nous devons respecter pleinement les traités en vigueur, en particulier les principes de liberté de circulation et de non-discrimination. Aussi la solution qui est proposée pour répondre aux préoccupations du Royaume-Uni s'appuie-t-elle sur la clarification de l'interprétation des règles actuelles, y compris par un projet de déclaration de la Commission portant sur différentes questions liées aux moyens de mieux lutter contre l'utilisation abusive de la libre circulation.
Le projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement fait état, en particulier, de ce que la Commission a l'intention de proposer des modifications de la législation de l'UE en ce qui concerne l'exportation des allocations familiales, ainsi que la création d'un mécanisme de sauvegarde permettant de faire face à des situations exceptionnelles caractérisées par un afflux de travailleurs en provenance d'autres États membres. Un projet de déclaration de la Commission traite aussi de ce mécanisme. Cette approche, ainsi que la durée exacte d'application d'un tel mécanisme, doivent faire l'objet d'un débat plus approfondi à notre niveau.
Cette proposition prend, pour l'essentiel, la forme d'une décision juridiquement contraignante des chefs d'État ou de gouvernement. Nous devrions par ailleurs nous préparer à débattre de l'intégration éventuelle dans les traités, au moment de leur prochaine révision, de la substance de quelques éléments figurant dans cette décision.
Nos sherpas et les représentants permanents se réuniront ce vendredi pour procéder au premier examen de la proposition. L'objectif est clair: parvenir à un accord à 28 lors du Conseil européen de février. Pour réussir, nous devrons tous faire des compromis. Un échec compromettrait notre avenir commun.
Donald Tusk, président du Conseil européen
Éléments de la proposition
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Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016
(OR. en)
EUCO 4/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
Les délégations trouveront ci-joint le projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne.
PROJET
DÉCISION DES CHEFS D'ÉTAT OU DE
GOUVERNEMENT,
RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL EUROPÉEN,
CONCERNANT UN NOUVEL ARRANGEMENT POUR LE ROYAUME-UNI DANS L'UNION
EUROPÉENNE
Les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-huit États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, dont les gouvernements sont signataires des traités sur lesquels est fondée l'Union,
Soucieux de régler, en conformité avec les traités, certaines questions soulevées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 10 novembre 2015,
Entendant clarifier dans la présente décision certaines questions qui sont particulièrement importantes pour les États membres, de sorte que les clarifications apportées devront être prises en considération à titre d'instrument d'interprétation des traités; entendant également arrêter des dispositions pour certaines questions au nombre desquelles figurent le rôle des parlements nationaux dans l'Union et la gestion des conséquences de la mise en place de l'union bancaire et d'une gouvernance plus intégrée de la zone euro,
Rappelant l'objectif de l'Union consistant à établir une Union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro. Si dix-neuf États membres ont déjà adopté la monnaie unique, d'autres États membres font l'objet d'une dérogation applicable jusqu'à ce que le Conseil décide que les conditions sont réunies pour son abrogation et, conformément aux protocoles n°s 15 et 16 annexés aux traités, un État membre n'est pas tenu d'adopter l'euro et un autre État membre bénéficie d'une dérogation en ce sens. En conséquence, tant que lesdites dérogations n'auront pas été abrogées ou que lesdits protocoles n'auront pas cessé de s'appliquer à la suite d'une notification ou d'une demande de l'État membre concerné, les États membres n'ont pas tous l'euro comme monnaie. Rappelant que le processus de mise en place de l'union bancaire et d'une gouvernance plus intégrée de la zone euro est ouvert aux États membres dont l'euro n'est pas la monnaie,
Rappelant que les traités, ainsi que les références au processus d'intégration européenne et au processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, contiennent également des dispositions particulières en vertu desquelles certains États membres sont autorisés à ne pas participer à l'application de certaines dispositions ou de certains chapitres des traités et du droit de l'Union, ou sont exemptés de cette application, en ce qui concerne des questions telles que l'adoption de l'euro, les décisions ayant des implications en matière de défense, la mise ne oeuvre de contrôles aux frontières sur les personnes, ainsi que les mesures dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Les dispositions du traité permettent aussi la non-participation d'un ou de plusieurs États membres à des actions visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, notamment par l'instauration de coopérations renforcées. En conséquence, ces processus permettent aux différents États membres d'emprunter différentes voies d'intégration, en laissant aller de l'avant ceux qui souhaite approfondir l'intégration, tout en respectant les droits de ceux qui ne veulent pas suivre cette voie,
Rappelant en particulier que le Royaume-Uni a déjà été autorisé par les traités:
- à ne pas adopter l'euro et donc à conserver la livre britannique comme monnaie (protocole n° 15),
- à ne pas participer à l'acquis de Schengen (protocole n° 19),
- à continuer d'exercer des contrôles aux frontières sur les personnes et donc à ne pas participer à l'espace Schengen en ce qui concerne les frontières intérieures et extérieures (protocole n° 20),
- à choisir de participer ou non à des mesures dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (protocole n° 21),
- à cesser d'appliquer dès le 1 er décembre 2014 une grande majorité d'actes et de dispositions de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne tout en choisissant de continuer à participer à trente-cinq d'entre eux (article 10, paragraphes 4 et 5, du protocole n° 36),
Rappelant également que la Charte des droits fondamentaux n'a pas étendu la faculté de la Cour de justice ou de toute juridiction du Royaume-Uni de se prononcer sur la compatibilité des lois et pratiques du Royaume-Uni avec les droits fondamentaux qu'elle réaffirme (protocole n° 30),
Déterminés à exploiter pleinement le potentiel du marché unique dans toutes ses dimensions, à renforcer l'attractivité de l'Union à l'échelle mondiale en tant que lieu de production et d'investissement et à promouvoir les échanges internationaux et l'accès aux marchés par, entre autres, la négociation et la conclusion d'accords commerciaux, au bénéfice réciproque de toutes les parties et dans un esprit de transparence,
Eu égard à la décision contenant le projet de décision du Conseil sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une intégration plus poussée de la zone euro,
Eu égard aux conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 et des [18 et 19 février 2016], Prenant acte de la déclaration du Conseil européen sur la compétitivité,
Prenant acte de la déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges,
Prenant acte de la déclaration de la Commission sur le mécanisme de sauvegarde visé au point 2 b) de la section D de la décision,
Prenant acte de la déclaration de la Commission sur des questions liées à l'utilisation abusive du droit de libre circulation des personnes,
Sont convenus de la décision suivante :
SECTION A
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE
Afin d'atteindre l'objectif, prévu par les traités, consistant à établir une Union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro, il est nécessaire d'approfondir cette union. Les mesures visant à approfondir l'Union économique et monétaire revêtiront un caractère facultatif pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, et seront ouvertes à leur participation pour les domaines où cela est possible.
Il est admis que les États membres qui ne participent pas à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire n'entraveront pas ce processus, mais le faciliteront, tandis que ce processus respectera les droits et les compétences des États membres non participants. Les institutions de l'UE, conjointement avec les États membres, contribueront à assurer la coexistence de différentes perspectives au sein du cadre institutionnel unique, en veillant à la fois au bon fonctionnement des mécanismes de l'Union et à l'égalité des États membres devant les traités.
Le respect mutuel entre les États membres, qu'ils participent ou non au fonctionnement de la zone euro, sera assuré par les principes rappelés dans la présente section, dont la protection est notamment garantie dans le cadre de la décision du Conseil qui s'y réfère.
1. Toute discrimination entre personnes physiques ou morales fondée sur la monnaie officielle de l'État membre où elles sont établies ou, le cas échéant, sur la monnaie ayant cours légal dans cet État membre, est interdite. Toute différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives.
Les actes juridiques, y compris les accords intergouvernementaux conclus entre les États membres, qui sont directement liés au fonctionnement de la zone euro, respectent le marché intérieur et la cohésion économique, sociale et territoriale et ils ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres. Ces actes respectent les compétences, droits et obligations des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro.
Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro n'entravent pas la mise en oeuvre des actes juridiques directement liés au fonctionnement de la zone euro et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union économique et monétaire.
2. La législation de l'Union relative à l'union bancaire, qui confère à la Banque centrale européenne, au Conseil de résolution unique ou à des organes de l'Union exerçant des fonctions similaires un pouvoir sur les établissements de crédit, s'applique uniquement aux établissements de crédit situés dans des États membres dont la monnaie est l'euro ou dans des États membres ayant conclu un accord de coopération rapprochée dans le domaine du contrôle prudentiel avec la Banque centrale européenne, conformément à l'acquis de l'UE en la matière.
Le droit matériel de l'Union, y compris le règlement uniforme concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou d'autres mesures législatives devant être adoptées afin de préserver la stabilité financière, pourrait devoir être conçu d'une manière plus uniforme lorsqu'il est destiné à être appliqué par la Banque centrale européenne dans l'exercice de ses fonctions d'autorité de surveillance unique, ou par le Conseil de résolution unique ou des organes de l'Union exerçant des fonctions similaires, que lorsqu'il est destiné à être appliqué par les autorités nationales des États membres qui ne participent pas à l'union bancaire. À cette fin, il peut se révéler nécessaire d'adopter différentes réglementations de l'Union dans le droit dérivé, ce qui permettrait de contribuer à la stabilité financière.
3. Les mesures d'urgence et de crise destinées à préserver la stabilité financière de la zone euro n'engageront pas la responsabilité budgétaire des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro ou, le cas échéant, de ceux qui ne participent pas à l'union bancaire.
Des mécanismes appropriés garantissant un remboursement intégral seront mis en place dans les cas où les coûts, à l'exclusion des coûts administratifs, découlant des mesures d'urgence et de crise visées au précédent alinéa sont imputés sur le budget général de l'Union.
4. La mise en oeuvre des mesures, portant notamment sur la surveillance des établissements et marchés financiers et la résolution de leurs défaillances ainsi que sur les responsabilités macroprudentielles, devant être prises pour préserver la stabilité financière des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro relève de la compétence de leurs propres autorités, sauf si ces États membres souhaitent s'associer à des mécanismes communs ouverts à leur participation.
Cette disposition s'entend sans préjudice des mécanismes de surveillance macroprudentielle de l'Union visant à prévenir et à atténuer les risques financiers systémiques au sein de l'Union ainsi que des compétences actuelles des institutions de l'Union qui leur permettent de prendre les mesures qui s'imposent pour faire face aux menaces pesant sur la stabilité financière.
5. Les réunions informelles des ministres des États membres dont la monnaie est l'euro, visées dans le protocole (n° 14) sur l'Eurogroupe, respectent les compétences du Conseil, en sa qualité d'institution à laquelle les traités confèrent des fonctions législatives, et d'institution au sein de laquelle les États membres coordonnent leurs politiques économiques.
Conformément aux traités, tous les membres du Conseil participent à ses délibérations, même lorsqu'ils n'ont pas tous le droit de vote. Les discussions informelles menées par un groupe d'États membres respectent les compétences du Conseil, ainsi que les prérogatives des autres institutions de l'UE.
6. Lorsqu'une question ayant trait à l'application de la présente section doit être examinée au sein du Conseil européen, conformément au point 1 de la section E, il sera dûment tenu compte du caractère urgent qu'elle pourrait revêtir.
[7. Le contenu de la présente section sera intégré dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres.]
SECTION B
COMPÉTITIVITÉ
L'établissement d'un marché intérieur dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée constitue un objectif essentiel de l'Union. Pour atteindre cet objectif et créer de la croissance et des emplois, l'UE doit redoubler d'efforts afin d'accroître la compétitivité, selon les orientations énoncées dans la déclaration du Conseil européen sur la compétitivité.
À cette fin, les institutions compétentes de l'UE et les États membres mettront tout en oeuvre pour renforcer le marché intérieur et pour l'adapter afin de suivre le rythme de l'évolution de notre environnement. Dans le même temps, les institutions compétentes de l'UE et les États membres prendront des mesures concrètes pour parvenir à une amélioration de la réglementation, élément essentiel pour atteindre les objectifs susmentionnés. Cela suppose de réduire les charges administratives et les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et d'abroger les dispositions législatives inutiles, ainsi que le prévoit la déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges, tout en continuant à assurer des normes réglementaires élevées. L'Union européenne poursuivra par ailleurs une politique commerciale active et ambitieuse.
Les progrès accomplis sur tous ces éléments d'une politique de compétitivité cohérente feront l'objet d'un suivi attentif assorti, le cas échéant, d'un réexamen.
SECTION C
SOUVERAINETÉ
1. Les références que contiennent les traités et leur préambule au processus de création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens visent principalement à indiquer que l'Union a pour but de promouvoir la confiance et la compréhension entre des peuples qui vivent dans des sociétés ouvertes et démocratiques partageant un héritage commun de valeurs universelles. Elles n'équivalent pas à un objectif d'intégration politique.
Les références à une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ne constituent donc pas une base pour étendre la portée des dispositions des traités ou du droit dérivé de l'UE. Elles ne sauraient non plus être utilisées à l'appui d'une interprétation large des compétences de l'Union ou des pouvoirs de ses institutions tels qu'ils sont fixés dans les traités.
Ces références ne modifient pas la délimitation des compétences de l'Union régie par le principe d'attribution, et ne modifient pas non plus l'exercice des compétences de l'Union régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elles ne supposent pas que de nouvelles compétences soient attribuées à l'Union européenne, que l'Union européenne soit tenue d'exercer ses compétences existantes, ou que les compétences attribuées à l'Union ne puissent pas être réduites et, partant, rendues aux États membres.
Qu'il s'agisse de les accroître ou de les réduire, les compétences que les États membres ont attribuées à l'Union ne peuvent être modifiées que par une révision des traités, avec l'accord de l'ensemble des États membres. Les traités contiennent déjà des dispositions spécifiques en vertu desquelles certains États membres ont le droit de ne pas participer à certaines dispositions du droit de l'Union ou en sont dispensés. Les références à une union sans cesse plus étroite entre les peuples sont donc compatibles avec la possibilité, pour les différents États membres, d'emprunter des voies d'intégrations différentes, et elles n'obligent pas l'ensemble des États membres à aspirer à un destin commun.
Les traités permettent aux États membres partageant une telle vision d'un avenir commun d'évoluer vers une intégration plus poussée, sans qu'elle ne s'applique aux autres États membres.
Il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le Royaume-Uni n'adhère pas à une intégration politique plus poussée dans l'Union européenne. [Le contenu de cette disposition sera intégré dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres.]
2. Le principe de subsidiarité vise à faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible du citoyen. Le choix du niveau d'action adéquat s'établit par conséquent en déterminant, notamment, si la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres et si une action menée au niveau de l'Union présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.
Les avis motivés adressés par les parlements nationaux conformément à l'article 7, paragraphe 1, du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être dûment pris en considération par l'ensemble des institutions participant au processus décisionnel de l'Union. Des dispositions appropriées seront prises dans ce sens.
3. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif, adressés dans un délai de douze semaines à compter de la transmission dudit projet, représentent plus de 55 % des voix attribuées aux parlements nationaux, la présidence du Conseil inscrit la question à l'ordre du jour du Conseil afin que ces avis et les conséquences à en tirer fassent l'objet d'un débat approfondi.
À la suite de ce débat, et tout en respectant les exigences procédurales établies par les traités, les représentants des États membres, agissant en leur qualité de membres du Conseil, mettent fin à l'examen du projet d'acte législatif en question, sauf si le projet est modifié de manière à tenir compte des préoccupations exprimées dans les avis motivés.
Aux fins du présent paragraphe, les voix attribuées aux parlements nationaux sont calculées conformément à l'article 7, paragraphe 1, du protocole n° 2. Les voix des parlements nationaux des États membres ne participant pas à l'adoption de l'acte législatif en question ne sont pas prises en compte.
4. Les droits et obligations des États membres énoncés dans les protocoles annexés aux traités doivent être pleinement reconnus, et il ne doit pas leur attribué un statut plus faible que celui des autres dispositions des traités dont lesdits protocoles font partie intégrante.
En particulier, aucune mesure adoptée conformément au titre V de la troisième partie du TFUE, qui porte sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ne doit lier les États membres concernés par les protocoles n° 21 et n° 22, sauf dans le cas où, et à condition que le protocole applicable le permette, l'État membre concerné a notifié son souhait d'être lié par ladite mesure.
Les représentants des États membres, agissant en leur qualité de membres du Conseil, veillent à ce que dès lors que, à la lumière de sa finalité et de son contenu, une mesure de l'Union relève du titre V de la troisième partie du TFUE, les protocoles n° 21 et n° 22 s'y appliquent, y compris lorsque cela suppose de scinder ladite mesure en deux actes.
5. L'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne confirme que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. Cette disposition ne constitue pas une dérogation au droit de l'Union et ne devrait donc pas être interprétée de façon restrictive. Dans l'exercice de leurs pouvoirs, les institutions de l'Union respectent pleinement la responsabilité des États membres en matière de sécurité nationale.
SECTION D
PRESTATIONS SOCIALES ET LIBERTÉ DE CIRCULATION
La libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union fait partie intégrante du marché intérieur, ce qui suppose, notamment, le droit pour les travailleurs des États membres d'accepter des offres d'emploi partout dans l'Union. Les différences de niveau de rémunération entre les États membres rendent certaines offres d'emploi plus attrayantes que d'autres et induisent des mouvements découlant directement du libre marché. Cependant, les systèmes de sécurité sociale des États membres, que le droit de l'Union coordonne mais n'harmonise pas, sont diversement structurés et cela peut avoir pour effet d'attirer des travailleurs vers certains territoires, sans qu'il ne s'agisse d'une conséquence naturelle du bon fonctionnement du marché. Il est légitime de tenir compte de cette situation et de prévoir, au niveau de l'Union comme au niveau national, des mesures qui, sans créer de discrimination directe ou indirecte injustifiée, permettent d'éviter ou de limiter les flux de travailleurs d'une importance telle qu'ils ont des incidences négatives à la fois pour les États membres d'origine et pour les États membres de destination.
Il est dûment pris note des préoccupations exprimées par le Royaume-Uni à cet égard, dans la perspective de prochaines évolutions dans la législation de l'Union et dans le droit national applicable.
Interprétation des règles actuelles de l'UE
1. Les mesures évoquées dans la partie introductive devraient tenir compte du fait que les États membres ont le droit de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale et disposent d'une large marge d'appréciation pour définir et mettre en oeuvre leur politique sociale et en matière d'emploi, y compris la fixation des conditions d'accès aux prestations sociales.
a) Si la libre circulation des travailleurs visée à l'article 45 du TFUE implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi, ce droit peut être soumis à des limitations pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, si des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la promotion de l'embauche, la réduction du chômage, la protection des travailleurs vulnérables ou la prévention d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale le justifient, la libre circulation des travailleurs peut être restreinte par des mesures proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi.
Sur la base de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi, des conditions peuvent être imposées en ce qui concerne certaines prestations afin de veiller à ce qu'il y ait un degré réel et effectif de rattachement entre la personne concernée et le marché du travail de l'État membre d'accueil.
b) Le droit à la libre circulation des citoyens de l'UE visée à l'article 21 du TFUE doit être exercé sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.
En vertu du droit de l'UE, une personne économiquement non active a le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre d'accueil si elle dispose, pour elle et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil et d'une assurance maladie complète.
Les États membres ont la possibilité de refuser l'octroi de prestations sociales à des personnes qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d'obtenir le bénéfice de l'aide sociale d'un autre État membre alors même qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d'un droit de séjour.
Les États membres peuvent rejeter les demandes d'aide sociale lorsqu'elles émanent de citoyens de l'UE originaires d'autres États membres qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour ou qui sont autorisés à séjourner sur leur territoire uniquement à des fins de recherche d'emploi. Cela comprend les demandes émanant de citoyens de l'UE originaires d'autres États membres qui portent sur des prestations dont la fonction prépondérante est de garantir le minimum des moyens d'existence, même si ces prestations sont également destinées à faciliter l'accès au marché du travail des États membres d'accueil.
c) Les bénéficiaires du droit à la libre circulation doivent se conformer aux dispositions législatives de l'État membre d'accueil.
Conformément au droit de l'Union, les États membres sont en mesure d'agir pour prévenir les abus de droits ou les fraudes, comme la présentation de documents falsifiés, et de s'attaquer aux cas de mariages de complaisance contractés ou maintenus avec des ressortissants de pays tiers dans le but d'obtenir, par le biais de la libre circulation, un moyen de régulariser un séjour irrégulier dans un État membre ou de contourner les règles nationales en matière d'immigration applicables aux ressortissants de pays tiers.
Les États membres d'accueil peuvent également prendre les mesures de restriction nécessaires pour se protéger contre des individus dont le comportement personnel est susceptible de représenter une menace réelle et grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Pour déterminer si le comportement d'un individu représente une menace actuelle pour l'ordre public ou la sécurité publique, les États membres peuvent tenir compte du comportement que la personne concernée a eu par le passé et la menace ne doit pas nécessairement toujours être imminente. Même en l'absence de condamnation pénale antérieure, les États membres peuvent agir pour des raisons de prévention, aussi longtemps qu'elles sont liées spécifiquement à la personne concernée.
L'échange d'informations complémentaires et la coopération administrative entre les États membres seront intensifiés, conjointement avec la Commission, afin de lutter plus efficacement contre ce type d'abus de droit et de fraude.
Modifications à apporter au droit dérivé de l'UE
2. Il est noté que, après la prise d'effet de la présente décision, la Commission présentera des propositions visant à modifier comme suit le droit dérivé actuel de l'UE :
a) une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de donner aux États membres, en ce qui concerne l'exportation des allocations familiales vers un État membre autre que celui où le travailleur réside, la possibilité d'indexer ces prestations sur le niveau de vie de l'État membre où l'enfant réside ;
b) afin de tenir compte de l'effet d'appel engendré par le régime de prestations liées à l'emploi mis en place dans un État membre, une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, qui prévoira un mécanisme d'alerte et de sauvegarde destiné à faire face aux situations caractérisées par l'afflux d'une ampleur exceptionnelle et pendant une période prolongée de travailleurs en provenance d'autres d'États membres. Un État membre qui souhaiterait faire usage de ce mécanisme informerait la Commission et le Conseil qu'il est confronté à une situation exceptionnelle de ce type dont l'ampleur affecte des aspects essentiels de son système de sécurité sociale, y compris la finalité première de son régime de prestations liées à l'emploi, ou engendre de graves difficultés qui sont susceptibles de perdurer sur son marché de l'emploi ou qui soumettent à une pression excessive le bon fonctionnement de ses services publics. Sur proposition présentée par la Commission une fois qu'elle a examiné cette notification, le Conseil pourrait, au moyen d'un acte d'exécution, autoriser l'État membre concerné à restreindre l'accès aux prestations sociales liées à l'emploi dans la mesure nécessaire. Cet acte d'exécution autoriserait l'État membre à limiter l'accès des travailleurs de l'Union nouvellement arrivés sur son marché du travail aux prestations liées à l'emploi pendant une durée totale pouvant aller jusqu'à quatre ans à partir du début de l'emploi. La limitation devrait être graduelle: le travailleur serait totalement exclu du bénéfice de ces prestations dans un premier temps, mais il y aurait progressivement accès au fur et à mesure de son rattachement au marché du travail de l'État membre d'accueil. L'acte d'exécution du Conseil aurait une durée limitée et s'appliquerait aux travailleurs de l'UE nouvellement arrivés sur son marché du travail durant une période de [X] années, qui pourrait être prorogée deux fois de suite, la première de [Y] années et la seconde de [Z] années.
Les représentants des États membres, agissant en qualité de membres du Conseil, mèneront prioritairement les travaux sur ces propositions législatives et mettront tout en oeuvre pour en assurer l'adoption rapide.
Modifications à apporter au droit primaire de l'UE
3. En ce qui concerne les élargissements futurs de l'Union européenne, il est noté que des mesures transitoires appropriées concernant la libre circulation des personnes seront prévues dans les actes d'adhésion correspondants sur lesquels l'ensemble des États membres devront marquer leur accord, conformément aux traités. Dans ce contexte, il est pris acte de la position exprimée par le Royaume-Uni en faveur de telles mesures transitoires.
SECTION E
APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
1. Tout État membre peut demander au président du Conseil européen qu'une question ayant trait à l'application de la présente décision soit examinée au sein du Conseil européen.
2. La présente décision prend effet le jour où le gouvernement du Royaume-Uni informera le secrétaire général du Conseil que le Royaume-Uni a décidé de rester membre de l'Union européenne.
Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016 (OR. en)
EUCO 5/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de déclaration relative à la section A de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
Les délégations trouveront ci-joint le projet de déclaration relative à la section A de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne.
PROJET
DÉCLARATION RELATIVE À LA SECTION A
DE LA DÉCISION DES CHEFS D'ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL EUROPÉEN,
CONCERNANT UN NOUVEL ARRANGEMENT POUR LE ROYAUME-UNI DANS L'UNION EUROPÉENNE
Les chefs d'État ou de gouvernement déclarent que la décision sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une intégration plus poussée de la zone euro sera adoptée par le Conseil le jour de l'entrée en vigueur de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne et qu'elle entrera en vigueur le même jour.
Le projet de décision figure ci-après :
Projet de décision du Conseil
sur les dispositions particulières relatives à la bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une intégration plus poussée de la zone euro
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :
(1) En complément de la décision 2009/857/CE du 13 décembre 2007 22 ( * ) , il convient d'adopter des dispositions afin de permettre la bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une intégration plus poussée de la zone euro.
(2) Le mécanisme prévu dans la présente décision contribue au respect des principes énoncés à la section A de la décision des chefs d'État ou de gouvernement en ce qui concerne les actes législatifs relatifs à la bonne gestion de l'union bancaire et des conséquences d'une intégration plus poussée de la zone euro, dont l'adoption est subordonnée au vote de tous les membres du Conseil.
(3) Il est noté que, conformément au point 1 de la section E de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, tout État membre peut demander au président du Conseil européen qu'une question ayant trait à l'application de cette décision soit examinée au sein du Conseil européen.
(4) La présente décision ne peut donner lieu à une situation qui reviendrait à permettre à un ou plusieurs États membres d'opposer leur veto à la bonne gestion de l'union bancaire ou à l'intégration future de la zone euro. En particulier, toute saisine du Conseil européen est sans préjudice du fonctionnement normal de la procédure législative de l'Union.
(5) La présente décision devrait être sans préjudice des modalités de vote particulières arrêtées par les représentants des vingt-huit États membres réunis au sein du Conseil le 18 décembre 2013, concernant l'adoption de décisions par le Conseil sur la base de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique 23 ( * ) .
(6) Dans le cadre de l'application de la présente décision, et plus particulièrement en ce qui concerne le délai raisonnable dont le Conseil doit disposer pour délibérer de la question concernée, il convient de tenir dûment compte d'éventuelles situations d'urgence,
DÉCIDE :
Article premier
1. Si, concernant les actes législatifs auxquels s'applique la section A de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, dont l'adoption est subordonnée au vote de tous les membres du Conseil, au moins [X] membre[s] du Conseil ne participant pas à l'union bancaire indique[nt] son[leur] opposition motivée à l'adoption d'un tel acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère. L'[Les] État[s] membre[s] concerné[s] justifie[nt] son [leur] opposition en indiquant en quoi le projet d'acte ne respecte pas les principes énoncés à ladite section A.
2. Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés au paragraphe 1.
3. À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
[Tout en tenant dûment compte du caractère urgent que peut revêtir la question et sur la base des motifs d'opposition mentionnés au paragraphe 1, une demande de délibération au Conseil européen sur la question, avant qu'elle ne soit renvoyée au Conseil en vue d'une décision, peut constituer une telle initiative. Toute saisine de cet ordre est sans préjudice du fonctionnement normal de la procédure législative de l'Union.]
Article 2
La présente décision, qui complète la décision 2009/857/CE, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Elle cesse de s'appliquer si cette dernière cesse de s'appliquer.
Fait à ..., le ...
Par le Conseil
Le président
[Nom]
Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016 (OR. en)
EUCO 6/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de déclaration du Conseil européen sur la compétitivité
Les délégations trouveront ci-joint le projet de déclaration du Conseil européen sur la compétitivité.
PROJET
DÉCLARATION DU CONSEIL EUROPÉEN SUR LA COMPÉTITIVITÉ
L'Europe doit gagner en compétitivité si nous voulons créer de la croissance et de l'emploi. Bien que cet objectif ait été au coeur des activités de l'Union européenne ces dernières années, le Conseil européen est persuadé qu'il est possible d'aller plus loin pour exploiter pleinement le potentiel du marché unique dans toutes ses dimensions, promouvoir un climat favorable à l'esprit d'entreprise et à la création d'emplois, investir et préparer nos économies pour l'avenir, faciliter les échanges internationaux et faire de l'Union un partenaire plus attrayant.
Le Conseil européen insiste sur l'importance considérable que revêt le marché unique, espace sans frontières à l'intérieur duquel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux circulent librement. Il s'agit de l'une des plus grandes réussites de l'Union. En ces temps difficiles sur le plan économique et social, nous devons insuffler un nouveau dynamisme au marché intérieur et l'adapter pour suivre le rythme de l'évolution de notre environnement. L'Europe doit doper sa compétitivité internationale dans tous les secteurs des services et des produits et dans des domaines clés tels que l'énergie et le marché unique numérique.
Le Conseil européen engage toutes les institutions et tous les États membres de l'UE à s'efforcer d'améliorer la réglementation et à abroger les dispositions législatives inutiles afin de renforcer la compétitivité de l'UE, tout en tenant dûment compte de la nécessité de maintenir des normes élevées de protection des consommateurs, des travailleurs, de la santé et de l'environnement. Il s'agit d'un facteur essentiel pour assurer la croissance économique et encourager la compétitivité et la création d'emplois. À cet effet, il convient plus particulièrement de :
• s'attacher résolument à simplifier la
réglementation et à alléger les charges, notamment en
retirant ou en abrogeant des textes législatifs, le cas
échéant, et à mieux utiliser les analyses d'impact et les
évaluations ex post tout au long du cycle législatif, au niveau
de l'UE comme au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de s'appuyer sur
les progrès accomplis dans le cadre du programme pour une
réglementation affûtée et performante (REFIT) ;
• faire davantage pour alléger la charge
globale que fait peser la réglementation de l'UE, en particulier sur les
PME et les micro-entreprises ;
• fixer, lorsque c'est possible, des objectifs en
matière de réduction de la charge dans des secteurs clés,
assortis d'engagements de la part des institutions et des États membres
de l'UE.
Le Conseil européen salue l'engagement de la Commission à procéder chaque année à une évaluation des résultats obtenus dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour simplifier la législation, éviter la réglementation excessive et réduire les charges pesant sur les entreprises. Cette synthèse annuelle, réalisée dans le cadre du programme REFIT de la Commission, comprendra un examen annuel de la charge et une évaluation de l'ensemble du droit de l'UE existant.
Le Conseil européen invite par ailleurs le Conseil à examiner les évaluations annuelles réalisées par la Commission en application de sa déclaration sur la subsidiarité, afin de veiller à ce qu'il y soit dûment donné suite dans les différents domaines d'activité de l'Union. Il invite la Commission à proposer l'abrogation des mesures qui sont contraires au principe de subsidiarité ou qui imposent une charge réglementaire disproportionnée.
Le Conseil européen souligne l'importance que revêt un système commercial multilatéral solide, fondé sur des règles, et insiste sur la nécessité de conclure avec les pays tiers des accords bilatéraux de commerce et d'investissement qui soient ambitieux, dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel. À cet égard, il se félicite de l'accord auquel est récemment parvenue l'OMC à Nairobi. Il faut s'employer à faire avancer les négociations avec les États-Unis, le Japon et les principaux partenaires en Amérique latine ainsi que dans la région Asie-Pacifique. Le commerce doit être bénéfique pour tous, qu'il s'agisse des consommateurs, des travailleurs ou des opérateurs économiques. La nouvelle stratégie commerciale ("Le commerce pour tous: Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable") constitue un élément essentiel à cet égard.
Le Conseil européen suivra l'évolution de la situation et demande au Conseil des affaires générales et au Conseil "Compétitivité" d'évaluer périodiquement les progrès accomplis sur les différents points évoqués dans la présente déclaration.
Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016 (OR. en)
EUCO 7/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de déclaration de la Commission européenne sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges
Les délégations trouveront ci-joint le projet de déclaration de la Commission européenne sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges.
PROJET DE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
sur un mécanisme de mise en oeuvre de la subsidiarité et un mécanisme de mise en oeuvre de la réduction des charges
La Commission instaurera un mécanisme destiné à réexaminer la législation actuelle de l'UE pour déterminer si celle-ci respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, en s'appuyant sur les processus existants, afin que ces principes soient pleinement mis en oeuvre.
La Commission établira les priorités de ce réexamen en tenant compte du point de vue du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux.
La Commission proposera un programme de travail d'ici la fin de 2016 et présentera ensuite chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil.
La Commission est pleinement déterminée à simplifier la législation de l'UE et à réduire la charge réglementaire pesant sur les opérateurs économiques de l'UE et poursuivra ses efforts en ce sens sans porter atteinte aux objectifs stratégiques et en appliquant le programme 2015 pour une meilleure réglementation, notamment le programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). La réduction des formalités administratives pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, demeure, pour chacun d'entre nous, un objectif primordial pour favoriser la croissance et l'emploi.
La Commission, dans le cadre de la plateforme REFIT, s'emploiera avec les États membres et les acteurs concernés à définir des objectifs spécifiques au niveau de l'UE et au niveau national pour réduire les charges pesant sur les entreprises, en particulier là où elles sont les plus lourdes pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Une fois définis, la Commission assurera le suivi des progrès accomplis au regard de ces objectifs et présentera un rapport au Conseil européen chaque année.
Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016 (OR. en)
EUCO 8/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de déclaration de la Commission européenne sur des questions liées à l'utilisation abusive du droit de libre circulation des personnes
Les délégations trouveront ci-joint le projet de déclaration de la Commission européenne sur des questions liées à l'utilisation abusive du droit de libre circulation des personnes.
PROJET DE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
sur des questions liées à l'utilisation abusive du droit de libre circulation des personnes
La Commission prend acte de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, et notamment sa section D.
La Commission entend adopter une proposition destinée à compléter la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des citoyens de l'Union afin d'exclure du champ d'application des droits de libre circulation tout ressortissant de pays tiers qui n'a pas préalablement séjourné de manière légale dans un État membre avant de se marier avec un citoyen de l'Union ou qui ne se marie avec un citoyen de l'Union qu'après que celui-ci a établi sa résidence dans l'État membre d'accueil. En conséquence, en pareils cas, la législation de l'État membre d'accueil en matière d'immigration s'appliquera au ressortissant de pays tiers. Cette proposition sera présentée après que la décision susmentionnée aura pris effet.
Pour ce qui est des situations d'abus dans le cadre de l'admission et du séjour de membres de la famille d'un citoyen mobile de l'Union qui sont ressortissants de pays non membres de l'UE, la Commission établira clairement ce qui suit :
• les États membres peuvent prendre des
mesures dans des cas spécifiques d'utilisation abusive du droit de libre
circulation par des citoyens de l'Union retournant dans l'État membre
dont ils ont la nationalité avec un membre de la famille ressortissant
d'un pays non membre de l'UE, lorsque le séjour dans l'État
membre d'accueil n'a pas été caractérisé par une
effectivité suffisante pour permettre de développer ou de
consolider une vie de famille et avait pour objet d'échapper à
l'application de la règlementation nationale en matière
d'immigration ;
• la notion de mariage de complaisance - qui n'est
pas protégé par le droit de l'Union - s'étend aussi
à un mariage contracté afin de permettre à un membre de la
famille qui n'est pas ressortissant d'un État membre de
bénéficier du droit de séjour.
La Commission précisera également que les États membres peuvent prendre en compte le comportement passé d'une personne afin de déterminer si le comportement d'un citoyen de l'Union constitue une menace actuelle pour l'ordre publique ou la sécurité publique. Ils peuvent agir pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique, même en l'absence de condamnation pénale antérieure, en invoquant des raisons de prévention à condition qu'elles soient spécifiques à la personne concernée. La Commission précisera également les notions de "motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique" et de "motifs impérieux de sécurité publique". En outre, à l'occasion d'une future révision de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des citoyens de l'Union, la Commission examinera les seuils auxquels ces notions se rattachent.
Ces précisions seront élaborées dans une communication fournissant des lignes directrices sur l'application du droit de l'Union en matière de libre circulation des citoyens de l'Union.
Conseil européen
Bruxelles, le 2 février 2016 (OR. en)
EUCO 9/16
NOTE
Destinataire: délégations
Objet: Projet de déclaration de la Commission européenne sur le mécanisme de sauvegarde visé au point 2 b) de la section D de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
Les délégations trouveront ci-joint le projet de déclaration de la Commission européenne sur le mécanisme de sauvegarde visé au point 2 b) de la section D de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne.
PROJET DE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
sur le mécanisme de sauvegarde
visé
au point 2 b) de la section D
de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne
En ce qui concerne le point 2 b) de la section D de la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne, la Commission européenne présentera une proposition visant à modifier
le règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union afin de prévoir un mécanisme de sauvegarde, étant entendu que celui-ci pourra être et sera utilisé, et qu'il constituera dès lors une réponse aux préoccupations du Royaume-Uni concernant l'afflux exceptionnel de travailleurs provenant d'autres pays de l'Union européenne auquel ce pays a fait face ces dernières années.
La Commission européenne estime qu'il ressort de la nature des informations qui lui sont transmises par le Royaume-Uni que le pays fait réellement face aujourd'hui au type de situation exceptionnelle auquel le mécanisme de sauvegarde proposé devrait s'appliquer. En conséquence, il serait justifié que le Royaume-Uni active le mécanisme dans l'attente légitime d'obtenir l'autorisation requise.
* 22 Décision 2009/857/CE du Conseil du 13 décembre 2007 relative à la mise en oeuvre de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1 er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (JO L 314 du 1.12.2009, p. 73).
* 23 [Doc. 18137/13.]