ANNEXE 1 - L'HABILITATION LÉGISLATIVE À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
Article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
I. - Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure
relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la
directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26
février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant
la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la
passation de marchés par des entités opérant dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la
commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de
l'Union européenne :
a) Les règles générales de passation
et d'exécution de ces contrats ;
b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y
compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces
contrats ;
3° Clarifiant la finalité des autorisations
d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur
rapport avec le droit de la commande publique ;
4° Prévoyant pour les contrats globaux :
a) Les modalités d'élaboration des
évaluations préalables à leur passation afin de renforcer
la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
b) Les conditions de recours et de mise en oeuvre de ces
contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel
le recours à un contrat global est possible ;
5° Apportant les modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes
et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° Permettant d'étendre, avec les adaptations
nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises les règles relatives aux
marchés publics, sous réserve des compétences
dévolues à ces collectivités.
II. - L'ordonnance prévue au I s'applique aux
contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée
à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier
2016.