B. UNE VOLONTÉ DE CONTRIBUER À LA RÉGULATION DE LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE, À TRAVERS LA PROTECTION DES DROITS DES INDIVIDUS ET DES CONSOMMATEURS

Le titre II du projet de loi dénommé « La protection des droits dans la société numérique » mêle considérations économiques et considérations juridiques de protection des droits. Il est largement placé sous l'influence européenne, certaines dispositions appliquant des textes existants, d'autres anticipant le futur règlement général sur la protection des données personnelles 8 ( * ) , d'autres, enfin, proposant de nouvelles régulations dans les interstices des règles européennes.

Ce titre est divisé en deux chapitres, l'un consacré à une approche plus économique de la société numérique, l'autre au renforcement de la protection de la vie privée en ligne.

1. Une tentative de renforcement des droits du consommateur numérique

Au sein du chapitre I er , la section 1 sur la neutralité de l'internet a été principalement déléguée au fond à la commission des affaires économiques.

La section 2 est consacrée à la portabilité et à la récupération des données (articles 21 A et 21). Cette disposition anticipe l'instauration d'un tel droit, exclusivement dédié aux données personnelles, par le futur règlement européen précité. Toutefois, elle déborde largement cet objet, puisqu'elle porte aussi sur des données qui n'ont pas de caractère personnel : il s'agit en réalité de faciliter les changements de fournisseurs de service en ligne et d'éviter que certains accaparent les données au détriment de leurs concurrents et des consommateurs.

La section 3 vise à créer une première esquisse de la régulation des opérateurs de plateforme , ces services d'intermédiation entre des acheteurs et des vendeurs ou des internautes entre eux, qui deviennent progressivement les uniques portes d'accès aux services en ligne. Il s'agit à la fois de les définir et de les soumettre à une obligation générale de loyauté et de transparence sur leurs liens d'intérêts avec les services proposés (article 22), et de les inciter à définir de bonnes pratiques de transparence (article 23) ou de contrôle de la véracité des avis déposés en ligne (article 24).

Sur ces deux points, les députés ont cherché à renforcer la régulation ébauchée et à répondre à la crainte exprimée par certains acteurs économiques que les nouveaux dispositifs proposés ne perturbent le jeu normal de la concurrence.

2. L'amélioration de la protection de la vie privée en ligne

Pour une large part, la section 1 du chapitre II anticipe le futur règlement européen général de protection des données personnelles. Cette anticipation est toutefois loin d'être exhaustive et le texte ne s'y limite pas. Les pouvoirs de la Cnil sont renforcés, qu'il s'agisse de ses missions (article 29), de ses compétences (article 30) ou de ses prérogatives de sanction (article 33).

De nouveaux droits sont consacrés, certains de valeur seulement symbolique, comme la libre disposition des données (article 26), d'autres, plus effectifs, comme le droit à l'oubli sur les données collectées auprès d'un mineur ou la possibilité de décider du sort de ses données numériques après sa mort (article 32). Sur ce dernier point, les députés ont adopté une position inverse de celle du texte initial, en posant comme principe que, sauf directives contraires, les héritiers ne pourront exercer les droits du défunt sur lesdites données.

Enfin, plusieurs dispositions ajoutées à l'Assemblée nationale visent à permettre une action collective en justice en matière de protection des données personnelles (article 33 bis A) ou d'atteintes aux droits de la personne résultant d'un fichier (article 33 ter ). Est également créée une circonstance aggravante spécifique au délit d'atteinte à la vie privée afin de sanctionner la diffusion d'images à caractère sexuel sans l'accord de l'intéressé (article 33 quater ).


* 8 Le projet de règlement général sur la protection des données, en discussion depuis 2012, a fait l'objet d'un accord politique en février 2016 et devrait être adopté au printemps 2016 pour une application à partir du printemps 2018.

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