SECONDE PARTIE : LA MISE EN PLACE D'UNE GESTION MONDIALE DU MERCURE

La Convention de Minamata contient 35 articles et 5 annexes tendant à mettre en place une véritable gestion mondiale du mercure.

I. UNE CONVENTION POUR PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT

Faisant suite au Préambule qui rappelle le contexte de la Convention, l'article 1 er en décrit l'objet qui consiste à « protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés de mercure ».

Classiquement, l'article 2 donne la liste des définitions, même si certains articles contiennent des définitions qui leur sont spécifiques. Ainsi, par « mercure », il faut entendre le mercure élémentaire (Hg [O], n°CAS : 7439 97 6), par « composé de mercure », il faut comprendre « toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différentes composants que par réaction chimique », par « extraction minière primaire de mercure », il faut entendre « une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure » et par « extraction minière artisanale et à petite échelle d'or », il faut entendre « l'extraction minière d'or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités ».

II. LES OBLIGATIONS DES PARTIES EN VUE DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ET REJETS DE MERCURE

1. L'interdiction de l'exploitation de nouvelles mines de mercure et la cessation de l'exploitation de celles existantes dans un délai de 15 ans

L'article 3 réglemente les sources d'approvisionnement et de commerce du mercure.

S'agissant de l'extraction minière primaire du mercure , toute nouvelle activité est interdite. Les Parties ne sont autorisées à permettre la poursuite des exploitations de gisements en cours à la date d'entrée en vigueur de la Convention que pendant une période maximale de quinze ans.

Pendant cette période, le mercure obtenu doit servir exclusivement à fabriquer des produits autorisés contenant du mercure ajouté ou à être utilisés dans des procédés autorisés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure et à défaut l'élimination. Toute utilisation dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or est impossible : le mercure issu de ces gisements ne pourra donc en aucun cas alimenter le secteur de l'orpaillage artisanal.

S'agissant des stocks existants , la Convention incite les Parties à recenser les stocks individuels de mercure ou de composés de mercure de plus de 50 tonnes ainsi que les sources d'approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes par an. Elles doivent également prendre des mesures pour éliminer le mercure excédentaire provenant de la mise hors service des usines de chlore-alcali.

Il n'existe pas d'extraction minière de mercure sur le territoire français. Pour l'instant, la France n'a pas encore identifié ses éventuels stocks.

2. Le contrôle des échanges commerciaux internationaux de mercure par l'établissement d'une procédure de « consentement écrit »

S'agissant du commerce international du mercure, tous les échanges commerciaux de mercure feront l'objet d'une procédure de « consentement écrit ».

La Convention interdit aux Parties toute exportation de mercure sauf d'une part, à destination d'une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en vue d'une utilisation permise ou d'un stockage provisoire écologiquement rationnel conformément à l'article 10 (voir infra ) et d'autre part, à destination d'un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que des mesures ont été prises pour garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement et pour l'application des articles 10 et 11 (voir infra ) et que le mercure est exclusivement destiné à une utilisation permise ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel (article 10). Une partie exportatrice peut toutefois se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l'importateur.

Elle interdit également toute importation de mercure provenant d'un État non Partie, sauf avec le consentement écrit du pays importateur et une attestation du pays exportateur prouvant l'origine du mercure.

3. La fixation de listes évolutives d'interdiction ou de restriction pour les produits contenant du mercure ajouté (la question des amalgames dentaires)

L'article 4 fait référence à l'annexe A de la convention qui liste dans sa première partie les produits interdits à une date butoir, comme les piles à partir de 2020, et dans sa seconde partie, les produits n'ayant pas d'alternatives viables comme les amalgames dentaires.

À titre liminaire, l'annexe A mentionne quelques exceptions . Ainsi, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation des dérivés de mercure en tant que conservateurs dans les vaccins est autorisée. De même, les produits contenant du mercure ajouté considérés comme essentiels à des fins militaires et de protection civile ne sont pas soumis aux interdictions prévues par la Convention de Minamata. Certains détecteurs, essentiels pour le domaine militaire (spatial, vision nocturne, détection de menaces, etc.), sont fabriqués avec un alliage contenant du mercure, car associé au tellure et au cadmium, ce métal lourd comporte des propriétés qui lui confèrent un usage particulier pour ses applications dans le domaine de l'optronique de précision (infrarouge notamment).

C'est la première fois que les produits contenant du mercure interdits au niveau mondial sont répertoriés dans une liste . Il n'existe pas davantage de liste unique au niveau européen ou au niveau français rassemblant l'ensemble des produits contenants du mercure qui sont interdits.

Les produits visés par la première partie de l'annexe A sont déjà couverts par des interdictions de mise sur le marché figurant dans les différentes réglementations européennes . L'impact éventuel des dispositions de la Convention sera donc limité aux seules éventuelles activités de production pour l'exportation. Toutefois l'article 6 prévoit que des dérogations sont accessibles aux Parties sur demande.

En ce qui concerne les amalgames dentaires pour lesquels le Secrétariat de la Convention recueille des informations, y compris sur les solutions de remplacement, qu'il met à la disposition du public, les dispositions françaises répondent déjà aux exigences de la Convention précisées dans la partie 2 de l'annexe A, aux points VIII et IX.

Les services du ministère des affaires étrangères et du développement international 4 ( * ) ont indiqué que les amalgames dentaires contenant du mercure font l'objet d'un encadrement réglementaire 5 ( * ) au niveau national. La décision du 14 décembre 2000 relative à l'interdiction d'importation, de mise sur le marché et d'utilisation de certains amalgames dentaires limite ainsi l'utilisation de ces amalgames aux formes encapsulées sur le territoire national. Ces dispositions sont complétées par l'arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'élimination des déchets d'amalgames issus des cabinets dentaires, imposant notamment l'utilisation de séparateurs d'amalgames.

Selon une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) réalisée en 2011-2012, le taux de restauration faite à l'amalgame est d'ailleurs passé de 52 % en 2003 à 25 % en 2011. Fin 2014, l'ANSM a mis à jour ses recommandations sur ces produits, en marquant sa volonté claire de voir leur utilisation réduite à certaines indications limitées et justifiées. Toutefois, l'Agence indique également dans un rapport publié en mai 2015 que l'analyse des dernières études scientifiques et épidémiologiques ne permettait pas, à ce jour, d'établir formellement un lien entre le mercure des amalgames dentaires et des pathologies observées chez des porteurs d'amalgames.

De plus, plusieurs actions nationales répondent également à d'autres mesures de la partie 2 de l'annexe A. Un plan national de prévention bucco-dentaire auprès des enfants est mis en place depuis 2006. Les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) en 2010 et de l'ANSM en 2014 soulignent l'importance de la prévention dans la maladie carieuse. Des recommandations ont été communiquées aux professionnels du secteur dentaire afin d'encourager la réduction de l'utilisation de l'amalgame au mercure : promotion des solutions alternatives aux obturations contenant de l'amalgame au mercure, promotion de la non-utilisation de ces amalgames dans les dents de lait et information des patients sur l'existence de ces alternatives, notamment par affichage dans les cabinets dentaires. Enfin, les formations des études odontologiques ont été récemment actualisées. Les enseignements théoriques et pratiques ainsi dispensés comportent une formation spécifique sur les différents types de biomatériaux utilisés et leur biocompatibilité, ainsi que sur les critères de choix de la méthode de restauration la plus adaptée et du biomatériau adéquat.

Par ailleurs, la Convention incite les Parties à prendre les mesures appropriées pour empêcher, après la date d'abandon définitif fixée, la fabrication, l'importation et l'exportation des produits contenant du mercure et figurant dans la première partie de l'annexe A.

Les Parties ont la possibilité de mettre en oeuvre différentes mesures ou stratégies pour traiter les produits inscrits dans cette liste, si elles peuvent démontrer qu'elles ont déjà atteint « des niveaux de minimis ». Elles doivent également prendre des mesures pour les produits mentionnés dans la seconde partie de l'annexe A. La fabrication et la distribution de nouveaux produits contenant du mercure doivent être découragées, sauf à prouver leurs bienfaits pour la santé et l'environnement.

4. La fixation de listes évolutives d'interdiction ou de restriction pour les procédés industriels utilisant du mercure ou des composés de mercure (la question de la fabrication de chlore-alcali)

L'article 5 renvoie à l'annexe B qui liste, dans sa première partie, les procédés industriels utilisant du mercure interdits après une date butoir , comme la fabrication de chlore-alcali à partir de 2025 , et dans sa deuxième partie, les procédés visés par des procédures de réduction et d'amélioration, comme les procédés de fabrication de chlorure de vinyle monomère, de polyuréthane et de méthylate de sodium.

Les Parties doivent prendre des mesures pour que les procédés de fabrication visés ne soient plus utilisés après la date d'abandon définitif fixée. Elles doivent aussi limiter l'utilisation du mercure dans les procédés visés dans la seconde partie de l'annexe B. Les Parties qui ont une ou plusieurs installation utilisant du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication visés ont l'obligation de prendre des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure, de transmettre des informations sur les mesures prises et de recenser les installations visées. Elles doivent empêcher toute nouvelle installation de ce type qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la convention et décourager les installations qui auraient recours à des nouveaux procédés de fabrication utilisant le mercure, sauf à démontrer leurs bienfaits pour la santé et l'environnement.

Concernant la production de chlore-alcali, les services du ministère des affaires étrangères et du développement international 6 ( * ) ont indiqué que certaines usines situées sur le territoire français utilisaient encore des cellules d'électrolyse à cathode à mercure en France. En 1990, une première décision internationale recommandait que les installations existantes d'électrolyse des chlorures alcalins à cellule de mercure soient abandonnées le plus rapidement possible, l'objectif étant que leur exploitation cesse définitivement d'ici l'an 2010. Cette décision avait alors été transposée en droit français par l'arrêté du 21 novembre 1991 relatif aux rejets de mercure en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, qui prévoyait « l'objectif d'élimination totale des rejets de mercure en provenance des ateliers d'électrolyse des chlorures alcalins, au 31 décembre 2009 ».

Toutefois, sur la base d'études d'impacts sanitaires du fonctionnement des ateliers d'électrolyse à cathode à mercure et du fait de l'absence de filière structurée et fiable pour l'élimination des milliers de tonnes de mercure dans les cellules, et sous réserve de la poursuite des réductions des émissions dans l'air et dans l'eau, il a été décidé en 2007 de reporter cette interdiction jusqu'à la fin 2019 par un arrêté du 6 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Fin 2013, dans le cadre de la directive Européenne « IED », la Commission a adopté un BREF , dont les conclusions, opposables aux exploitants, prévoient l'interdiction d'utilisation de cathodes à mercure avant fin 2017.

Six sites en France sont concernés par cette obligation :

- deux ont achevé leur conversion ;

- un devrait commencer les travaux de conversion mi 2017 suite à la finalisation de l'instruction administrative ;

- un est en cours d'instruction administrative ;

- et il reste un site pour lequel l'exploitant ne s'est pas encore prononcé sur la conversion de son procédé et la poursuite de cette activité.

Aux termes de la Convention, le secrétariat recueille des informations sur les procédés utilisant du mercure et les solutions de remplacement et les met à la disposition du public.

Les Parties peuvent proposer l'inscription de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et de nouveaux procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés de mercure aux annexes A et B. La Conférence des Parties peut également amender ces annexes.

Aux termes de l'article 6, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d'abandon définitif figurant dans les annexes A et B, en devenant Partie. La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois sur demande justifiée à la Conférence des Parties.

5. Le contrôle de l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure et l'obligation d'élaborer des plans d'actions nationaux : la France pourrait se déclarer concernée au titre de l'orpaillage illégal en Guyane

Selon l'article 7, les Parties sur le territoire desquelles sont menées des activités d'extraction minière et de transformation artisanale et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or du minerai doivent prendre des mesures pour réduire et si possible, éliminer l'utilisation de mercure et de ses composés dans le cadre de ces activités, ainsi que les émissions et les rejets consécutifs de mercure dans l'environnement.

Toute Partie qui, à n'importe quel moment, constate que ces activités sur son territoire sont « non négligeables », le notifie au Secrétariat. Elle élabore et met en oeuvre un plan d'action national , le soumet au Secrétariat dans les trois ans puis, fournit, tous les trois ans un compte rendu des progrès accomplis qu'elle intègre aux rapports soumis en application de l'article 21 (voir infra ).

L'annexe C détaille les éléments qui devront figurer dans le plan national : objectifs nationaux de réduction, mesures pour faciliter la formalisation ou réglementation du secteur, estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées, stratégies diverses et calendrier de mise en oeuvre. Y figure expressément une stratégie de santé publique prévoyant, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé.

La convention prévoit, en outre, que les Parties peuvent coopérer entre elles ou avec des organisations intergouvernementales compétentes et d'autres entités en vue d'atteindre les objectifs de cet article.

La Guyane est le seul territoire français concerné par cette activité . Selon, les services du ministère des affaires étrangères et du développement international 7 ( * ) , il est envisagé que la France notifie au Secrétariat « des activités non négligeables » d'orpaillage illégal utilisant du mercure en Guyane et présente donc un plan d'action avec un rapportage tous les trois ans à la Conférence des Parties. Toutefois, cette notification ne devrait pas changer fondamentalement les mesures déjà prises par la France qui correspondent en grande partie aux actions préconisées dans l'annexe C de la Convention.

La Guyane compte 60 chantiers d'orpaillage légaux pour une production déclarée de 2 tonnes mais on estime à environ 10 tonnes par an la production d'or qui échappe à tout contrôle et est exfiltrée illégalement de la Guyane. Actuellement 5 tonnes de mercure seraient rejetées chaque année dans le milieu naturel par les orpailleurs clandestins, auxquelles il faut ajouter des émissions de mercure liées de manière intrinsèque à l'extraction aurifère.

Tout d'abord, depuis le 1 er janvier 2006, la France a interdit l'utilisation du mercure pour l'orpaillage en Guyane par un arrêté préfectoral n°1232/SG du 8 juin 2004. Par la suite, l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2014, de l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane a rendu obligatoire l'immatriculation des pirogues et a ainsi facilité l'identification, par les forces de l'ordre, des pirogues approvisionnant les sites d'orpaillage illégaux. De plus, la loi n°2013-2029 du 15 novembre 2013 concernant la Nouvelle-Calédonie et contenant diverses dispositions relatives aux outre-mer a interdit le transport en forêt des concasseurs, des corps de pompe et de mercure.

Selon le ministère des outre-mer 8 ( * ) , de nombreuses opérations de lutte contre l'orpaillage illégal ont également été menées, notamment dans le cadre de l'opération interministérielle de police administrative et judiciaire destinée à lutter contre l'orpaillage « HARPIE », qui fédère, sous la double autorité du préfet de Guyane et du procureur de la République, 120 gendarmes et 300 militaires des forces armées de Guyane. Les actions menées ciblent particulièrement la destruction des puits par explosifs afin de casser l'outil de travail des orpailleurs illégaux et l'assèchement des filières logistiques qui leur permettent de survivre dans la durée en forêt. Elles sont complétées par une stratégie de transformation des sites illégaux en sites légaux 9 ( * ) . La forte mobilisation des moyens humains et matériels est illustrée par le nombre de chantiers et sites détruits - 275 en deux ans, soit près de 57% - mais aussi par le nombre de saisies effectuées au cours des dernières années. Pour autant, il y aurait toujours actuellement 230 chantiers illégaux.

Tableau récapitulatif des saisies effectuées dans le cadre des opérations contre l'orpaillage illégal en Guyane de 2008 à 2015 (HARPIE)

SAISIES / DESTRUCTIONS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OR (kg)

19,3

9,16

5,35

11,7

6,3

8,556

7,668

4,327

MERCURE (kg)

323

121,5

109,6

135,6

72

168,73

82,269

79,022

VIVRES (t)

236

263,5

292

346

258

193

107

116,292

PIROGUES

184

267

289

279

250

189

139

165

QUADS

56

150

145

174

88

92

122

63

VÉHICULES

47

61

106

74

71

40

13

106

CARBURANT (l)

375043

273273

322217

295072

202378

196071

152965

212027

MOTO-POMPES

355

571

555

525

532

807

710

736

CONCASSEURS

15

6

25

69

97

231

158

91

PUITS (temporairement neutralisés)

14

53

67

307

261

1449

580

412

Source : Ministère des outre-mer

Par ailleurs, quatre axes stratégiques ont été définis dans le cadre d'un plan d'actions : la mise en place d'une filière légale, le maintien d'un cadre sécuritaire permettant le développement d'une activité légale, le soutien à la justice et la coopération régionale avec les deux pays limitrophes, le Suriname et le Brésil.

Au niveau régional, un accord bilatéral entre la France et le Brésil 10 ( * ) visant à renforcer la coopération entre les deux pays pour la prévention et la répression d'activités d'extraction aurifère illégales dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial, est entré en vigueur le 21 février 2014. La coopération avec le Brésil s'est ainsi renforcée, comme en témoigne l'opération Tavara menée en avril et mai 2015 conjointement avec l'armée brésilienne. Des actions de coopération ont également été mises en place avec le Suriname 11 ( * ) depuis 2012, à travers notamment l'échange de renseignement avec la police du Suriname.

Malgré toutes ces mesures, les activités d'orpaillage illégales utilisant du mercure restent encore élevées en raison notamment de la remontée des cours de l'or qui renforce l'attrait pour l'orpaillage, de l'adaptation constantes des modes d'exploitation des «garimpeiros », et des contrôles des fleuves frontaliers encore insuffisants. Ainsi, selon le WWF ( World Wide Fund ), la Guyane compterait ainsi entre 3 000 et 15 000 ''garimpeiros'' travaillant illégalement sur son territoire.

Parallèlement, la France a développé des stratégies de santé publique dans le cadre de ses Plans nationaux santé environnement (PNSE). Ainsi l'action 12 du PNSE1 (2004-2008) prévoyait que l'interdiction de l'usage du mercure sur les chantiers d'orpaillage s'accompagne de l'élaboration et de la mise en oeuvre de recommandations auprès de la population et d'une intensification de la lutte contre l'orpaillage clandestin afin de ramener, à l'horizon 2008, les niveaux d'imprégnation biologique en mercure en deçà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les sous-groupes à risques.

L'action 35 du PNSE 2 (2009-2013) relative à la réhabilitation ou gestion des zones contaminées notamment en outre-mer a poursuivi en ce sens en prévoyant, pour la Guyane française, le renforcement du plan de prévention des risques liés au mercure et en mobilisant l'expertise des agences de sécurité sanitaire.

Les travaux relatifs au mercure en Guyane continuent dans le cadre du PNSE 3 (2015 - 2019), dont l'objectif est de prévenir les risques liés à l'exposition aux métaux lourds (plomb, mercure et cadmium). Son action n° 20 vise à évaluer l'intérêt d'étendre le dépistage de l'imprégnation au mercure, actuellement mené chez les femmes enceintes dans certaines zones à risque aux femmes en âge de procréer, voire chez les enfants de moins de 7 ans, dans l'ensemble des zones à risque. Son action 21 vise à élaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes fortement imprégnées au mercure.

6. Le contrôle et la réduction des émissions atmosphériques et des rejets de mercure et des composés de mercure par l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales

Les articles 8 et 9 détaillent respectivement les obligations des Parties « pour le contrôle, et dans la mesure du possible, la réduction » des émissions atmosphériques et des rejets de mercure et de composés de mercure dans le sol et l'eau.

L'article 8, qui traite des émissions, vise les sources appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D : centrales électriques alimentées au charbon, chaudières industrielles alimentées au charbon, procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux, installations d'incinération de déchets et installations de production de clinker 12 ( * ) de ciment.

Ces sources sont classées en sources pertinentes - celles mentionnées à l'annexe D - et en nouvelles sources - les sources pertinentes dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après la date d'entrée en vigueur de la Convention.

S'agissant des sources pertinentes , les Parties doivent prendre des mesures pour contrôler les émissions et mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur de la convention parmi lesquelles un objectif quantifié, des valeurs limites d'émission, l'utilisation des meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, « une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des émissions de mercure ». Elles peuvent également élaborer un plan national.

S'agissant des nouvelles sources , leur construction exige les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour contrôler, voire réduire les émissions, au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur.

Les services du ministère des affaires étrangères et du développement international 13 ( * ) ont rappelé que le code de l'environnement (Titre I du Livre V du code de l'environnement) encadre les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les établissements industriels et d'élevages pouvant avoir un effet néfaste sur l'environnement font l'objet d'un régime d'autorisation, d'enregistrement et de déclaration et sont soumis à des prescriptions spécifiques visant à limiter l'impact de leur activité sur l'environnement. La directive relative aux émissions industrielles (IED) est transposée dans ces dispositions. Au niveau national, l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, établit des dispositions générales en la matière. Par ailleurs, le programme pluriannuel de contrôles fixe les fréquences et priorités d'inspections pour les ICPE, soumises à autorisation ou à enregistrement, en vue de garantir notamment que les établissements les plus dangereux et/ou les plus polluants seront visités au moins une fois par an, les établissements à enjeux une fois tous les trois ans et les autres tous les sept ans. L'instruction du 22/03/05 relative au programme de modernisation de l'inspection des installations classées par les Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRlRE) et les Directions départementales des services vétérinaires (DDSV) prévoit des critères de définition des établissements prioritaires nationaux. Pour le mercure il s'agit :

- des établissements dont les rejets dans l'atmosphère dépassent 100 kg/an ou 10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;

- des établissements dont les rejets aqueux vers une station d'épuration collective, dans le milieu ou en sortie de traitement par une station d'épuration collective dépassent 20 kg/an ou 0,1 kg/j de cadmium, mercure, nickel et plomb et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Ni +Pb).

Aux contrôles pratiqués par l'inspection des installations classées s'ajoutent les contrôles par les exploitants qui peuvent être prévus par les arrêtés ministériels ou les arrêtés préfectoraux en fonction des activités.

Par ailleurs, les crématoriums sont également soumis à des limites d'émissions de polluants dans l'air incluant le mercure. L'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère fixe une quantité maximale de 0,2 mg/normal m 3 de mercure dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums. Cette disposition est d'ores et déjà en vigueur pour les crématoriums créés ou étendus après le 28 janvier 2010 et le sera pour l'ensemble des crématoriums au plus tard le 28 janvier 2018.

L'article 9, pendant de l'article 8, traite des rejets en distinguant entre nouvelles sources anthropiques de rejets de mercure et de composés de mercure et sources existantes . Il invite les Parties à procéder de la même façon - mesures de contrôle, possibilité d'un plan national, mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures proposées - et dans les mêmes délais pour contrôler, voire réduire les rejets dans le sol et l'eau.

Dans ces deux situations, les Parties sont tenues d'établir un inventaire dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention et il est prévu que la Conférence des Parties établisse des lignes directrices relatives aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu'aux inventaires.

Les informations relatives aux mesures mises en oeuvre et à leur efficacité doivent figurer dans les rapports transmis en application de l'article 21.

7. L'obligation d'une gestion écologiquement rationnelle du stockage provisoire du mercure, le traitement des déchets de mercure et des sites contaminés par du mercure ou des composés de mercure

L'article 10 oblige les Parties à prendre des mesures pour un stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés de mercure destinés à une utilisation permise. Ce stockage doit être conforme, notamment aux directives résultant de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, ainsi qu'aux exigences adoptées ultérieurement par la Conférence des Parties.

Selon les services du ministère des affaires étrangères et du développement international 14 ( * ) , les installations de stockage de déchets dangereux situées en France sont réglementées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2012 . Cet arrêté transpose la directive 1999/31/CE sur les décharges, pour sa partie relative au stockage de déchets dangereux. Les prescriptions techniques en matière de stockage (barrière géologique et drainage des lixiviats) visent à augmenter la sécurité du site en limitant les possibilités d'échanges avec le milieu naturel. En outre, les conditions d'admission du déchet sur le site renforcent cette sécurité. Le réaménagement du site et sa surveillance à long terme sont également prescrits, des mécanismes de garanties financières en assurant la réalisation. Les dispositions spécifiques aux déchets de mercure sont présentées dans le chapitre VI bis de cet arrêté. Par ailleurs, aucun établissement de stockage temporaire de déchets de mercure métallique n'a été autorisé à ce jour sur le territoire français.

L'article 11 relatif aux déchets de mercure fait référence à la Convention de Bâle et définit ce qu'il faut entendre par « déchets de mercure ». Les Parties ont l'obligation de prendre des mesures pour que ceux-ci fassent l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au titre de la Convention de Bâle et des éventuelles exigences adoptées par la Conférence des Parties. En outre, l'accord subordonne leur récupération, recyclage, régénération ou réutilisation à une utilisation permise. Les règles applicables à leur transport transfrontière sont calquées sur celles de la Convention de Bâle.

La coopération entre les Parties et avec des organisations internationales compétentes et d'autres entités est encouragée en vue de développer les capacités de stockage et d'améliorer la gestion des déchets de mercure.

L'article 12 incite les Parties à élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés de mercure, ainsi qu'à mener des actions de réduction des risques conduites d'une manière écologiquement rationnelle, comprenant au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement. La Conférence des Parties adoptera des orientations à cet effet.

La Convention promeut la coopération entre les Parties en vue de gérer ou de remettre en état les sites contaminés.


* 4 Source : réponse au questionnaire.

* 5 Ces exigences sont reprises dans le projet de nouveau règlement de la Commission européenne.

* 6 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

* 7 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

* 8 Source : réponse au questionnaire et audition du 17 mai 2016.

* 9 Des orpailleurs légaux ont été ainsi installés sur certains grands sites (Dorlin, Grande Usine, Eaux-Claires, etc.).

* 10 La France et le Brésil partagent 730 km de frontières.

* 11 La France et le Surinam partagent 510 km de frontières.

* 12 Le clinker est un constituant du ciment , qui résulte de la cuisson d'un mélange composé d'environ 75 % de calcaire et de 25 % de silice.

* 13 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

* 14 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

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