II. UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : UN CALENDRIER PLUS SOUPLE ET UNE ORGANISATION RÉNOVÉE

La procédure envisagée prévoit des listes électorales permanentes, actualisées en continu en fonction des demandes d'inscription des électeurs jusqu'à un mois avant un scrutin. Ayant vocation à régir tous les scrutins, ces nouvelles règles reposeraient sur les maires, comme agents de l'État, et sur les postes consulaires à l'étranger.

A. LA FIN DE LA RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES

1. Un nouveau délai d'inscription sur les listes électorales

En l'état du droit, un citoyen peut demander son inscription sur les listes électorales du 1 er janvier au 31 décembre. Toutefois, il doit l'avoir sollicité au plus tard le 31 décembre de l'année précédente . Ce calendrier est ainsi déconnecté des échéances électorales qui peuvent se dérouler au cours de l'année, parfois plusieurs mois après la clôture des inscriptions, sans que les procédures d'inscription hors de la période de révision annuelle permettent d'inscrire tous les électeurs potentiels.

Partant de ce constat, le rapport d'information de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann envisageait un délai limite d'inscription fixé quarante-cinq jours avant le scrutin. Les présentes propositions de loi vont plus loin en retenant le délai de trente jours, annoncé par le Président de la République le 30 octobre 2014 8 ( * ) .

Si cette mesure vise à satisfaire les citoyens, sa mise en oeuvre suppose une restructuration des procédures administratives réglées actuellement sur le rythme immuable de la révision annuelle en décembre.

Dans ces conditions fallait-il maintenir la procédure d'inscription hors délai jusqu'à dix jours avant le scrutin prévue à l'article L. 30 du code électoral (fonctionnaires mutés, déménagements pour motif professionnel, etc .), alors même que devraient-être finalisées les listes établies selon la procédure ordinaire ? Votre rapporteur, après avoir hésité, s'est finalement rendu à deux arguments : d'une part, il serait contradictoire de supprimer un droit dans un texte qui prétend en créer et, d'autre part, si on s'aperçoit qu'une telle disposition n'est pas appliquée, on pourra toujours la supprimer.

2. Une réforme procédurale

Les textes transmis au Sénat prévoient, tout d'abord, la création de nouveaux outils pour rendre l'établissement des listes plus fluide, condition nécessaire à la réduction des délais d'inscription.

Les listes électorales sont aujourd'hui tenues par les communes et les postes consulaires, l'INSEE se bornant à tenir, au niveau national, un fichier de contrôle. Ce rôle est tenu, dans les collectivités d'outre-mer situées dans l'océan Pacifique, par les instituts locaux équivalents, qui échangent leurs informations avec l'INSEE.

Ce fichier de contrôle ne concorde toutefois pas complètement avec les listes électorales. Il compte ainsi 506 104 électeurs de moins, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la fiabilité de l'ensemble de ces listes électorales et laisse à penser à des inscriptions multiples, fruit de négligences plus que d'une volonté de fraude.

Les textes transmis au Sénat proposent d'inverser la logique afin de rendre les listes électorales plus fiables : les listes seraient directement extraites du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE. Le répertoire permettrait, à titre d'exemple, de détecter plus facilement un électeur s'étant inscrit simultanément sur plusieurs listes électorales et de conserver une seule inscription.

Pour faciliter l'actualisation de ce nouveau fichier, l'INSEE procéderait directement aux inscriptions et radiations ne soulevant pas de difficulté particulière . Sur proposition de son rapporteur, votre commission a précisé que ces informations seraient notifiées aux communes et postes consulaires pour qu'elles puissent signaler d'éventuelles erreurs.

Sur le plan procédural, les inscriptions et radiations seraient prononcées par le maire , et non plus, comme en l'état du droit, par des commissions administratives composées de ce dernier, d'un représentant du préfet et d'un représentant du président du tribunal de grande instance. À l'étranger, cette responsabilité incomberait désormais aux ambassadeurs et chefs de postes consulaires.

Cette innovation bienvenue est rendue nécessaire par l'obligation d' actualiser en continu les listes électorales au fil des demandes .

En effet, le maire disposerait de cinq jours pour examiner une demande d'inscription, de deux jours pour notifier sa décision à la personne concernée et à l'INSEE. Le maire procéderait, en outre, à la publication des listes électorales entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour précédant le scrutin 9 ( * ) . Cette procédure est transposée aux listes électorales consulaires.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a laissé davantage de souplesse au pouvoir règlementaire dans la définition des modalités de cette publicité. Toute mention au terme « d'affichage » a ainsi été supprimée
- celui-ci pouvant s'avérer délicat lorsqu'il concerne plusieurs milliers d'électeurs - au profit d'une obligation formulée en termes plus généraux.


* 8 Discours prononcé à l'occasion du premier bilan d'étape des mesures de simplification administrative.

* 9 Soit six à neuf jours après le délai limite d'inscription sur les listes fixé à trente jours avant le scrutin.

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