Rapport n° 156 (2016-2017) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 novembre 2016

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N° 156

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, de financement de la sécurité sociale pour 2017 ,

Par M. Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Rapporteur général,
Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Émery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mmes Françoise Gatel, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Évelyne Yonnet .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 4072 , 4150 , 4151 et T.A. 829

Commissions mixte paritaire : 4240

Nouvelle lecture : 4239 , 4253 et T.A. 842

Sénat :

Première lecture : 106 , 108 , 114 et T.A. 25 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 132 et 133

Nouvelle lecture : 154 (2016-2017)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 comportait initialement 60 articles.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale le 2 novembre 2016, après ajout de 41 articles additionnels, comptait 101 articles.

Le Sénat a adopté le projet de loi le 22 novembre.

Au cours de son examen, il a adopté 28 articles sans modification, modifié 51 articles, supprimé 22 articles et ajouté 20 articles additionnels.

À l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, qui, réunie le 22 novembre 2016, n'est pas parvenue à élaborer un texte commun, 93 articles restaient en discussion.

Au cours de son examen du texte en nouvelle lecture, le 28  novembre 2016, l'Assemblée nationale a adopté 24 articles dans la rédaction issue du Sénat.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications à 35 articles.

Elle a rétabli son texte de première lecture sur les 22 articles que le Sénat avait supprimés. Elle a supprimé 12 des 20 articles additionnels que le Sénat avait adoptés.

Ce bilan statistique illustre les désaccords de fond entre les deux assemblées qui conduisent votre commission à vous proposer en nouvelle lecture d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Articles adoptés conformes par l'Assemblée nationale

Numéro des articles

Intitulé des articles

7 bis

Suppression de la condition du régime réel d'imposition pour le bénéfice des exonérations renforcées à Saint Barthélemy

8 bis

Clarification de l'assiette sociale des exploitants soumis au régime fiscal du « micro-bénéfice agricole »

9 bis

Élargissement aux travailleurs indépendants des compétences de la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy

11

Modification de la période d'imposition de la taxe sur les véhicules de société

12

Clarification du rôle et des responsabilités des tiers-déclarants en matière sociale

13

Amélioration des outils de contrôle des cotisations et contributions sociales

14

Amélioration de l'effectivité des outils de recouvrement des cotisations en cas de détection de situations de travail illégal et clarification des délais de prescription applicables en matière de recouvrement

14 ter

Facilitation de la migration des organismes de recouvrement vers un nouveau système de prélèvement

15

Création d'une pénalité à défaut de production, lors d'un contrôle et pour chaque travailleur relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre État que la France, d'un formulaire attestant de leur situation

30 bis

Simplification de l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés

33

Amélioration et simplification de la couverture vieillesse des indépendants

33 bis

Extension du bénéfice de la pension d'invalidité des travailleurs indépendants au-delà de l'âge légal de départ à la retraite

34 quater

Dématérialisation des certificats de vie demandés par les caisses de retraite françaises

36 ter

Rapport sur les modalités d'alignement des conditions d'obtention d'une rente viagère pour les ayants-droit d'un agent d'une des trois fonctions publiques victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sur les conditions d'obtention applicables aux salariés du secteur privé.

39

Continuité des droits à la prise en charge des frais de santé et au service des prestations en espèces en cas de changement de situation professionnelle

39 bis

Diverses dispositions relatives à la protection sociale des professions agricoles

41

Extension des missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue (CAARUD)

42

Création d'un fonds national de la démocratie sanitaire

42 bis

Prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes

45 quinquies A

Limite d'âge des médecins OFII

47 bis

Bon usage des dispositifs médicaux dans le cadre du télésuivi

48 bis

Expérimentation portant sur les parcours de soins et la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques

57 bis A

Fusion des centres informatiques de l'ACOSS

60

Mesures visant à limiter les indus pour l'assurance maladie

EXAMEN DES ARTICLES
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2016

Article 3 - Ajustement de la dotation de l'assurance maladie et de la contribution du FEH et de l'ANFH au Fmespp au titre de l'exercice 2016 Fixation de la contribution de la branche AT-MP à la branche vieillesse Contribution de la CNSA au plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes de l'âge et du handicap

Objet : Cet article vise à réduire le montant de la dotation de l'assurance maladie au Fmespp et à abonder ce fonds par un prélèvement sur les réserves du FEH et de l'ANFH, à fixer le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche vieillesse pour le financement des départs en retraite anticipés, à prévoir une contribution financière de la CNSA pour le financement du plan national d'adaptation des logements privés à la perte d'autonomie.

En première lecture, le Sénat avait voté cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en cohérence avec les aménagements apportés à l'article 53 quant à la double ponction sur les réserves de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).

La commission s'était cependant alarmée du financement erratique du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp), et avait réaffirmé sa volonté de développer une vision pluriannuelle de l'abondement de cet outil.

En dépit de la situation comptable excédentaire du fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), elle s'était par ailleurs interrogée sur la pratique récurrente consistant à prélever sur ses réserves, année après année, des montants d'importance variable dans le but de financer d'autres fonds ou organismes. Cette pratique pose en effet la question de l'intérêt de conserver un fonds aussi manifestement sur financé et sous utilisé, alors même qu'il est abondé par une contribution des établissements de santé, dont certains sont en grande difficulté financière.

En nouvelle lecture, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu un prélèvement supplémentaire de 60 millions d'euros sur les réserves du FEH au profit du Fmespp, ce qui vient minorer d'autant la contribution de l'assurance maladie, laquelle ne représente plus que 2 millions d'euros pour 2016.

Ce nouveau prélèvement vient s'ajouter aux 50 millions d'euros déjà prévus par le présent article, aux 40 millions d'euros décidés l'an passé, ainsi qu'aux 200 millions destinés en 2014 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Votre commission ne peut donc que réitérer ses interrogations quant à ce pilotage manifestement erratique, et à la nécessité de conserver le FEH.

Article 4 - Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016

Objet : Cet article a pour objet de rectifier pour 2016, exercice en cours, les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que les tableaux d'équilibre des organismes concourant au financement de la sécurité sociale.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat avait supprimé cet article en première lecture, considérant que les résultats présentés pour 2016 étaient obtenus par des moyens contestés.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 5 - Objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour 2016

Objet : Cet article a pour objet de rectifier l'Ondam 2016

Sur la proposition de votre commission, le Sénat avait supprimé cet article en première lecture, considérant que l'Ondam 2016 aurait dû être rectifié au-delà de la seule répartition par sous-secteurs, compte-tenu des dérapages observés à la fois sur les soins de ville et sur l'hôpital. L'Ondam 2016 ne peut être considéré comme ayant été respecté.

En nouvelle lecture, sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2017

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

CHAPITRE IER - Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux

Article 6 (art. 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, section 1 du chapitre Ier du livre Ier de la cinquième partie, art. L. 5141-1, L. 5141-3 et L. 5141-4 du code du travail) - Plafonnement des revenus éligibles à l'exonération applicable aux BER et à l'ACCRE

Objet : Cet article prévoit le plafonnement de deux dispositifs d'exonération de cotisations sociales ouverts jusqu'à présent sans condition de plafond, les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et l'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE).

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article, qui visait, pour l'essentiel, à clarifier l'articulation entre le code du travail et le code de la sécurité sociale sur le dispositif de l'ACRRE et à alléger une rédaction alourdie au fil des modifications successives.

Cette rédaction n'a pas fait l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale, le rapporteur contestant par principe, dans l'exposé des motifs de son amendement, la position prise par le Sénat : « Cet amendement traduit donc une certaine perplexité du rapporteur à l'endroit de la position paradoxale du Sénat : pourquoi chercher à améliorer la qualité rédactionnelle d'un texte dont on n'accepte pas les grands équilibres, et dont on nie ainsi les fondements ?

Le seul effet d'une telle position est de laisser en navette un grand nombre d'articles, et d'alourdir la nouvelle lecture par l'Assemblée, alors même que les modifications rédactionnelles proposées ne sont pas toujours utiles.

Par économie de moyens, dans des délais contraints, le rapporteur propose de retenir par principe les rédactions issues du débat devant l'Assemblée nationale. »

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en tenant compte toutefois des nécessaires corrections apportées par le Sénat à l'entrée en vigueur du texte.

Article 6 bis (art. 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 - Affiliation au RSI des personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une affiliation au RSI et le bénéfice de l'ACCRE pour les personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion.

En première lecture, sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement codifiant la disposition proposée dans le code de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 6 ter (art. L. 137-10 du code de la sécurité sociale) - Exemption des régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

Objet : Cet article prévoit d'exonérer les régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise.

Issu de l'adoption d'un amendement présenté par Pascale Gruny, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel exonérait les régimes conventionnels de branche de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise.

L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit une contribution de 50 %, à la charge des employeurs, sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés « sous quelque forme que ce soit ».

Sur ce fondement, des redressements ont été récemment appliqués au congé de fin d'activité mis en place en 1997 par la branche du secteur routier. Ce dispositif, dont le coût est de 260 millions d'euros annuels, est financé pour moitié par l'État, l'autre moitié étant financée par des cotisations des employeurs et des salariés. Il permet à un conducteur ayant accompli 26 ans de conduite, de quitter son entreprise 5 ans avant l'âge légal de la retraite. Ce départ a pour contrepartie une embauche en contrat à durée déterminée.

Une négociation devrait s'engager pour faire évoluer ce dispositif et tenir compte, notamment, de la mise en place du compte pénibilité. Dans l'immédiat cet article, qui ne concerne pas que le transport routier, mais l'ensemble des accords de branche, avait pour objet de sécuriser ces dispositifs.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement de suppression de cet article qui a été retiré lors de la séance publique.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Bernadette Laclais qui prévoit l'exonération du seul congé de fin d'activité du transport routier jusqu'au 31 décembre 2017, laissant ainsi le temps à la branche de conclure les négociations engagées sur ce sujet.

Cette rédaction répond ainsi à l'objectif poursuivi par l'article, sans étendre trop largement le champ de l'exonération.

Article 7 ter [supprimé] (art. 28-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte) - Application à Mayotte de la réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs

Objet : Cet article pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs à Mayotte.

A la différence des cotisants de l'hexagone et des autres départements d'outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l'emploi d'une personne à domicile. En effet, le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n'y est pas applicable, faute pour le législateur de l'avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l'État.

Issu de l'adoption d'un amendement présenté par Thani Mohamed Soilihi, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs à Mayotte.

Le taux des cotisations sociales étant inférieur à Mayotte, avec un calendrier de rattrapage prévu jusqu'en 2036, l'article renvoyait au décret le soin de fixer le montant de la réduction forfaitaire, qui s'élève à 2 euros dans l'hexagone et à 3,70 euros dans les départements d'outre-mer, en fonction du taux de cotisations effectivement en vigueur à Mayotte.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 8 (art. 612-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Réduction de cotisations des travailleurs indépendants à faibles revenus

Objet : Cet article a pour objet d'instaurer une réduction dégressive du taux des cotisations d'assurance-maladie des travailleurs indépendants à faibles revenus.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel à cet article afin d'en inscrire les dispositions à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la cotisation maladie des travailleurs indépendants, et d'y apporter quelques modifications rédactionnelles

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 ter (art. L. 136-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Fait générateur des cotisations et contributions sociales, habilitation du Gouvernement à simplifier et à harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier le fait générateur des cotisations et contributions sociales et d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la définition des assiettes.

À l'initiative de votre commission, le Sénat a en première lecture:

- supprimé les dispositions de cet article modifiant le fait générateur des contributions et cotisations, considérant inopportun de revenir « sur une règle stable depuis plusieurs décennies » ;

- restreint le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance, en supprimant la possibilité d'harmoniser l'état du droit, la formulation étant jugée trop vague.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à la fois sur le fait générateur des cotisations et sur le champ de l'ordonnance, mais décalant au 1 er janvier 2018 les dispositions relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales.

Article 8 quater (art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) -Rétablissement du seuil d'assujettissement à cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture du contrat de travail

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de rétablir le seuil d'assujettissement au premier euro des indemnités versées aux salariés, supprimé à l'occasion de l'abaissement du seuil pour les dirigeants et mandataires sociaux.

Sur la proposition de votre commission, le Sénat était revenu au droit antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, rétablissant un seuil d'assujettissement au premier euro des indemnités de fin de contrat de travail et de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 quinquies (art. L. 241-6 du code de la sécurité sociale) - Bénéfice pour les arbitres amateurs d'une exemption d'assiette de cotisations et de contributions sociales

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de tirer les conséquences de la possibilité, pour certains arbitres, d'être titulaires d'un contrat de travail les liant à leur fédération.

Aux termes de l'actuelle rédaction de l'article L. 223-3 du code du sport, « Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ».

Le 29° de l'article L. 311-3 prévoit néanmoins leur affiliation au régime général en visant les arbitres et juges mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport qui définit la mission des juges et arbitres sportifs.

Aux termes de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, les arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 bénéficient d'une exonération de cotisations. La lettre de l'article prévoit une exonération limitée aux revenus n'excédant pas 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale mais il est interprété, de façon constante, comme une franchise de cotisations appliquée aux sommes n'excédant pas ce montant, quel que soit le montant des sommes versées.

L'objectif du présent article, partagé par votre commission, est de réserver le bénéfice de cette exonération aux seuls arbitres non titulaires d'un contrat de travail, la possibilité de conclure un tel contrat et donc de relever du régime du salariat étant prévue par l'article 8 de proposition de loi présentée par nos collègues Dominique Bailly et Didier Guillaume visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, adoptée par le Sénat en première lecture le 26 octobre 2016 et actuellement en instance à l'Assemblée nationale.

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté quatre modifications principales à cet article.

Il avait tout d'abord souhaité mettre en accord le texte et la pratique en modifiant l'article L. 241-16 pour lever l'ambiguïté et prévoir effectivement une franchise de cotisations.

Il avait ensuite considéré que si certains arbitres étaient titulaires d'un contrat de travail et relevaient donc désormais du droit commun du code de la sécurité sociale, le 29° de l'article L. 311-3 qui affilie les arbitres au régime général à titre dérogatoire devait viser uniquement ceux qui ne sont pas titulaires d'un tel contrat.

Il en avait tiré la conséquence que la référence pertinente du code du sport n'était plus celle qui définit les missions des arbitres (L. 223-1) mais celle qui établit qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail (L. 223-3) tant dans sa rédaction actuelle que dans sa rédaction issue des travaux du Sénat sur la proposition de loi en cours de navette.

Il avait enfin souhaité clarifier les obligations déclaratives des fédérations sportives, le contrôle de la bonne application de l'exonération prévue semblant actuellement faire défaut.

Ces modifications n'ont pas été comprises le Gouvernement, et à sa suite, l'Assemblée nationale a considéré que la rédaction adoptée par le Sénat ne réservait pas l'exonération aux seuls arbitres non professionnels, contrairement à l'intention originelle du Gouvernement.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 8 sexies [supprimé] (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Extension aux établissements publics de coopération intercommunale gérant des services d'aide à domicile des exonérations accordées aux centres communaux d'action sociale

Objet : Cet article étend aux EPCI gérant des SAAD les exonérations dont bénéficient les CCAS.

Issu de l'adoption de quatre amendements identiques présenté par Françoise Gatel, Philippe Mouiller, Gilbert Barbier et Jean Desessard et plusieurs de leurs collègues avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, cet article étend aux EPCI à qui des compétences en matière d'aide sociale ont été transférées et qui peuvent gérer à ce titre en régie des services d'aide à domicile, sans en avoir transféré la gestion à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS), les exonérations de cotisations applicables aux CCAS.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 9 (art. L. 133-1-1 à L. 133-1-6 [nouveaux], art. L. 133-5-2 [nouveau], section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, art. L. 133-6-9, art. L. 136-5, art. L. 213-1, art. L. 225-1-1, art. L. 611-4, art. L. 611-8, art. L. 611-16, art. L. 611-20, art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 6331-51 du code du travail, art. 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants.- Organisation du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants

Objet : Cet article a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait adopté des modifications rédactionnelles à cet article et supprimé la demande de rapport de l'Acoss au Gouvernement sur le découplage des systèmes d'informations nécessaire à l'amélioration du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté neuf amendements à cet article, revenant sur certaines modifications rédactionnelles et rétablissant la demande de rapport.

Article 10 (art. L. 613-1 et art. L. 133-6-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Distinction entre revenus du patrimoine et revenus professionnels. Affiliation des personnes exerçant une activité via les plateformes collaboratives

Objet : Cet article a pour objet de clarifier le droit applicable aux revenus tirés des activités de location de locaux d'habitation meublés et de biens meubles.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait modifié cet article sur deux points.

Il avait défini un seuil unique de recettes au-delà duquel les activités exercées sont considérées comme ayant un caractère professionnel.

Il avait appelé à la mise en place d'outils permettant une meilleure effectivité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine tirés d'une activité exercée via les plateformes collaboratives, considérant qu'avant même d'imaginer des dispositifs nouveaux, il importait de sécuriser les prélèvements sur des revenus qui ne sont actuellement le plus souvent ni déclarés, ni contrôlés.

Saisi après le vote du texte de la question des meublés de tourisme en zone rurale, dont les propriétaires peuvent avoir consenti de lourds investissements et ne dégager de ce fait qu'un revenu réel très faible, alors que le chiffre d'affaires peut sembler important et excède le seuil fixé par le présent article, votre rapporteur général reconnaît une difficulté réelle. Ces personnes supportent actuellement des prélèvements sociaux de 15,5 % sur une assiette abattue à 71 % et devraient supporter des prélèvements de 13,3 % sur la totalité de leur chiffre d'affaires, ce qui représente un effet de seuil considérable et une complexité accrue représentée par l'obligation, le cas échéant, de s'affilier à un autre régime de sécurité sociale.

Comme l'avait souligné votre rapporteur général en première lecture, cet article fait ressurgir des difficultés réelles de notre système de protection sociale, sa complexité, en particulier pour les pluriactifs, et son coût, le niveau des prélèvements étant très important par rapport à la contrepartie attendue. Cet article soulève également la question de l'adaptation des régimes de forfait aux activités dégageant de faibles revenus dans la mesure où la simplicité réellement attractive des dispositifs se traduit en fait par un coût élevé pour les personnes ayant fait ce choix.

Votre rapporteur général souligne tout l'intérêt qu'il y aurait, pour les professionnels du chiffre, à proposer une offre adaptée en termes de coût, à des activités en démarrage ou ne dégageant de façon durable qu'un revenu faible, tout en présentant par ailleurs, une richesse pour le patrimoine, les territoires et leur développement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale de cet article présenté par le Gouvernement.

Dans sa nouvelle rédaction, le 1° du présent article complète tout d'abord l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, relatif au régime micro-social, pour prévoir un abattement de 84 % appliqué aux cotisations des personnes exerçant une activité de location de meublés de tourisme dont les recettes excèdent 23 000 euros. Au régime micro-social, ces personnes supporteraient donc un taux de cotisations de 5,9% sur leur chiffre d'affaires dans les limites prévues par ce régime.

Le 2° de l'article reprend les dispositions relatives à la déclaration des revenus et au prélèvement des cotisations par les plateformes. Il n'apporte pas plus de précisions sur la façon dont les plateformes peuvent apprécier les seuils applicables lorsque les usagers passent par plusieurs plateformes et s'enrichit de surcroît de la possibilité de déclarer les cotisations au régime général.

Le 3° de l'article complète l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui permet l'affiliation au régime général de personnes qui ne sont pas des salariés par un 35° qui prévoit l'affiliation au régime général, sur option, des personnes exerçant une activité de location de meublés de courte durée ou de biens meubles. Cet article ne précise pas comment il peut être fait masse des cotisations pour les personnes qui sont déjà affiliées au régime général et pourraient ainsi compléter leurs droits.

Le 4° de l'article rétablit les deux seuils de 23 000 euros et de 7 200 euros pour l'affiliation au RSI tout en ajoutant la possibilité de l'option pour une affiliation au régime général.

A l'issue des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour les personnes qui ne choisiraient pas le régime réel, la comparaison avec le régime actuel est résumée dans le tableau suivant.

Comparaison des taux de prélèvements sociaux applicables entre le régime actuel et celui défini par l'article 10

Conditions

Assiette

Taux

Taux effectif

Meublés de tourisme

Régime actuel

Art 155 CGI

recettes avec abattement de 71 %

15,50%

4,50%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 23 000 €

recettes

5,90%

5,90%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 87 %

45,00%

5,85%

Autres locations meublées

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1 er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 23 000 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 23 000 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Location de biens meubles

Régime actuel

revenus du patrimoine au 1 er

recettes avec abattement de 50 %

15,50%

7,75%

Nouvelle rédaction de l'article 10

recettes > 7 723 €

recettes

22,40%

22,40%

Option régime général

recettes > 7 723 €

recettes avec abattement de 60 %

45,00%

18%

Article 10 bis [supprimé] - Exonération des cotisations d'assurance vieillesse des médecins retraités exerçant en zone sous-dense

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant en zone sous-dense.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux, déjà adopté l'an dernier, ainsi que l'année précédente, par le Sénat.

Il prévoit une exonération des cotisations sociales destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base pour les médecins et infirmiers retraités exerçant dans des zones où l'offre de soins est déficitaire.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une absence de cotisation forfaitaire et une dispense de cotisation étaient déjà applicables aux médecins dont les revenus sont inférieurs à 11 500 euros par an.

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à la lutte contre les déserts médicaux.

Article 11 bis - Augmentation des seuils de revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'exonération et au taux réduit de contributions sociales sur les revenus de remplacement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de relever les seuils de revenu fiscal de référence en dessous desquels les bénéficiaires de revenus de remplacement bénéficient de l'exonération et du taux réduit de la CSG et de la CRDS.

En première lecture, sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement modifiant les conditions d'entrée en vigueur de cet article, pour reprendre celles qui avaient été définies par la LFSS pour 2015 pour la mesure relative au revenu fiscal de référence.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues rétablissant sur ce point le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

CHAPITRE II - Mesures relatives au recouvrement

Article 12 bis - Pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, pérennise le régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés par Roland Courteau, Agnès Canayer et Jean Desessard et plusieurs de leurs collègues pérennisant le régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Tout en marquant son accord avec l'objectif poursuivi par cet amendement, votre commission avait estimé que le régime transitoire restait complexe et que son échéance, janvier 2018, devait permettre de travailler à une solution pérenne plus simple.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec les modifications introduites par l'article 49 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui a exclu la caisse des congés payés spectacles du dispositif prévu par la LFSS pour 2015.

Article 14 bis (art. 122 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005) - Prolongation et extension du plan d'apurement de la dette agricole en Corse

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prolonger et d'étendre le plan d'apurement de 2005.

Sur proposition de votre commission, le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'un plan d'apurement décidé en 2004 n'avait pas vocation à devenir permanent.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a confirmé cette suppression.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par François Pupponi et plusieurs de ses collègues, rétablissant cet  article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

CHAPITRE III - Dispositions contribuant au financement
de l'assurance maladie

Article 16 (art. 137-27 à L. 137-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

Objet : Cet article institue une contribution sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, considérant que les effets de cette taxe n'étaient pas précisément connus alors que d'autres leviers sont disponibles pour augmenter la fiscalité sur les produits du tabac.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture, assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement, qui tente d'encadrer la façon dont la contribution sera répercutée par les fournisseurs. Il est ainsi prévu, que pour des produits identiques, la répercussion de la contribution ne peut avoir pour effet de conduire à ce que « la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ». Aucun mécanisme n'est, par ailleurs, prévu pour la vérification des différences de marge éventuelles, pour un dispositif dont le principe même n'est pas sans soulever certaines interrogations.

Article 18 (art. L. 138-10 à L. 138-16, L. 138-19-1 à L. 138-19-4 et L. 138-19-7 du code de la sécurité sociale) - Aménagement des dispositifs de régulation des médicaments (clause de sauvegarde et contribution hépatite C)

Objet : Cet article tend à décomposer le mécanisme de la clause de sauvegarde de l'Ondam, dit taux L, en deux mécanismes de régulation distincts pour la ville et l'hôpital. Il propose par ailleurs de prolonger l'application de l'enveloppe W à l'année 2017.

En première lecture, sur la proposition de votre commission, le Sénat a supprimé la différenciation du mécanisme de régulation dit « taux L » en un double mécanisme applicable à la médecine de ville et à l'hôpital.

Dans ce même but de simplification, et en complément de l'amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale prévoyant de faire porter le taux L sur l'évolution du chiffre d'affaires brut des entreprises - c'est-à-dire sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) -, il a prévu que la remise versée au titre du taux L ne soit pas déduite du chiffre d'affaires de l'année « n - 1 », afin de rendre les assiettes comparables d'une année sur l'autre.

Estimant enfin qu'il avait déjà porté ses fruits sur la fixation du prix des médicaments contre l'hépatite C, il a supprimé la prorogation pour 2017 du mécanisme dit « W ».

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 18 bis [supprimé] (art. L. 138-1 du code de la sécurité sociale) - Sortie des médicaments génériques de l'assiette de la contributions sur les ventes directes

Objet : Cet article introduit au Sénat à l'initiative de Corinne Imbert, vise à extraire les médicaments génériques de l'assiette de la contribution sur les ventes de médicaments en gros prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la  commission des affaires sociales, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 19 bis (art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) - Clauses de désignation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir une clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d'entreprise en matière de prévoyance.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture, que le Sénat avait supprimé.

TITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 20 (art. L. 131-8, L. 135-2, L. 135-3, L. 136-8, L. 223-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 245-16, L.413-6, L. 413-10, L. 413-11-2, L. 437-1, L. 635-1, L. 651-2-1, L. 862-4 et L. 134-15 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-2, L. 731-3, L. 732-58, L. 753-1, L. 753-2, section 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre VIII, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L 753-7, L. 753-12, L. 753-15, L. 753-19, L. 753-20 et L. 753-22 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 14-10-1 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, art. 1609 vicies, art. 1618 et art. 1622 du code général des impôts, art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, art. 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.) - Prise en charge par l'État des mesures d'exonérations précédemment compensées à la sécurité sociale, réaffectation de recettes, suppression du FCAT et du FCATA, transferts de charges et sécurisation du versement des retraites complémentaires des artisans du BTP

Objet : Cet article tire les conséquences, pour la répartition des recettes entre branches et entre régimes, des mesures de compensation de l'État à la sécurité sociale, procède à une nouvelle réforme du financement du FSV, supprime deux fonds de la branche AT-MP et sécurise le versement des pensions du régime des artisans du BTP.

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat avait adopté en première lecture, sur proposition de votre commission, deux modifications de fond à cet article.

Comme les années précédentes, votre commission a souhaité la suppression du 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, selon les termes duquel le FSV assure : « le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes lorsque les dispositions les instituant le prévoient ».

Votre commission considère qu'il s'agit d'un droit de tirage sur le fonds formulé dans des termes particulièrement vagues et qui permettrait de solliciter le financement du fonds pour des dispositifs instaurés par voie règlementaire. Il s'agit pour elle non pas d'« un toilettage inopportun » selon les propos du rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dans l'exposé des motifs de son amendement de rétablissement du 10°, mais d'une question intéressant le droit du Parlement à se prononcer, dans le cadre du PLFSS, sur toute nouvelle mesure affectant les charges du Fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit reste le plus élevé dans le champ de la sécurité sociale.

Le Sénat avait également affecté le produit des réserves de la section III du FSV, non à l'assurance-maladie, comme prévu par le texte initial, mais au financement de la part du minimum contributif qui revient au FSV. Le transfert de la charge du minimum contributif aux régimes est en effet progressif tandis que le transfert de l'ensemble des produits affectés à cette charge est immédiat. En 2017, le FSV devrait enregistrer un déficit de 2,5 milliards d'euros au titre du financement du minimum contributif avec 2,5 milliards de charges et zéro produit.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant sur ce point le texte adopté en première lecture.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement modifiant, pour 0,09 point, soit environ 12 millions d'euros, la répartition du produit de la taxe sur les salaires entre la branche maladie et la branche famille au profit de cette dernière. D'après l'exposé sommaire, il s'agit de garantir la neutralité pour le régime général de la compensation de la mesure portée par l'article 11 bis qui réduit les recettes de CSG sur les revenus de remplacement pour un montant estimé à 280 millions d'euros. La compensation de cette perte de recettes serait assurée par une mesure de trésorerie prévue par l'article 34 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 qui crée une contribution supplémentaire à la C3S due l'année de la réalisation du chiffre d'affaires et déductible de la contribution versée l'année suivante pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. Cette contribution supplémentaire, due à partir de 2017 et dont le produit brut est de 400 millions d'euros, est affectée à la branche maladie. D'après l'exposé des motifs de l'article 34 du PLFR, « ce montant sera pris en compte dans le cadre des relations financières entre l'État et la sécurité sociale (en adaptant le PLF 2017 en cours d'examen), afin de neutraliser l'impact sur le solde de la sécurité sociale et d'assurer un impact positif sur le solde budgétaire de l'État ». Le produit de cette mesure excède en effet la perte de recettes de la sécurité sociale et se traduit par une moindre recette de 80 millions d'euros pour l'État.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Joëlle Huillier, prévoyant que l'arrêté répartissant le solde des recettes de prélèvements sociaux entre les sections 1 et 3 de la CNSA serait pris après avis du conseil de la CNSA.

Article 22 - Tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2017

Objet : Cet article détermine, par branches, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2017 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 23 - Tableau d'équilibre du régime général pour 2017

Objet : Cet article détermine, par branche, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2017 du régime général de la sécurité sociale

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation des tableaux d'équilibre du régime général de la sécurité sociale pour 2017.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 24 - Approbation du tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (FSV), fixation de l'objectif d'amortissement de la dette sociale, des prévisions de recettes affectées au fonds de réserve pour les retraites et des prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse

Objet : Cet article détermine, pour l'année 2017, le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base (FSV), l'objectif d'amortissement de la dette sociale, le montant des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et de celles mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.

En première lecture, le Sénat avait supprimé les alinéas portant approbation du tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Article 26 - Approbation du rapport de l'annexe B (trajectoire 2017 à 2020)

Objet : Cet article soumet à l'approbation du Parlement un cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale ainsi que de l'Ondam pour les années à venir.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article portant approbation de l'annexe B, qui décrit le cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 27 (art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6, L. 581-10, L. 582-1 et L. 582-2 [nouveaux], L. 583-3, L. 583-5 [nouveau], et L. 755-3 du code de la sécurité sociale, art. 373-2-2 du code civil et art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires) - Recouvrement des créances de pensions alimentaires

Objet : Cet article prévoit l'extension des missions et pouvoirs des caisses d'allocations familiales en matière de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

Sans rétablir la rédaction initiale, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, plusieurs amendements revenant sur les apports du Sénat au présent article.

S'agissant de la déclaration « hors d'état » des débiteurs violents, tout en considérant, contrairement à ce que soutenait la ministre des familles en séance publique au Sénat, que la rédaction initiale n'était pas satisfaisante, l'Assemblée nationale est revenue sur la solution proposée par le Sénat, qui consistait à ne pas toucher aux dispositions législatives pour laisser au pouvoir règlementaire le soin de modifier l'article D. 523-2 du code de la sécurité sociale 1 ( * ) , qui détermine les cas dans lesquels un débiteur peut être déclaré hors d'état.

Les députés, sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales, ont jugé plus clair de préciser que, lorsque le juge a décidé de l'intermédiation de la CAF pour les motifs prévus à l'article 373-2-2 [nouveau] 2 ( * ) du code civil, le débiteur ne peut être déclaré hors d'état sur ce motif.

Par ailleurs, le Sénat avait souhaité, sur proposition de votre rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, préciser que la décision de la CAF relative à l'homologation ou non de l'accord par lequel les parents fixent le montant de la pension alimentaire n'était susceptible d'aucun recours 3 ( * ) . L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a remplacé cette précision par une disposition se bornant à rappeler le droit applicable, c'est-à-dire que les parents conservent la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, non pas pour qu'il se prononce sur la décision de la caisse mais afin qu'il homologue directement leur accord, en application de l'article 373-2-7 du code civil. La question de la possibilité de contester la décision de la CAF, bien qu'elle apparaisse purement théorique compte tenu de la possibilité qu'ont les parents de saisir directement le juge aux affaires familiales, n'est donc pas tranchée.

L'Assemblée nationale a en outre rétabli des dispositions dont le Sénat avait estimé qu'elles relevaient du domaine règlementaire. Elle a ainsi jugé qu'il était de la compétence du législateur de préciser que l'information par la CAF du débiteur pour lequel le juge a décidé une intermédiation se fasse par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la demande d'homologation formulée par les parents peut être transmise par voie dématérialisée.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement précisant que, en cas de changement de situation, « les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent » là où la rédaction initiale prévoyait que « les parents transmettent un nouvel accord ».

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à assurer la coordination des dispositions introduites par le présent article avec des modifications introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi du 18 novembre 2016 4 ( * ) (loi « Justice du XXI ème siècle), qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017 5 ( * ) et qui prévoit notamment la fixation par acte notarié de la pension alimentaire lorsque des époux divorcent par consentement mutuel sans avoir recours au juge.

La rédaction proposée crée ainsi un IV à l'article L. 523-1 qui énumère les actes ou accords fixant le montant d'une pension alimentaire et dont le non-respect peut entraîner l'action des caisses d'allocations familiales en vue du recouvrement de la pension en question ou du versement d'une allocation de soutien familial différentielle.

Article 28 (art. L. 133-5-8, L. 133-5-12 [nouveau], L. 133-8-3, L. 531-5, L. 531-8 et L. 531-8-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art. L. 1271-1 du code du travail) - Intermédiation de la rémunération des salariés du particulier employeur et réforme du circuit de versement du complément de libre choix du mode de garde

Objet : Cet article prévoit la possibilité pour les particuliers employeurs de déléguer la rémunération de leur salarié à l'organisme de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifie les modalités de versement du complément de libre choix du mode de garde.

Sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, rétablissant la condition de la transmission d'un accord écrit et préalable pour l'intermédiation de la rémunération du salarié du particulier employeur ainsi que les dispositions relatives à la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, que le Sénat avait supprimées.

Article 28 bis [supprimé] (art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale) - Principe de libre choix pour les familles, pour un congé parental à durée constante (jusqu'à 3 ans) que les parents le partagent ou pas

Objet : Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de Mme Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues, modifiait la rédaction des dispositions du code de la sécurité sociale relative au congé parental.

Le présent article était issu d'un amendement de notre collègue Laurence Cohen et des sénateurs du groupe CRC, adopté en séance publique.

Les auteurs de cet amendement faisaient valoir leur opposition à la réforme du congé parental telle qu'elle a été mise en oeuvre par le Gouvernement à la suite de la loi du 4 août 2014 6 ( * ) . Partageant les motivations des auteurs de l'amendement mais relevant que, dans la rédaction proposée, il ne permettait pas de satisfaire l'objectif qu'ils poursuivent, votre rapporteur avait émis un avis de sagesse.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article, sur proposition de la rapporteure.

Article 29 - Objectifs de dépenses de la branche famille

Objet : Cet article fixe à 49,9 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche famille.

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article, qui fixe l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2017 et que le Sénat avait supprimé.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 34 ter (art. 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites) - Report de l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés (LURA)

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à reporter l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés du 1 er janvier au 1 er juillet 2017.

Face aux obstacles techniques rencontrés par les régimes de retraite concernés par la mise en oeuvre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA), l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a inséré cet article visant à reporter l'entrée en vigueur du dispositif prévu initialement le 1 er janvier 2017 au 1 er juillet 2017.

Pleinement convaincu de l'apport majeur que constitue la LURA mais conscient des difficultés soulevées par certains régimes considérant la date du 1 er juillet comme encore trop ambitieuse, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait repoussé cette date butoir au 1 er octobre 2017.

Votre rapporteur avait en effet précisé que la date effective d'entrée en vigueur de la LURA devant être fixée par décret, ce nouveau décalage ne changeait rien à l'empressement dont devaient faire preuve les régimes à tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible. Il ne semblait toutefois pas souhaitable que la date fixée dans la loi ne soit pas respectée ni que le législateur ait à rediscuter dans l'urgence d'un nouveau report.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a toutefois rétabli la date du 1 er juillet 2017 comme date limite d'entrée en vigueur de la LURA.

Votre rapporteur demeurera attentif dans les mois qui viennent au respect de cette échéance.

Article 35 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2017.

A l'instar de l'ensemble des articles fixant les objectifs de dépenses de ce PLFSS, cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture en raison de l'opposition des sénateurs à l'encontre de la politique du Gouvernement en matière de retraites.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction issue du projet de loi initial.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 36 bis [supprimé] (Art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999) - Information en cas de demande de modification ou d'annulation de l'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des affaires sociales mais défavorable du Gouvernement, de trois amendements identiques, proposés par Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste, Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe Socialiste et républicain et Laurence Cohen et les membres du groupe Communiste, républicain et citoyen.

Pour qu'un travailleur de l'amiante qui tombe malade puisse recevoir l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'Acaata, l'entreprise dans laquelle il a travaillé en contact avec ce matériau hautement cancérigène et qui est à l'origine de sa maladie doit être inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel après consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la Direccte, et de la commission accidents du travail-maladies professionnelles ou CAT-MP.

La loi du 23 décembre 1998 précise que cette inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur. Lorsqu'un établissement a été inscrit à la demande d'un salarié, d'une association ou d'un syndicat et que ses dirigeants réclament l'annulation ou la modification de l'arrêté d'inscription, la loi ne prévoit pas d'en informer le demandeur.

Suivant l'avis des auteurs des amendements, le Sénat a considéré que l'asymétrie d'information prive le demandeur de la possibilité de faire valoir, en temps voulu, ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables. Le Sénat a donc inscrit dans la loi l'obligation d'information de toutes les parties avant toute décision d'annulation ou de modification d'un arrêté d'inscription.

Considérant cette disposition inopportune et les garanties de droit actuel suffisantes, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales.

Article 37 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2017

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses pour 2017 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général en particulier.

Considérant que la hausse continue de la part mutualisée des dépenses, en particulier des dépenses de transfert, financées dans leur quasi-intégralité par les cotisations employeurs, est de nature à contrarier les efforts réalisés pour renforcer la logique de prévention, le Sénat avait, à l'initiative de la commission des affaires sociales, supprimé les objectifs de dépenses de la branche.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale les a rétablis.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

CHAPITRE IER - Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique

Article 38 (articles L. 169-2-1 [nouveau], L. 169-3 à L. 169-5, L. 169-8, L. 169-10 et L. 169-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 3131-9-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. 21-6, 21-7, 21-9 et 21-10 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; art. 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales) - Prise en charge des soins des victimes d'actes de terrorisme

Objet : Cet article propose plusieurs modifications du régime de prise en charge dérogatoire des soins pour les victimes d'actes de terrorisme dans le but d'améliorer le périmètre et la durée de leur couverture par l'assurance maladie, d'assurer la mise en cohérence avec les autres dispositifs d'indemnisation et d'instituer un système de recueil de données permettant le suivi du parcours de soins des personnes concernées.

Cet article avait été voté par le Sénat sans aménagement majeur en première lecture, moyennant cependant l'adoption d'un amendement gouvernemental apportant diverses précisions quant à la prise en charge des consultations psychiatriques rendues nécessaires par les conséquences d'un acte de terrorisme, ainsi que sur l'entrée en vigueur du présent article.

Un amendement voté par la commission des affaires sociales à l'initiative de votre rapporteur général, qui visait à la fois à améliorer la rédaction globale du nouvel article L. 3131-9-1 du code de la santé publique relatif à la mise en place d'un dispositif de recueil d'informations à caractère personnel sur les victimes d'actes de terrorisme, et à définir plus précisément les objectifs et les modalités de la collecte et de la gestion de ces données dans le but de garantir la protection de la vie privée des victimes, avait été retiré en séance publique au terme d'un échange avec le Gouvernement.

Les préoccupations exprimées par votre commission quant à la protection de la vie privée ont cependant finalement été prises en compte, en nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale qui a adopté en ce sens un amendement de sa rapporteure pour l'assurance maladie, puis un amendement du Gouvernement. Les améliorations rédactionnelles proposées par le Sénat, qui visaient notamment à supprimer du texte proposé plusieurs précisions superfétatoires, n'ont cependant pas été retenues.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de sa rapporteure visant à corriger une erreur matérielle, ainsi qu'un amendement du Gouvernement visant à étendre le dispositif de la liste unique des victimes (LUV) à toutes les victimes ayant bénéficié d'une provision par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ou d'une décision d'indemnisation par le juge civil.

Article 39 ter (art. L. 111-2, L. 115-6, L. 134-4, L. 160-1, L. 160-5, L. 160-10, L. 161-15-4, L. 161-16-1, L. 161-36-5 [nouveau], L. 325-1, L. 376-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale) - Protection universelle maladie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à prévoir des ajustements rédactionnels pour la mise en place de la PUMA.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel proposé par la commission des affaires sociales.

Article 39 quinquies - Expérimentation du financement, par le fonds d'intervention régional, de la vaccination antigrippale par les pharmaciens

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise l'Etat à expérimenter le financement, par le fonds d'intervention régional (Fir), de la vaccination des adultes par les pharmaciens contre la grippe saisonnière.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat avait précisé que l'expérimentation de la vaccination antigrippale devait être destinée aux populations cibles de cette vaccination, soit les bénéficiaires d'un bon de prise en charge.

Considérant que cette précision était trop restrictive, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, deux amendements identiques déposés par Dominique Orliac et plusieurs de ses collègues du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste et par Michèle Delaunay pour la supprimer.

Elle a également adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser le champ des dérogations permises par l'expérimentation ainsi que le fait que les modalités de rémunérations des pharmaciens seront déterminées par décret

Article 39 sexies - Expérimentation de la détention de vaccins contre la grippe saisonnière par les médecins généralistes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité d'expérimenter la détention par le médecin généraliste de vaccins contre la grippe saisonnière pour les personnes identifiées à risque.

En nouvelle lecture, à l'initiative de Michèle Delaunay, l'Assemblée nationale a étendu le champ de l'expérimentation à l'ensemble de la  population adulte afin de prévoir le parallèle avec l'extension opérée à l'article précédent concernant la vaccination par les pharmaciens.

Article 40 - Expérimentation d'une prise en charge de consultations pour des jeunes en souffrance psychique âgés de 6 à 21 ans

Objet : Cet article prévoit d'expérimenter la prise en charge par le fonds d'intervention régional (Fir) de consultations pour les jeunes âgés de 6 à 21 ans en situation de souffrance psychique.

A l'initiative de Denys Robillard et Gérard Sebaoun et de Kheira Bouziane-Laroussi, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, deux amendements tendant à permettre aux psychologues scolaires d'évaluer la souffrance psychique d'un enfant avant de l'orienter, si nécessaire, vers un psychologue libéral. Cette évaluation préalable ne serait donc plus obligatoirement conduite par un médecin.

Article 42 ter [supprimé] (Art. L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale ; art. 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) - Suppression de la généralisation du tiers payant

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de Catherine Deroche et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable de la commission des affaires sociales qui ne souhaitait pas rouvrir à ce stade le débat sur le tiers payant que cet article propose de supprimer.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement de suppression de cet article déposé par la commission des affaires sociales.

CHAPITRE II - Promouvoir les parcours de santé

Article 43 (art. L. 625 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) - Création d'un avantage financier versé durant le congé maternité ou paternité des médecins conventionnés en secteur 1 ou adhérents au CAS

Objet : Cet article ouvre la possibilité de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et l'assurance maladie, le versement d'une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès aux soins.

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat avait souhaité préciser que le bénéfice de l'aide financière maternité et paternité prévue à l'article 43 ne pouvait être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d'exercice ou de leur pratique tarifaire. Il apparaissait en effet inéquitable d'utiliser un élément de protection sociale comme moyen de régulation de l'installation des praticiens.

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le bénéficie de cette aide pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès aux soins.

Article 43 bis A [supprimé] (Art. L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale) - Responsabilité solidaire de la société mère en cas fraude aux cotisations sociales par une société du groupe

Cet article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par Mme Cohen et les membres du groupe Communiste, républicain et citoyen avec l'avis favorable du Gouvernement. A l'appui de son avis, la ministre a considéré que : « L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les entreprises dominantes sont tenues solidairement responsables des entreprises qu'elles contrôlent en cas d'infraction de travail dissimulé. Il me paraît juste et légitime qu'il en soit de même en cas de fraude aux cotisations sociales . »

Considérant qu'elle a déjà rejeté plusieurs fois cet amendement et que l'infraction n'était pas suffisamment définie en droit et trop rigoureuse en pratique, l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement de suppression de cet article.

Article 43 quater (art. L. 2123-6 [nouveau] du code de la santé publique) - Procédure arbitrale applicable en cas d'échec des négociations conventionnelles avec les dentistes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, définit une procédure de règlement arbitral subsidiaire en cas d'échec de la négociation visant à l'adoption d'un avenant à la convention des chirurgiens-dentistes.

Le Sénat avait considéré qu'il n'était pas conforme à la logique conventionnelle d'en changer les règles pour peser sur une négociation en cours. Or tel est bien l'objet de cet article. À l'initiative de la commission des affaires sociales, notre assemblée avait donc supprimé cet article.

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale l'a rétabli dans sa rédaction d'origine.

Article 43 septies - Rapport sur l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'amélioration de la protection maternité et paternité des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux.

Considérant que la modification de l'article 43, telle que l'avait souhaité le Sénat, satisfaisait substantiellement l'objectif de la demande de rapport sur l'extension de la couverture maternité, cet article avait été supprimé par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en adoptant un amendement de sa commission des affaires sociales, co-signé par les membres du groupe Les Républicains, à l'origine de l'amendement adopté en première lecture.

Article 43 octies [supprimé] (Art. L. 165-1-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale ; art. 4362-10 du code de la santé publique) - Délivrance de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices

Cet article est issu de l'adoption, par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés respectivement par Olivier Cigolotti (Union des démocrates et  indépendants), Catherine  Deroche (Les Républicains) et Gilbert  Barbier (Rassemblement démocratique et social européen).

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant :

- d'une part, qu'en obligeant les patients à disposer d'une ordonnance en cours de validité pour la prescription de lentilles de contact correctrices, cet article allait à l'encontre de la volonté, poursuivie notamment par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, de concentrer l'activité d'ophtalmologie sur les seuls actes que l'ophtalmologiste est le seul à pouvoir réaliser ;

- d'autre part, que cet article était contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt « Ker-Optika » du 2 décembre 2010) qui considère que seule la première délivrance de lentilles de contact peut être soumise à des exigences particulières.

Article 44 (art. 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; art. L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 133-4, L. 162-22-6-1 [nouveau], L. 162-22-7, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3 [nouveau], L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-15, L. 162-25, L. 162-27, L. 162-30-4 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6312-1 du code de la santé publique ; art. L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales - Adaptation du financement des établissements de santé au développement de certaines activités

Objet : Cet article prolonge de trois ans les expérimentations relatives aux transports sanitaires urgents, modifie le régime de reversement de l'indu portant sur les hospitalisations à domicile, crée un niveau intermédiaire de tarification finançant les consultations longues, pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles, précise le régime de la dispensation de médicaments à  l'hôpital, assouplit le régime juridique du transport du corps des enfants inopinément décédés, étend le financement partiellement dérogatoire à la T2A aux établissements en situation d'insularité et met en place de nouvelles modalités de financement des unités de soins critiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques déposés par le Gouvernement et par Bernadette Laclais tendant à modifier la rédaction retenue par le Sénat pour élargir le périmètre des charges prises en compte pour la minoration de l'indu pouvant être notifiées aux établissements exerçant des activités d'hospitalisation de HAD. Il prévoit que cette minoration se fera de manière forfaitaire.

Article 44 bis A [supprimé] - Rapport sur l'octroi du bénéfice du congé longue durée aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues du groupe Communiste républicain et citoyen, prévoit la remise d'un rapport portant sur l'octroi du bénéfice du congé longue durée aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale l'a supprimé en considérant qu'il ne relève pas du champ de la sécurité sociale puisqu'il n'a aucun impact sur ses finances et à la lumière des engagements pris par le Gouvernement d'agir sur ce sujet.

Article 44 bis (Art. L. 162-21-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Financement des transports inter établissements

Votre commission des affaires sociales avait jugé que le principe de cet article pouvait permettre une clarification des responsabilités en matière de transport inter-établissements. Elle avait cependant été sensible aux arguments présentés par l'ensemble des fédérations hospitalières qui craignent que cette mesure présentée sans étude d'impact et rédigée de manière imprécise ne déstabilise le financement des établissements.

Dans l'attente des précisions que pourrait apporter le Gouvernement, la commission avait donc donné un avis favorable à l'amendement de Gilbert Barbier qui repoussait l'application du dispositif à 2020 et en limitait le champ d'application.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture afin que les négociations avec les fédérations hospitalières s'engagent après l'adoption du dispositif.

Article 45 (art. L. 162-22-8-2, L 162-23-4, L. 162-23-15 [nouveau], L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6111-3-1 du code de la santé publique ; art. 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) - Financement des activités de soins de suite et de réadaptation

Objet : Cet article prévoit plusieurs ajustements pour la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation (SSR) adoptée dans la loi de financement pour 2016.

L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement pour supprimer l'obligation de prendre l'avis des fédérations hospitalières avant la détermination du coefficient de transition destiné à permettre le passage de l'ancien au nouveau mode de tarification, qui résultait d'un amendement de François Commeinhes, adopté par le Sénat.

Article 45 bis A [supprimé] (Art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale) - Extension des référentiels d'actes en série aux centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et aux centres de soins de suite et de rééducation (SSR)

Cet article a été adopté par le Sénat à l'initiative de Claude Kern et de plusieurs de ses collègues du groupe UDI-UC. Il vise à étendre les référentiels d'actes en série aux centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et aux centres de soins de suite et de rééducation (SSR), tant publics que privés.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et de Dominique Tian, Patrick Hetzel, Elie Aboud, Lionel Tardy et de Valérie Boyer, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant qu'il était déjà satisfait par le droit en vigueur. En séance, la ministre avait cependant soulevé la possibilité que des difficultés d'application existent et il apparaît effectivement, au regard des informations dont dispose votre rapporteur, que l'application de ces référentiels n'est pas actuellement assurée au sein des établissements.

Article 45 bis - Rapport sur le financement des soins à domicile

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la réforme des modalités de financement de l'hospitalisation à domicile.

Considérant que ce rapport qui demandait un calendrier serait moins efficace qu'une demande directe de calendrier adressé au Gouvernement, le Sénat avait supprimé cet article. L'Assemblée nationale l'a rétabli.

Article 45 quinquies - Rapport sur le « packing »

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la pratique et les effets de l'enveloppement corporel humide dans le secteur sanitaire.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la pratique du « packing » dans les établissements sanitaires.

Article 45 sexies - Rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements sanitaires.

Article 46 (art. L. 313-1, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-12-2, L. 313-14-1, L. 313-14-2, L. 314-7, L. 314-9, L. 315-12 et L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles, art. 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement)- Précisions relatives à la généralisation des Cpom dans le secteur médico-social

Objet : Cet article prévoit plusieurs dispositions consécutives à la réforme de la contractualisation dans le secteur médico-social et apporte plusieurs précisions à la réforme budgétaire des Ehpad.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a décidé, en nouvelle lecture, de ne pas retenir la plupart des modifications introduites par le Sénat à l'article 46 et de le rétablir dans une forme quasi-identique à celle qui avait été adoptée en première lecture.

Ce rétablissement appelle plusieurs remarques.

Votre rapporteur ne peut que déplorer que n'aient pas été retenues ses tentatives d'apporter une lisibilité accrue aux comptes de la CNSA. L'argument de la présence de parlementaires au conseil de la CNSA, soulevé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour démontrer l'inutilité de dispositions complémentaires, n'est pas convaincant aux yeux de votre rapporteur. L'information directe du Parlement est traditionnellement le vecteur privilégié pour l'exercice de sa fonction de contrôle, indépendamment de la présence de parlementaires au sein des organismes concernés.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas retenu les dispositions tendant à reporter la modulation des dotations des établissements médico-sociaux (dans les deux secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées) pour critères d'activité à une date ultérieure à la pleine mise en oeuvre des réformes tarifaires. Présentées comme sources de complexité, ces dispositions visaient au contraire à ne pas compliquer les modalités de la campagne tarifaire et à permettre aux établissements d'anticiper les modifications importantes (et souhaitables) de leur tarification à venir. Votre rapporteur s'inquiète des difficultés auxquelles seront particulièrement exposés les établissements d'accueil des personnes handicapées, compte-tenu de l'inconnue qui pèse encore sur la réforme tarifaire du secteur.

Enfin, les dispositions relatives à la phase de discussion préalable à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) entre l'établissement et l'autorité tarifaire n'ont pas été conservées. Votre rapporteur s'étonne de l'argumentation retenue par la commission des affaires sociales, qui semble avoir repoussé cette disposition pour la seule raison qu'elle figurerait à un article (l'article L. 313-11) du code de l'action sociale et des familles qui concernerait l'ensemble des établissements médico-sociaux. Or, les Cpom régissant le secteur des personnes âgées relèvent uniquement de l'article L. 313-12 du même code. L'emplacement de la disposition avait pour ambition de limiter ses effets au secteur des personnes handicapées.

Article 46 bis - Rapport sur la mise en place d'un fonds de prévention des départs non choisis en Belgique

Objet : Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement concernant la prorogation pluriannuelle du fonds d'amorçage lancé en 2016 pour lutter contre les départs non choisis de personnes handicapées en Belgique.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la prorogation pluriannuelle du fonds d'amorçage destiné à lutter contre les départs non souhaités de personnes handicapées en Belgique.

Article 48 (art. 70 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, art. 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) - Prorogation de l'expérimentation Paerpa

Objet : Cet article prévoit, à des fins de coordination entre la LFSS pour 2012 et la LFSS pour 2013, la prorogation pour une année supplémentaire du dispositif Paerpa.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a repoussé, en nouvelle lecture, le dispositif expérimental suggéré par votre rapporteur en matière de mutualisation au niveau départemental des centres locaux d'information et de coordination (Clic) et des méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia).

Votre rapporteur déplore que ce rejet, qui semble essentiellement lié à des considérations de codification, n'ait pas donné lieu à un examen substantiel de la proposition en question, qui n'était nullement incompatible avec l'expérimentation Paerpa et qui visait un simple objectif de rationalisation de l'existant.

CHAPITRE III - Garantir la pertinence des prises en charge

Article 49 (art. L. 133-4, L. 162-22-7-3 [nouveau], L. 174-2-1, L. 174-15, L. 221-1, L. 221-1-1, L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004) - Création d'un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique

Objet : Cet article prévoit de créer un fonds chargé d'abonder les dépenses en matière de médicaments innovants.

Votre commission des affaires sociales a amplement justifié les raisons pour lesquelles le fonds pour l'innovation pharmaceutique ne présentait aucun avantage, excepté la constitution d'une dotation initiale de 876 millions d'euros prélevée sur le FSV. Elle a également montré en quoi la mise en place de ce fonds constituait une sortie non justifiée de l'Ondam.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa version initiale, en adoptant en outre un amendement de coordination déposé par le Gouvernement.

Article 50 (art. L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 du code de la sécurité sociale) - Substituabilité des biosimilaires

Objet : Cet article prévoit la possibilité de substitution d'un médicament biosimilaire en cours de traitement.

En séance publique, avec avis favorable de la commission des affaires sociales, le Sénat avait adopté un amendement présenté par Yves Daudigny et plusieurs membres du groupe socialiste tendant à ce que la substitution et non seulement l'interchangeabilité, notion au demeurant floue, se fasse à l'initiative du prescripteur des biosimilaires. L'objectif était de ne pas reproduire les erreurs faites au moment de la mise en place de la substitution des génériques dont le développement se trouve limité par la défiance des médecins. Cette rédaction était par ailleurs conforme aux préconisations de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.

La commission des affaires sociales avait par ailleurs souhaité qu'un quota de prescriptions en biosimilaires faites à l'hôpital mais exécutées en ville soit mis en place sur le modèle de ce qui existe pour les génériques.

Sans répondre sur le deuxième point, l'Assemblée nationale a considéré que laisser l'initiative de la substitution au prescripteur limiterait la diffusion des biosimilaires. Elle a donc adopté, en nouvelle lecture, un amendement du Gouvernement rétablissant la rédaction initiale de l'article en la précisant.

Article 51 (art. L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3 [nouveau], L. 162-18 du code de la sécurité sociale et L. 5121-12 du code de la santé publique) - Évolution du régime des ATU

Objet : Cet article prévoit de réviser les conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou du régime dit de « post-ATU ».

Le Sénat était favorable à cet article mais s'interrogeait sur l'impact du dispositif de grande ampleur que le Gouvernement a inséré en séance publique à l'Assemblée nationale afin de prévoir un plafond de coût de traitement par patient.

Il apparaît que cette mesure serait susceptible de limiter l'intérêt du dispositif d'ATU pour les laboratoires et pourrait pénaliser l'accès des patients aux traitements innovants. Dans l'attente que de nouveaux échanges aient lieu entre laboratoires, pouvoirs publics et associations de patients, le Sénat a souhaité supprimer ce dispositif. L'Assemblée nationale l'a rétabli en adoptant un amendement du Gouvernement en estimant qu'il est nécessaire pour garantir la charge financière liée aux ATU.

Article 52 (art. L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-38, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 [nouveau], L. 165-4, L. 165-5-1, L. 165-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Adaptation du droit applicable au CEPS

Objet : Cet article prévoit de donner une base législative aux décisions de baisse de prix de médicaments prises par le comité économique des produits de santé (Ceps).

Outre plusieurs amendements de précision, le Sénat avait adopté en séance publique :

-  un amendement de Catherine Deroche et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ayant pour objet de maintenir le régime de baisse prévu par la voie conventionnelle ;

-  un amendement de Corinne Imbert et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, supprimant le critère d'ancienneté de la liste des critères sur lesquels le Ceps peut s'appuyer pour réviser à la baisse ou fixer les prix des dispositifs médicaux à un niveau inférieur ;

Votre commission s'en était remise à l'avis du Gouvernement s'agissant de ces deux amendements. Ils avaient donc été adoptés contre son avis. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a considéré, comme le Gouvernement, qu'ils étaient susceptibles de nuire à la sécurisation juridique du dispositif de baisse de prix par le Ceps. Dès lors, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, elle les a supprimés.

Article 52 bis A [supprimé] - Évaluation de la valeur thérapeutique relative du médicament

Objet : Cet article additionnel prévoit l'élaboration par la Haute Autorité de santé, dans les six mois suivant la publication de la loi, d'une grille permettant de comparer les critères actuels d'évaluation du médicament et le critère unique de valeur thérapeutique relative.

A l'initiative de votre commission des affaires sociales, le Sénat a souhaité que les conclusions du rapport de la commission présidée par Dominique Polton soient mises en oeuvre et qu'un critère unique d'évaluation du médicament soit mis en place. L'Assemblée nationale relève que le rapport Polton mentionne de nombreuses difficultés qu'impliquerait une telle évolution et elle a donc supprimé l'article. La lecture attentive du rapport Polton montre cependant que les inconvénients liés à la réforme sont moindres que ceux du maintien ou de l'aménagement d'un système qui ne garantit ni l'évaluation fiable de l'apport d'un médicament, ni l'équité entre les patients dans l'accès aux traitements.

Article 52 bis - Rémunération des actes de radiologie

Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, tend à prévoir une procédure spécifique de détermination des forfaits techniques de radiologie.

Considérant que cet article tendait à peser de manière disproportionnée sur les négociations en cours, le Sénat l'avait supprimé. L'Assemblée nationale l'a rétabli avec deux sous-amendements, l'un de Michèle Delaunay, l'autre de Dominique Orliac tendant à prévoir, respectivement, que les praticiens hospitaliers et les fédérations hospitalières seront parties à la concertation sur les tarifications.

Article 53 - Dotations 2017 de l'assurance maladie, du FEH, de l'ANFH et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à divers fonds et organismes

Objet : Cet article fixe le montant pour 2017 de la participation des régimes d'assurance maladie, du FEH et de l'ANFH au financement du Fmespp et de l'Oniam. Il fixe également le montant de la contribution de la CNSA au financement des ARS et des opérateurs.

À l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé le prélèvement de 150 millions d'euros au titre de 2017 sur l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). En effet, ce prélèvement, qui s'ajoute à celui de même montant prévu pour 2016, est de nature à déstabiliser de manière profonde et inopinée le fonctionnement de cet organisme - qui repose, selon les éléments transmis par la Fédération hospitalière de France (FHF), sur la construction de plans de formation hospitaliers sur le long terme, nécessitant des provisions importantes destinées à gager les dépenses ainsi prévues sur des durées parfois très longues.

L'Assemblée nationale a rétabli ce prélèvement.

Article 54 - Objectifs de dépenses de la branche maladie pour 2017

Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2017 à 207,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 205,9 milliards pour le seul régime général.

Considérant que l'effort de réduction du déficit de la branche maladie, qui s'est longtemps traduit par le seul recours à l'impôt et aux prélèvements sociaux, doit maintenant passer par une baisse résolue des dépenses, le Sénat a supprimé cet article à l'initiative de la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale l'a rétabli.

Article 55 - Ondam 2017

Objet : Cet article fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) à 190,7 milliards d'euros pour 2016 et répartit cette enveloppe en sous-objectifs.

La commission des affaires sociales a eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises les critiques qu'elle porte sur l'Ondam pour 2017. Elle a en conséquence déposé un amendement de suppression de cet article qui a été adopté par le Sénat.

L'Assemblée nationale l'a rétabli.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 56 - Prévisions de charges du FSV pour 2017

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse pour 2017.

Cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture en raison des mesures contenues dans ce PLFSS visant à priver le FSV de près de 1,8 milliard d'euros de recettes alors même qu'il affichera en 2017 un déficit de 3,8 milliards d'euros.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction initiale.

TITRE VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES

CHAPITRE I - Gestion

Article 57 - Transfert de la gestion du Service d'allocation de solidarité aux personnes âgées (Saspa) à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

Objet : Cet article vise à transférer, au plus tard le 1 er janvier 2020, la gestion du Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Saspa) de la Caisse des dépôts et consignations vers la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

En première lecture, cet article avait été supprimé par le Sénat qui, s'appuyant sur les bons résultats obtenus par la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion de ce service et sur la demande de moyens supplémentaires formulée par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en cas de transfert, ne considérait pas cette mesure comme nécessaire.

Le débat lors de la séance publique au Sénat n'avait pas permis de lever les inquiétudes soulevées par ce transfert :

- la première concerne la pertinence de la gestion actuellement centralisée de ce service très spécifique, qui permet une uniformité des mesures de contrôles et des décisions individuelles ;

- la seconde a trait à la contradiction entre d'une part, l'argument selon lequel le maillage territorial de la MSA essentiellement rural permettrait un meilleur service aux assurés alors que d'autre part, ces derniers résident dans leur très grande majorité en milieu urbain.

Les députés ont toutefois suivi la position du Gouvernement et ont rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant que ce transfert devra intervenir avant le 1 er janvier 2020.

CHAPITRE II - Fraude aux prestations

Article 59 (art. L. 114-12-1 et 114-16 du code de la sécurité sociale) - Extension du périmètre des échanges d'informations entre organismes chargés du versement de prestations sociales

Objet : Cet article prévoit un élargissement de l'accès au répertoire national commun de la protection sociale et précise les modalités de collaboration entre organismes afin d'améliorer le recouvrement d'indus.

Aucune des deux modifications introduites par le Sénat à l'article 59 n'a été conservée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. La première concernait l'obligation faite aux autorités judiciaires de communiquer aux créanciers sociaux toute information susceptible de les intéresser dans l'objectif de lutte contre la fraude sociale. Malgré l'avis favorable du Gouvernement à cette modification, qui ne visait qu'à aligner les relations entre créanciers et autorité judiciaire dans le domaine de la fraude sociale sur celles en vigueur en matière de fraude fiscale, l'Assemblée nationale a souhaité revenir à la version originelle du texte.

Par ailleurs, au motif d'une insécurité juridique, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir l'élargissement, adopté par le Sénat, des missions d'information de l'agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à destination des créanciers sociaux.

*

* *

Votre commission vous demande, en nouvelle lecture, d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

EXAMEN EN COMMISSION

_____________

La commission, réunie le mercredi 30 novembre 2016, sous la présidence de M. Alain Milon examine, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général . - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 comportait initialement 60 articles. À l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, qui a adopté 41 articles additionnels, le texte comportait 101 articles.

Le Sénat a adopté conformes 28 articles. Il en a modifié 51, a adopté 20 articles additionnels et supprimé 22 articles, dont ceux qui sont relatifs aux équilibres généraux et des différentes branches.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, qui s'était réunie le 22 novembre dernier, 93 articles restaient en discussion.

Lors de son examen en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 24 articles dans la rédaction issue du Sénat. Elle a rétabli les 22 articles supprimés et supprimé 12 articles additionnels sur les 20 adoptés par le Sénat. Elle a modifié 35 articles.

Ainsi, 69 articles restent en discussion. Ce nombre s'explique par un désaccord de fond mais aussi par le fait que l'Assemblée nationale avait adopté un grand nombre d'articles additionnels et que le Sénat avait laissé un nombre important d'articles en navette, parfois pour des raisons uniquement liées à la rédaction.

Nous avons un désaccord avec le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale sur la réalité et la pérennité du retour à l'équilibre des comptes sociaux.

Nous avons par conséquent aussi un désaccord sur les mesures à prendre, en particulier sur les retraites et l'assurance maladie.

À ces désaccords persistants, s'ajoute pour cette année un refus des équilibres présentés pour l'assurance maladie, qui conduisent à en augmenter les recettes et à en minorer les charges au détriment des autres branches. Une fois encore, je ne pense pas qu'en minorant artificiellement le déficit, on puisse envisager de prendre les mesures nécessaires.

Sur le reste, nous avions transformé ce projet en un texte de portée uniquement législative sur laquelle la discussion s'est poursuivie.

Parmi les évolutions intervenues en nouvelle lecture, je voudrais mettre en relief certains articles.

À l'article 3, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à majorer de 60 millions d'euros, pour 2016, la contribution du Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Avec cette nouvelle ponction, la contribution de l'assurance maladie au FMESPP passe de 307 millions d'euros à 2 millions d'euros. Voilà qui devrait contribuer au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) sur l'année 2016 en minorant les charges de l'assurance maladie.

À l'article 10, relatif aux locations meublées de courte durée et aux locations de biens meubles, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article pour répondre en particulier au problème posé par les gîtes ruraux. Nous avons beaucoup évoqué ce sujet au cours de la commission mixte paritaire.

L'Assemblée nationale est revenue aux seuils de première lecture : 23 000 euros pour les locations meublées et 7 200 euros pour les biens meubles. Nous avions proposé un seuil unique de 15 000 euros.

Elle a revanche apporté deux modifications importantes.

Premièrement, pour les meublés de tourisme, un abattement de 87 % sera appliqué aux revenus, ce qui limite fortement les effets de seuil et les augmentations de taux applicables, qui passeraient de 4,5 % à 5,9 % une fois atteint le seuil de 23 000 euros. Pour les locations autres que les meublés de tourisme, l'effet de seuil est inchangé et plus important puisque l'on passe de 7,75 % à 22,4 %.

Deuxièmement, les personnes exerçant des activités de location pourront choisir une option leur permettant de cotiser au régime général de sécurité sociale, à un taux de 5,85 % pour les meublés de tourisme et de 18 % pour les autres.

Cette nouvelle rédaction ne répond pas à toutes les questions posées par cet article, mais limite les difficultés pour les gîtes.

Je regrette particulièrement que les autres dispositions qui avaient largement rassemblé le Sénat, qu'il s'agisse des médecins retraités en zones sous-denses, des médicaments, des biosimilaires et l'avantage maternité pour les femmes médecins, que nous voulions étendre, n'aient pas été retenues par l'Assemblée nationale.

Je maintiens également mes doutes sur deux innovations introduites par le texte.

L'Assemblée nationale a rétabli la contribution sur les fournisseurs de produits du tabac qui présente la particularité d'être une mesure fiscale en application de laquelle on ne sait pas qui, du fabricant ou du distributeur, est finalement taxé. J'émets notamment les plus grandes réserves sur l'applicabilité du système de contrôle des marges, avec un écart de 5 %, que le Gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale et qui intervient directement dans la relation client-fournisseur.

Le Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique a également été rétabli. Je persiste à dire que la place d'un tel mécanisme doit se trouver dans le champ de l'Ondam.

En cherchant un peu, nous pouvons trouver quelques motifs de satisfaction : l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 30 bis, sur la retraite des travailleurs handicapés, elle a préservé l'exonération applicable au congé de fin d'activité, introduite sur l'initiative de notre collègue Pascale Gruny. Elle a retenu certaines des modifications du Sénat sur les articles relatifs à la lutte contre la fraude.

Pour autant, et compte tenu du désaccord de fond sur les équilibres généraux du texte, qui avait amené le Sénat à rejeter en première lecture les objectifs de recettes et de dépenses, je vous propose de déposer une motion tendant à opposer la question préalable.

Tout en préservant la possibilité pour les différentes opinions de s'exprimer lors de la discussion générale, son adoption se justifie à mon sens, dans la mesure où il n'est pas utile, à ce stade, de rouvrir une discussion sur les articles restant en navette.

M. Yves Daudigny . - Le groupe socialiste était en opposition avec la majorité sénatoriale en première lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette opposition demeure ; elle porte d'abord sur l'appréciation de la réduction des déficits de la sécurité sociale, en particulier du régime général, ainsi que sur d'autres points, comme la suppression du tiers payant.

Nous notons quelques améliorations par l'Assemblée nationale, notamment à l'article 10, avec l'option d'assurance au régime général plutôt qu'au Régime social des indépendants (RSI).

Nous faisons cependant le même constat que le rapporteur général quant au retour au texte initial sur des points qui avaient fait l'objet d'un accord assez large : la poursuite d'activité par les médecins retraités, l'avantage maternité pour les médecins et le biosimilaire, à propos duquel je continuerai d'émettre un doute sur l'opportunité du texte proposé par l'Assemblée nationale en première et en nouvelle lecture. Ce n'est pas une bonne voie pour le développement des biosimilaires.

Nous n'approuverons pas la motion tendant à opposer la question préalable. À nos yeux, en toutes circonstances, il vaut mieux échanger, même si nous comprenons que vous en arriviez, vous, à une telle conclusion.

Mme Nicole Bricq . - Je souhaiterais réagir à la conclusion de M. le rapporteur général, qui nous propose de voter la motion tendant à opposer la question préalable.

Votre attitude est cohérente par rapport à votre position sur le projet de loi de finances ; je partage sur le fond et sur la forme l'argumentation de Didier Guillaume. À la lecture de l'exposé des motifs de la question préalable, on s'aperçoit que vous contestez l'architecture actuelle de la protection sociale en France.

Sur l'assurance maladie, le candidat issu de la primaire de la droite, M. Fillon, est lui-même obligé d'affadir ses propos, car la parole peut aller plus loin que ce que l'on peut faire. Il eût été intéressant de proposer une nouvelle architecture de la protection sociale. Là, vous auriez eu une attitude politique, et non une attitude politicienne. Dont acte !

M. René-Paul Savary . - Les critiques contre le candidat François Fillon me paraissent inouïes ; soit on lui reproche de ne pas avoir de projet, soit on caricature, voire on ment sur ses propositions ! Il faudrait savoir ! Nous avons une attitude raisonnable et responsable. Mais le sujet est si facile à dénaturer que certains s'en emparent avec gourmandise.

Je reviens au secteur médico-social, sur lequel je souhaitais intervenir. Un certain nombre de propositions de bon sens sur l'article 46 n'ont pas été reprises par l'Assemblée nationale. Pour certains établissements, cette nouvelle tarification créera une double peine. Cela entraînera des complications. Il est dommage que les réclamations de toutes les fédérations n'aient pas été prises en compte.

Idem sur l'article 48, qui tendait à un élargissement de l'expérimentation, grâce à une meilleure coordination entre les Clic et les Maia. Comme le disent les acteurs sur le terrain, y compris les agences régionales de santé, des mesures de simplification permettraient de rationaliser la situation. Mettons en commun nos moyens, qu'ils proviennent du département ou de l'État. Il est regrettable que ce type d'avancées n'aient pas été prises en compte par l'Assemblée nationale.

Je suis favorable à la motion tendant à opposer préalable.

Mme Laurence Cohen . - Nous étions en désaccord avec le texte initial du Gouvernement, qui a été aggravé par la majorité sénatoriale. Sur le fond, la proposition du Gouvernement ne diffère pas beaucoup de celle de la majorité sénatoriale, sauf sur le volume des restrictions budgétaires.

Nous voulons augmenter les recettes, tandis que vous voulez diminuer les dépenses. À nos yeux, cette philosophie porte un coup à la protection sociale, même s'il y a des jusqu'au-boutistes qui vont bien plus loin. Le démantèlement de la protection sociale est en cours et cela n'a malheureusement pas été redressé depuis 2012.

Après la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, il reste un aspect particulièrement négatif à l'article 3. En effet, alors que nous avons dénoncé le détournement du Fonds pour l'emploi hospitalier, de 300 millions d'euros en deux ans, une ponction supplémentaire de 60 millions d'euros est prévue. Nous n'avons pas été écoutés lorsque nous sommes intervenus au Sénat, pas plus que ne l'ont été les professionnels de santé hospitaliers ayant dénoncé cette ponction. On continue simplement pour justifier d'un équilibre comptable au détriment de l'humain. Nous ne pouvons pas l'approuver.

La question préalable est un procédé normal. Nous y avons eu recours par le passé, pour d'autres raisons. Cela suscite chaque fois des critiques. Nous ne condamnons pas cette procédure ; c'est sur le fond que nous sommes en désaccord.

M. Jean-Noël Cardoux . - Je ne partage absolument pas les propos de Mme Bricq.

Elle nous reproche de refuser de débattre. Il faut regarder les choses au fond : la commission des finances a passé neuf semaines à débattre du projet de loi de finances pour arriver à ses conclusions. Les commissions font partie intégrante du fonctionnement du Sénat. Ce n'est pas un refus de débattre !

Pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons accepté le débat, en examinant tous les amendements en commission comme en séance publique. Nous constatons que la plupart des éléments de fond ont été rétablis à l'Assemblée nationale. Cela ne pouvait qu'aboutir au dépôt d'une motion tendant à opposer la question préalable.

En revanche, comment pouvez-vous dire que les propos de M. le rapporteur général contribuent à déstructurer l'architecture du système de protection sociale ?

Mme Nicole Bricq . - C'est écrit !

M. Jean-Noël Cardoux . - Ces propos soulignent simplement le bricolage qu'a mis en place le Gouvernement pour faire croire que l'équilibre de la sécurité sociale serait atteint en 2017. J'en veux pour preuve - je partage en cela les propos de Mme Cohen - cette ponction de 60 millions d'euros sur le FEH et la création du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique à hauteur de 700 millions d'euros : tout cela pour respecter une progression de l'Ondam de 2,1 % ! Or, avec l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et la hausse des honoraires des médecins, nous aurons le plus grand mal à atteindre cet objectif. C'est cela le bricolage que nous voulons dénoncer !

Je ne vois pas de déstructuration du système social français. Le programme du candidat de la droite et du centre, François Fillon, a le mérite de la clarté. Le Gouvernement, en imposant des obligations aux entreprises sur la complémentaire santé et en cherchant de nouveau à réintroduire les clauses de désignation engendre un déremboursement insidieux des soins.

M. Georges Labazée . - Quand nous avons abordé la lutte contre le tabagisme et la mise en place du paquet neutre lors de l'examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, nous savions que cela aurait des répercussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je regrette que notre commission se soit prononcée pour la suppression de l'article 16, ce qui n'a pas permis de reposer, sur le fond, la question de la fiscalité sur le tabac. L'Assemblée nationale, pour sa part, a fait évoluer le dispositif. La solution retenue n'est peut-être pas pleinement satisfaisante, mais nous aurions pu faire valoir nos propositions au lieu de supprimer l'article.

Je regrette que notre Haute Assemblée ne soit pas allée au fond sur ces sujets.

M. Michel Forissier . - Il est évident, à la lecture du rapport concis, net et précis de notre rapporteur général, que le dépôt de la motion tendant à  opposer la question préalable est pleinement justifié.

Il est un peu fort de café de critiquer une procédure réglementaire tout en soutenant un gouvernement qui a largement utilisé l'article 49, alinéa 3 de la Constitution !

Sur les autres textes - j'ai notamment travaillé sur l'apprentissage -, on nous a renvoyé les travaux de la commission à la figure, en ne retenant aucune proposition.

Je voudrais simplement souhaiter à Mme Bricq de réussir aussi bien les primaires de la gauche que nous avons réussi celles de la droite et du centre.

Mme Hermeline Malherbe . - Je partage en grande partie les propos d'Yves Daudigny : un travail a été effectué, y compris par l'Assemblée nationale, sur nos apports.

Je comprends que la majorité sénatoriale ne soit pas totalement satisfaite, puisque 22 articles supprimés ont été réintroduits dans leur totalité. Mais nombre des articles additionnels adoptés par le Sénat ont été retenus, ce qui témoigne de l'enrichissement apporté par le Sénat en première lecture.

Certes, le bilan n'est pas vraiment satisfaisant, notamment sur les positions qui étaient communes au sein de notre hémicycle. Mais je ne peux pas cautionner cette question préalable, qui porte atteinte à la démocratie et à l'image du Sénat. Le citoyen ne sait pas réellement ce qui se passe en commission ; à nous de faire oeuvre de pédagogie pour convaincre que le travail se fait là pour une grande part. Or en refusant de poursuivre notre travail de législateur, nous portons atteinte à l'image de notre institution.

M. Alain Milon , président . - Madame Malherbe, je vous précise que la majorité de gauche avait adopté en 2011 une motion tendant à opposer, en nouvelle lecture, la question préalable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Hermeline Malherbe . - J'aurais fait la même remarque s'il s'était agi d'une majorité de gauche.

Mme Agnès Canayer . - Je ne comprends pas l'argument du déni de démocratie et du rejet du débat.

Ce que nos concitoyens attendent aujourd'hui, c'est une clarification du débat et des positions des assemblées. La question préalable est un moyen solennel de montrer notre opposition à ce texte. Pourquoi ceux qui utilisent l'article 49, alinéa 3 de la Constitution nous reprocheraient-ils le recours à la question préalable, qui a le mérite de clarifier le rôle et la place du Sénat ?

Mme Isabelle Debré . - Que veut-on ? Le statu quo ? Continuer à vivre à crédit et laisser à nos enfants une dette considérable ? Laisser le reste à charge augmenter régulièrement, comme c'est le cas depuis la dernière réforme ? Ou alors travailler ensemble à la construction d'un nouveau modèle juste, équilibré et responsable ? Nous devrions tous y travailler, plutôt que de se rejeter les fautes.

M. Michel Amiel . - La question préalable est au Parlement ce que l'article 49, alinéa 3 est au Gouvernement. J'y suis personnellement opposé, quel que soit le gouvernement en place. Le débat doit pouvoir aller à son terme, même si je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de points, en particulier le Fonds sur l'innovation, qui débudgétise le financement de l'innovation.

Mme Catherine Deroche . - Notre groupe suivra le rapporteur général sur la question préalable. Nous avons déjà débattu une semaine sur des points importants, comme le congé maternité des médecins, les biosimilaires, etc. Or on a constaté que la position du Gouvernement restait inflexible. Un nouveau débat ne changera rien au résultat. À un moment, pour pouvoir débattre, encore faut-il que le Gouvernement accepte de faire un pas en avant. Ce n'est le cas pour aucun des textes actuels. C'est pourquoi nous approuvons totalement la motion tendant à opposer la question préalable.

M. Jean-Louis Tourenne . - Je suis étonné par certains propos. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage...

La majorité sénatoriale cherche à oublier ses fautes. Vous refusez de discuter du budget en invoquant votre désaccord avec les positions du Gouvernement. Sur 500 milliards d'euros, 60 millions vous posent problème. Vous invoquez aussi les seuils de locations qui ne vous conviennent pas. Vous voyez la disproportion ?

Vous nous dites, par ailleurs, qu'il n'est pas bon de transférer d'une branche à l'autre des déficits. C'est ce qui a été fait tout le temps, y compris par vous. Comment pouvez-vous en accuser le gouvernement actuel ?

Le déficit atteignait 17,3 milliards d'euros en 2011. Il s'élèvera à 400 millions d'euros demain. Et vous nous dites que le Gouvernement n'a consenti aucun effort ! Vous discutez sur 60 millions d'euros ! Il faut revenir à la réalité.

Quant au reste à charge des patients qui augmenterait en permanence, c'est faux ! On est passé de 9,3 % à 8,4 % de reste à charge dans les cinq dernières années, avec 1,3 milliard d'euros de pouvoir d'achat redistribué aux Français.

Je n'ai rien contre la question préalable si la majorité a tout dit et considère qu'il n'est d'autre moyen de modifier la situation. Mais, étant majoritaires, en refusant de débattre, vous imposez la censure à la minorité qui n'a plus le droit à la parole.

M. Gérard Roche . - Je voterai la motion tendant à opposer la question préalable, pour trois raisons.

D'abord, nous sommes solidaires de M. le rapporteur général, qui fait partie de notre groupe.

Ensuite, il faut que la discussion reste ouverte. Or la porte a été fermée par la commission mixte paritaire et par la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Enfin, je crois beaucoup à la richesse du débat démocratique. Mais quand on voit le nombre de ceux qui étaient présents lors des deux derniers jours de la discussion de ce dossier aussi important, il est un peu fort de parler de débat démocratique !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général . - Toutes ces questions tournent autour de la question préalable.

Je constate qu'en cas d'opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les choses se terminent toujours ainsi car le dialogue est impossible. Pour poursuivre la discussion parlementaire, il faudrait réellement permettre la discussion, l'échange. Nous constatons un blocage, qui n'est pas nouveau.

Il ne sert à rien de répéter que nous ne sommes pas gentils, parce que nous déposons cette motion. C'est le fonctionnement institutionnel qui y conduit. J'ai moi-même été déçu, lors de la commission mixte paritaire, du comportement de nos collègues de l'Assemblée nationale. C'était non à tout, y compris aux trois points sur lesquels nous avions trouvé un accord unanime au Sénat. Yves Daudigny les avait également défendus devant ses collègues socialistes, mais en vain.

Madame Bricq, vous dites qu'au travers de la motion tendant à opposer la question préalable, on est en train de redéfinir une nouvelle sécurité sociale. Il n'en est rien ! Vous avez votre lecture, j'ai la mienne. Les considérants de la motion sont strictement factuels.

Des désaccords existent entre nous, mais cela ne dessine pas une autre sécurité sociale. L'objectif est l'équilibre. Nous essayons ensemble de trouver des voies pour y arriver, et nous n'avons pas forcément les mêmes. Mais il n'est nullement question ici de privatisation ou de déremboursement. Un fantasme de plus !

Madame Cohen, sur l'article 3, je regrette, comme vous, cette ponction supplémentaire. Nous avions proposé de diviser celle-ci par deux. Voyez comment nous avons été suivis ! Ce manque d'écoute est également à l'origine de cet échec car nos arguments étaient fondés : ils reprenaient ceux des fédérations hospitalières.

Monsieur Cardoux, vous avez évoqué la couverture complémentaire santé d'entreprise, les clauses de désignation et le déremboursement qui est là, subtil. Si l'on donne un peu plus de poids aux complémentaires, voilà ce à quoi il faut s'attendre.

Madame Malherbe, vous exagérez un peu en parlant d'atteinte à la démocratie.

Monsieur Tourenne, il s'agit non pas seulement de 60 millions d'euros, mais de plusieurs milliards d'euros. Nous avons mis au jour, par les transferts de charges d'une branche à l'autre, une sorte de manipulation visant à démontrer politiquement, au-delà des comptes, que l'assurance maladie était presque à l'équilibre. Ce n'est pas tout-à-fait à vrai ; il y a encore des efforts à faire. Nous ne méritons pas une telle condamnation. Il me paraît logique que nous débattions sur les voies et moyens pour arriver à l'équilibre. Nous l'avons fait, mais nous n'avons pas été entendus. Il est donc légitime que nous déposions aujourd'hui cette motion.

Monsieur Labazée, nous n'avons effectivement pas adopté l'article 16 sur la contribution des fournisseurs de produits du tabac. C'est compliqué, puisque l'on en corrige déjà les effets par avance avec le seuil de plafonnement à 5 % des écarts de marge, introduit par l'Assemblée nationale. Cela montre bien que les puissants ont toujours la main sur le fournisseur. Je m'interroge sur le fonctionnement de ce dispositif. En revanche, nous avons adopté l'article 17, qui tend à prévoir une augmentation de la fiscalité sur le tabac à rouler. Nous maintenons notre volonté d'augmenter le prix du tabac, si tant est que cela puisse avoir un effet durable sur la consommation, sachant que 30 % de la population française continue à fumer. Je ne suis pas certain que les mesures prises soient à la hauteur de l'enjeu.

La motion n° 1 tendant à opposer la question préalable est adoptée.


* 1 Créé par l'article 5 du décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.

* 2 Cet article prévoit que, lorsque le débiteur « a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou sur l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice », le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales.

* 3 La rédaction initiale du projet de loi précisait que cette décision n'était pas susceptible de recours devant la commission de recours amiable de la sécurité sociale.

* 4 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XX Ième siècle.

* 5 Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions en questions dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016.

* 6 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

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