N° 179

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires européennes (1) sur la proposition de résolution européenne, présentée par Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN et plusieurs de ses collègues en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la reconnaissance de l' enseignement supérieur comme un investissement nécessaire à l' avenir ,

Par Mmes Colette MÉLOT et Patricia SCHILLINGER,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet, président ; MM. Michel Billout, Michel Delebarre, Jean-Paul Émorine, André Gattolin, Mme Fabienne Keller, MM Yves Pozzo di Borgo, André Reichardt, Jean-Claude Requier, Simon Sutour, Richard Yung, vice-présidents ; Mme Colette Mélot, M Louis Nègre, Mme Patricia Schillinger, secrétaires , MM. Pascal Allizard, Éric Bocquet, Philippe Bonnecarrère, Gérard César, René Danesi, Mme Nicole Duranton, M. Christophe-André Frassa, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Pascale Gruny, M. Claude Haut, Mmes Sophie Joissains, Gisèle Jourda, MM. Claude Kern, Jean-Yves Leconte, François Marc, Didier Marie, Robert Navarro, Georges Patient, Michel Raison, Daniel Raoul, Alain Richard et Alain Vasselle.

Voir le numéro :

Sénat :

104 (2016-2017)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Conformément à l'article 73 quinquies du règlement du Sénat, votre commission des affaires européennes est chargée d'examiner la proposition de résolution européenne n° 104 (2016-2017) sur la reconnaissance de l'enseignement supérieur comme un investissement nécessaire à l'avenir, présentée par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Michel Billout, Eric Bocquet et plusieurs de leurs collègues le 4 novembre 2016.

Ce texte s'inscrit dans le contexte d'une réflexion sur l'opportunité de l'évolution du financement de l'enseignement supérieur, jusqu'à présent majoritairement public. L'enseignement supérieur dans l'Union européenne, qui compte aujourd'hui 20 millions d'étudiants 1 ( * ) , ainsi qu'environ 4 000 établissements d'enseignement supérieur et 1,5 million d'employés (enseignants et autres travailleurs) 2 ( * ) , doit actuellement faire face à des besoins de financement élevés, la massification et l'internationalisation de l'enseignement supérieur entraînant en effet une forte augmentation du nombre d'étudiants.

L'action de l'Union européenne est cependant limitée. L'éducation n'est en effet qu'une de ses compétences d'appui (article 6 du TFUE). Dans ce domaine, « l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres ». Toute action européenne est ainsi étroitement examinée au regard du principe de subsidiarité.

Vos rapporteures présenteront la place de l'enseignement supérieur dans les politiques menées par l'Union européenne et la réforme récente du pacte de stabilité et de croissance avant d'expliciter leur position sur la présente proposition de résolution européenne.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNION EUROPÉENNE

LA PLACE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES TRAITÉS

L'approche européenne en matière d'éducation s'est développée dans une perspective exclusivement économique. La formation professionnelle était ainsi le seul domaine expressément mentionné dans le traité de Rome 3 ( * ) . Les premières directives européennes en la matière ont organisé la reconnaissance des qualifications professionnelles, indispensable à une libre-circulation des travailleurs. Cette approche a ensuite connu une inflexion au milieu des années 1980 à la faveur d'une interprétation extensive de l'article 128 du traité instituant les Communautés européennes par la Cour de justice des communautés européennes 4 ( * ) . Sous l'impulsion de la Commission ont commencé, dès 1987, les grands programmes européens : Erasmus (sur les échanges universitaires), Comett (sur les liens entre université et entreprise), Force (formation continue), Petra (formation initiale) ou Eurotecnet (ressources humaines).

Le traité de Maastricht a acté cette avancée en introduisant dans les traités l'éducation en tant que telle 5 ( * ) . Celle-ci n'a ainsi trouvé sa place dans les traités qu'en 1992, et encore était-elle fortement encadrée. Toute harmonisation notamment était et est toujours explicitement exclue par les traités. Si les États membres conservent l'exclusivité en ce qui concerne les contenus de l'enseignement et l'organisation des systèmes éducatifs, ils doivent cependant respecter les principes généraux du droit de l'Union, en particulier l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité 6 ( * ) . L'accès aux établissements d'enseignement supérieur ou les frais d'inscription ne peuvent donc par exemple différer selon les nationalités.

Le traité de Lisbonne n'a pas modifié les dispositions relatives au rôle de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation (titre XII, articles 165 et 166). Mais il a introduit une nouvelle disposition à son article 9 : « Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a désormais une valeur juridique identique à celle des traités, prévoit par ailleurs que « Toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue » (article 14) ainsi que « le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée » (article 15).


* 1 Students in tertiary education , Eurostat, 2012

* 2 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/highereducationto2030vol1demography.htm

* 3 Article 128 du traité instituant les Communautés européennes : « Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun. »

* 4 Arrêt « Gravier » du 13 février 1985 : « toute forme d'enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou qui confère l'aptitude particulière à exercer de tels profession, métier ou emploi, relève de l'enseignement professionnel, quels que soient l'âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si le programme d'enseignement inclut une partie d'éducation générale ».

* 5 Par le biais de deux articles : 126 et 127-TCE, aujourd'hui 149 et 150-TFUE

* 6 Article 18-TFUE

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