EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 avril 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Objet : Cet article tend à ratifier l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Ce faisant, il confère valeur législative à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, y compris aux dispositions du code de la consommation qui lui est annexé.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient le principe d'une ratification expresse des ordonnances, qui permet d'assurer le contrôle du Parlement sur la matière déléguée provisoirement au Gouvernement et de redonner valeur législative à leurs dispositions.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Ratification de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Objet : Cet article tend à ratifier l'ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ce faisant, il lui confère valeur législative.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient le principe d'une ratification expresse de cette ordonnance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (article liminaire du code de la consommation) - Clarification de la définition du non-professionnel

Objet : Cet article modifie la définition du non-professionnel donnée par l'article préliminaire du code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article préliminaire du nouveau code de la consommation afin de préciser la définition du « non-professionnel ». Le nouveau code définit en effet pour la première fois le « non-professionnel », conformément à l'obligation qui lui est faite par le droit de l'Union européenne.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance, le non professionnel était défini, par symétrie avec la définition donnée au consommateur et au professionnel, comme la personne qui morale qui agit à des fins qui « n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, Mme Audrey Linkenheld, cette définition a été modifiée afin que le non professionnel soit défini comme « toute personne qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Il s'agit ainsi d'éviter que les associations, les syndicats de copropriétaires ou les comités d'entreprise notamment, qui se sont vus reconnaître par les tribunaux la qualité de non-professionnels, soient exclus du nouveau dispositif du code de la consommation.

III. La position de votre commission

Cette modification permettra d'éviter toute interprétation a contrario qui aurait remis en cause le bénéfice des dispositions du code de la consommation au profit des associations, syndicats de copropriétaires ou comités d'entreprise.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 ter (article L. 121-3 du code de la consommation) - Modification rédactionnelle de la notion de pratique commerciale trompeuse

Objet : Cet article tend à modifier une disposition relative à la notion de pratique commerciale trompeuse afin de respecter totalement les dispositions de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

I. Le droit en vigueur

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'article L. 121-3 du code de la consommation définit la notion de pratique commerciale trompeuse comme le fait, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, d'omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

À ce titre, cette disposition précise notamment ce qui constitue une information substantielle dans une « communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé ». Or, la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, comme du reste l'ancien article L. 121-1 du code de la consommation, vise toute « invitation à l'achat », terminologie plus précise.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économique a adopté un amendement tendant à rétablir à droit constant la rédaction de l'article issue de l'article 83 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 afin de respecter la conformité de transposition de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Ainsi, la notion d'« invitation commerciale » est remplacée par celle d' invitation à l'achat , plus conforme juridiquement.

III. La position de votre commission

Cette modification assure une transposition complète de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et restaure l'état du droit antérieur à la recodification. Elle est donc opportune.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater (article L. 121-5 du code de la consommation) - Extension de la protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux non-professionnels

Objet : Cet article étend aux non-professionnels la protection contre les pratiques commerciales trompeuses.

I. Le droit en vigueur

Les pratiques commerciales déloyales, définies aux articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation, sont interdites à la fois à l'égard des consommateurs, mais aussi entre professionnels.

En revanche, alors même que les « non-professionnels » font aujourd'hui l'objet d'une protection par le droit de la consommation, ces interdictions ne leur étaient pas applicables expressément.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement en séance publique, et avec un avis favorable de la commission des affaires économiques, les interdictions prescrites au titre des articles L. 121-1 à L. 121-4 ont été étendues aux relations avec des non-professionnels.

III. La position de votre commission

Cette modification est bienvenue, car elle permet ainsi de donner un champ d'application général aux interdictions liées à des pratiques commerciales trompeuses. Il n'était en fait pas possible, juridiquement, de procéder dans l'ordonnance du 14 mars 2016 à une telle extension dès lors que, en vertu de l'habilitation, la codification devait être menée à droit constant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 215-1, L. 221-6, L. 222-7, L. 222-8, L. 224-1, L. 224-63, L. 242-7 et L. 242-23 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives à la formation et à l'exécution des contrats (livre II du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à plusieurs rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions du code de la consommation relatives à la formation et à l'exécution des contrats.

I. Le texte du projet de loi

Cet article prévoit d'apporter plusieurs modifications au sein du livre II du code de la consommation, relatif aux conditions de formation et d'exécution du contrat, afin de corriger des erreurs de codification.

Le procède à une coordination formelle à l'article L. 215-1, relatif à la reconduction des contrats de prestations de services.

Le modifie l'article L. 221-26, relatif à l'exercice du droit de rétractation des contrats de fourniture de contenu numérique, afin de corriger des renvois erronés.

Le modifie l'ordonnancement interne du chapitre II du titre II du livre II, relatif aux dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

Le corrige une erreur de référence à l'article L. 224-1, qui définit le champ d'application des dispositions spécifiques prévues en matière de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

Le apporte une modification à l'article L. 242-23, précisant la sanction administrative applicable en cas d'infraction aux dispositions relatives aux foires et salons, afin d'étendre son champ d'application à l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, cet article a été complété en commission des affaires économiques par quatre nouvelles corrections.

Les bis et ter modifient la rédaction retenue pour le calcul du délai de rétractation, dans la mesure où il existe un délai particulier pour l'exercice du droit de rétractation en matière de services financiers à distance par l'article 6 de la directive 2002/65/CE, qui fait exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Le bis rétablit les dispositions relatives aux modalités de computation du délai de forclusion en matière de contrats de déménagement dans leur rédaction issue de l'ancien article L. 121?95 du code de la consommation.

Le ter corrige une erreur matérielle au sein des sanctions pénales qui a conduit à maintenir une disposition abrogée par la loi du 12 mars 2014 relative à la consommation en matière de conclusion des contrats hors établissement.

III. La position de votre commission

Ces modifications permettent de consolider l'effectivité juridique des dispositions recodifiées relatives aux conditions de formation et d'exécution des contrats soumis au code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 311-1, L. 312-1, L. 312-19, L. 312-20, L. 312-44, L. 312-51, L. 312-59, L. 312-72, L. 312-81, L. 313-14, L. 313-15, L. 313-26, L. 313-31, L. 314-22, L. 315-9, L. 315-13, L. 321-1, L. 341-22, L. 341-51-1 (nouveau) et L. 343-1 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au crédit (livre III du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à plusieurs rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions du code de la consommation relatives au crédit.

I. Le texte du projet de loi

Cet article prévoit d'apporter plusieurs modifications au sein du livre III du code de la consommation, relatif au crédit.

Au I, le modifie l'article L. 311-1 qui définit plusieurs notions utilisées dans le cadre des dispositions du livre III. En particulier, il corrige la définition du coût total du crédit pour l'emprunteur.

En effet, en application de la directive 2014/17 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage, sont pris en compte dans le coût total du crédit pour l'emprunteur l'ensemble des coûts qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Sont ainsi notamment inclus dans ce coût les frais de garanties obligatoires, c'est-à-dire, notamment, des frais de cautionnement bancaire et des frais liés à l'hypothèque. En sont en revanche exclus les frais liés à l'acquisition des immeubles, tels que les taxes et les frais d'acte notarié y afférents.

Or, la rédaction retenue lors de la recodification avait pour effet d'exclure du calcul de ce coût tous les frais de notaire, y compris ceux liés à la prise d'hypothèque, ce qui était contraire aux dispositions de la directive. La modification introduite permet donc de n'exclure du calcul du coût que les frais de notaire liés à l'acquisition du bien.

Les frais liés à l'intervention du notaire
et leur prise en compte dans le coût total du crédit

Les frais liés à l'acquisition d'un immeuble dits « frais de notaire » se composent :

- des émoluments proportionnels du notaire ;

- des émoluments de formalités ;

- des frais divers ;

- des droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,50 % du prix de vente pour la taxe de publicité foncière dans presque tous les départements et de 1,20 % au titre de la taxe communale ;

- de la contribution de sécurité immobilière (soit 0,10 % du prix de vente).

Ces frais liés à l'acquisition sont exclus du coût total du crédit et donc du TAEG.

En cas de prise d'hypothèque, des frais d'acte notarié spécifiques sont engagés car l'acte de prêt et d'affectation hypothécaire du logement en garantie de ce prêt est nécessairement notarié et fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière et d'opposabilité de la sûreté aux tiers.

Le coût de la garantie hypothécaire se compose :

- des émoluments proportionnels au montant du prêt garanti, perçus par le notaire ;

- d'une taxe de publicité foncière de 0,715 % du montant garanti ;

- d'une contribution de sécurité financière

- de frais et débours.

Ces frais de garantie sont inclus dans le coût total du crédit et donc dans le TAEG.

Ainsi, un consommateur bénéficiera, quel que soit le type de garantie choisi - sûreté personnelle avec un cautionnement bancaire ou sûreté réelle avec une hypothèque -, de la prise en compte de l'ensemble des frais générés par celle-ci dans le calcul du coût total.

Le apporte des corrections à l'article L. 312-1, qui définit le régime du crédit à la consommation au regard de son montant, en précisant qu'il s'applique dès lors que le montant est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

Le complète les articles L. 312-19 et L. 312-51 afin de préciser que le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur court pendant quatorze jours « calendaires révolus ».

Le réécrit l'article L. 312-20 afin de préciser que le délai de rétractation court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations imposées à l'article L. 312-28. Ces dispositions reprennent celles qui préexistaient à la recodification.

En effet, pour des raisons de lisibilité et d'accès au droit, il avait été proposé lors de la recodification, de définir de façon expresse les règles de computation et de prorogation des délais dans des termes similaires à ceux du règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, dates et aux termes qui s'appliquent à tous les actes du Conseil et de la Commission pris en vertu du traité instituant la CEE, ce texte ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des dispositions nationales issues du droit de l'Union européenne. Cependant, cette rédaction s'est avérée non conforme au mode de calcul particulier prévu pour l'exercice du droit de rétractation en matière de crédit à la consommation par l'article 14 de la directive 2008/48/CE qui fait exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE.

La modification ainsi introduite permet donc de respecter scrupuleusement la réglementation européenne.

En revanche, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs ne prévoyant pas d'exception aux principes du règlement 1182/71/CEE, la référence à ce règlement et aux modalités de calcul qu'il fixe est maintenue à l'article L. 221-19 qui définit les modalités de calcul du délai de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Le réécrit l'article L. 312-59 afin de préciser que, pour l'application de l'article L. 312-6 qui impose un certain nombre de mentions obligatoires dans la publicité relative à un crédit, le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif d'un crédit renouvelable doivent être précisés par décret.

Les 6° à 11° apportent des modifications afin de réparer des scories dans les articles :

- L. 312-72, relatif à l'information de l'emprunteur préalablement à la révision du taux débiteur ;

- L. 312-81, relatif au droit d'utilisation du crédit renouvelable en l'absence de réponse au document proposant la reconduction du contrat d'ouverture de crédit ;

- L. 313-14, relatif à la notion de conseil indépendant ;

- L. 313-15, relatif à la rémunération du conseil indépendant ;

- L. 313-31, relatif à l'acceptation par le prêteur de la substitution d'un autre contrat d'assurance emprunteur ;

- L. 314-22, relatif à la déontologie des prêteurs dans l'élaboration et l'octroi de crédits.

Le 12° clarifie un renvoi aux dispositions du code de commerce s'agissant du champ d'application de la réglementation de l'activité d'intermédiaire de crédit.

Le 13° procède à la correction d'une erreur de référence à l'article L. 343-1, relatif au cautionnement des intermédiaires.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement complétant le présent article afin d'apporter d'autres corrections aux dispositions codifiées.

Le bis corrige une erreur de référence à l'article L. 312-44, relatif au champ d'application des dispositions relatives au crédit affecté.

Le bis modifie l'article L. 313-26 afin de préciser que l'adoption d'un acte réglementaire présentant un « modèle » d'offre de contrat de crédit n'interviendra qu'en cas de besoin.

Le 11° bis corrige une erreur de renvoi au sein de l'article L. 315-9, qui concerne les mentions obligatoires des contrats de viager hypothécaire.

Le 11° ter opère une réécriture de l'article L. 315-13, relatif au bénéfice du terme, pour tenir compte de la refonte du code civil.

Le 12° bis modifie l'article L. 341-22, qui punit d'une peine d'amende le fait de procéder à des mesures de publicité non conforme aux obligations posées, notamment, par l'article L. 313-54 qui impose la mention de l'identité du bailleur, de la nature et de l'objet du contrat dans le cas d'une location-vente ou d'une location assortie d'une promesse de vente.

Le 12° ter rétablit une section au sein du chapitre IV du livre III, afin de préciser que, pour les sûretés personnelles, le non-respect des obligations relatives aux mentions manuscrites est sanctionné par la nullité de l'engagement.

En outre, à l'initiative du Gouvernement, un II est venu compléter cet article, avec l'avis favorable de la commission, afin de prévoir une entrée en vigueur différée de la nouvelle définition du coût total du crédit, telle que modifiée par le 1° du I du présent article.

Ainsi, les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.

III. La position de votre commission

Cet article permet de conforter les dispositions du livre IV du code de la consommation en évitant tout risque de contrariété avec le droit de l'Union européenne et les difficultés d'application liées à des erreurs de renvois ou des approximations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (articles L. 412-1, L. 422-1, L. 422-3, L. 422-4, L. 451-1, L. 451-1-1 (nouveau), L. 454-1 et L. 454-3 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives à la conformité et la sécurité des produits et services (livre IV du code de la consommation)

Objet : Cet article modifie diverses dispositions du code de la consommation relatives à la conformité et à la sécurité des produits afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à plusieurs modifications au sein du livre IV du code de la consommation, relatif à la conformité et à la sécurité des produits.

Le comporte la seule modification de fond introduite par le texte originaire du projet de loi, qui consiste à fusionner les bases juridiques des décrets mettant en oeuvre les dispositions relatives à l'obligation de sécurité et à l'obligation de conformité.

Les bases légales des décrets d'application du livre IV figurant aux articles L. 412-1, relatif à la conformité, et L. 422-2, relatif à la sécurité des produits, ont été reprises à droit constant par l'ordonnance de recodification.

Or, à l'occasion de l'examen de décrets soumis au Conseil d'État, il est apparu que les champs d'application respectifs des deux bases légales étaient flous, la sécurité étant une composante de la conformité, et les décrets pris sur le fondement de l'article relatif à la conformité comportant des dispositions relatives à la santé publique, notamment dans le domaine alimentaire.

Cette même imbrication entre la sécurité et la conformité des produits se retrouve dans les règlements et les directives de l'Union européenne entrant dans le champ d'application du code de la consommation. En outre, le maintien de deux bases légales s'avérait contraire aux objectifs poursuivis par le projet de recodification du code qui visait à simplifier, clarifier et améliorer la lisibilité du droit.

Ainsi que l'a fait valoir le Gouvernement à votre rapporteur, il a donc paru souhaitable d'unifier la base légale, cette simplification n'ayant pu être réalisée dans le cadre de l'habilitation donnée par la loi du 17 mars 2014 qui imposait une recodification à droit constant.

La modification prévue par le présent article vise donc à compléter l'article L. 412-1 par les dispositions de l'actuel article L. 422-2 qui serait lui-même abrogé par le du présent article.

Dans le même temps, les dispositions de l'article L. 412-1 sont réécrites en partie afin d'en améliorer la lisibilité et, notamment, de faire mieux apparaître que le code de la consommation ne permet pas de réglementer la fabrication et l'importation des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale et les des aliments pour animaux d'origine animale, dans la mesure où ces domaines relèvent exclusivement du code rural et de la pêche maritime 3 ( * ) .

Le modifie plusieurs dispositions du chapitre III du titre premier du livre IV, relatif aux falsifications et aux infractions relatives aux produits, afin de réordonnancer les différents articles entre les subdivisions existantes.

Le modifie les articles L. 422-1 et L. 422-4, relatif aux mesures d'application prévues pour la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité des produits, afin de corriger des erreurs de références.

Le procède à une renumérotation de deux articles du chapitre II, par coordination avec l'abrogation de l'article L. 422-2.

Le modifie l'ordonnancement du chapitre Ier du titre V, relatif aux sanctions pénales applicables en cas de défaut de conformité, en rétablissant notamment une section spécifique en vue de sanctionner la méconnaissance de l'obligation générale de conformité par une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les et procèdent à une clarification de l'incrimination prévue en cas de tromperie, au sens de l'article L. 441-1, et à une correction rédactionnelle à l'article L. 454-3, relatif à la sanction applicable en cas de tromperie.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant plusieurs intitulés des subdivisions du livre IV, afin de tirer les conséquences des corrections apportées par le texte du projet de loi.

III. La position de votre commission

Ces différentes modifications permettent à nouveau de conforter l'oeuvre de codification entreprise par l'ordonnance du 14 mars 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (articles L. 511-4, L. 511-5, L. 511-6, L. 511-7, L. 511-11, L. 511-17, L. 511-22, L. 511-23, L. 512-49, L. 521-18 et L. 521-24 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête (livre V du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre V du code de la consommation relatif aux pouvoirs d'enquête afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

Cet article modifie le livre V du code de la consommation, relatif aux pouvoirs d'enquête, qui regroupe, en les harmonisant, les différentes règles applicables pour l'exercice des contrôles et enquêtes en vue de sanctionner la méconnaissance des règles prévues par le code de la consommation. Il crée ainsi un régime unique de pouvoirs au profit des agents de la DGCCRF , sans toutefois remettre en cause certaines modalités spécifiques de contrôle, comme, par exemple, celles concernant le contrôle des sites internet sous des identités d'emprunt.

Le modifie l'article L. 511-4, qui prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent recevoir des commissions rogatoires pour la recherche et la constatation de certaines infractions, afin de préciser les dispositions du code de la consommation dont le non-respect est ainsi sanctionné.

Les 2°, 3° et apportent diverses coordinations omises à l'occasion de la recodification, respectivement aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, qui énumèrent les infractions ou manquements en matière d'informations précontractuelles, de pratiques commerciales, de contrats et de crédits, que les agents de la DGCCRF sont habilités à constater.

Les et procèdent à des corrections similaires aux articles L. 511-11 et L. 511-17 s'agissant respectivement des contrôles relatifs à la conformité, la sécurité et la valorisation des services ainsi que le contrôle des produits avant mise en libre pratique.

Les et modifient respectivement les articles L. 511-22 et L. 511-23 afin de procéder à des corrections de même nature s'agissant des autres agents habilités à constater certains manquements aux obligations imposées par le code de la consommation.

Le modifie l'article L. 521-24, relatif à la faculté d'exiger un affichage de la mesure d'urgence prescrite, afin de modifier un renvoi erroné.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement apportant des corrections complémentaires, notamment à l'article L. 521-18 relatif aux mises en garde que le ministre peut adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs ( 8 bis ).

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, insérant un 8 bis A , visant à supprimer l'article L. 512-49, relatif à l'ancienne procédure de prélèvements dans le cadre d'un contrôle bactériologique, qui a elle-même été supprimée au profit d'une procédure rénovée.

III. La position de votre commission

Ces modifications confortent la refonte opérée par l'ordonnance du 14 mars 2016 en matière de procédure de poursuite et de contrôle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (articles L. 621-6 et L. 623-24 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au règlement des litiges (livre VI du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre VI du code de la consommation relatif au règlement des litiges afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

L'ordonnance a regroupé au sein d'un livre VI les dispositions relatives à la médiation des litiges de consommation ainsi qu'aux actions en justice des associations de consommateurs, y compris les actions de groupe.

Le modifie l'article L. 621-1, relatif au prononcé d'une astreinte, afin de supprimer une redondance avec des dispositions figurant dans un autre article du code.

Le corrige une référence à l'article L. 623-24, relatif à l'action de groupe dans le domaine de la concurrence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Ces modifications confortent la refonte opérée par l'ordonnance du 14 mars 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (articles L. 711-4, L. 721-3, L. 721-5 et L. 752-2 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (livre VII du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

La recodification du code de la consommation a conduit à créer un livre spécifique destiné à accueillir l'ensemble des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement - plans conventionnels, mesures imposées ou recommandées, procédure de rétablissement personnel.

Le texte initial du projet de loi prévoyait deux corrections :

- d'une part, le complète l'article L. 721-3 afin de préciser que l'interdiction de communiquer des renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement s'étend également aux établissements de monnaie électronique 4 ( * ) et pas seulement aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes du débiteur ;

- d'autre part, le modifie l'article L. 752-2, relatif à l'obligation d'information de la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux d'instance aux fins d'inscription au fichier des mesures de traitement des situations de surendettement, afin de supprimer une scorie.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a apporté deux corrections supplémentaires à cet article.

Le 1° A modifie ainsi l'article L. 711-4, qui dresse la liste des sommes qui ne peuvent faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement.

Cette modification a pour objet de rétablir le texte avant recodification. En effet, dans l'état antérieur, les amendes pénales prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ne pouvaient en aucun cas faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement même avec l'accord du créancier. Or, par une mesure de simplification erronée, l'énumération des dettes exclues de tout traitement dans le cadre de la procédure de surendettement, sauf accord du créancier, a été complétée à tort par l'ordonnance de recodification par un 4° y introduisant les amendes pénales. La modification tend donc à faire clairement apparaître le statut spécifique de ces dettes.

Le bis corrige une erreur de renvoi à l'article L. 721-5, relatif à l'interruption de la prescription et des délais pour agir.

III. La position de votre commission

Ces corrections assurent des coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique) - Coordinations au sein du code de la santé publique

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein du code de la santé publique, en relation avec les pouvoirs d'enquête prévus par le code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

En vertu des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, les agents de la DGCCRF sont compétents pour procéder aux contrôles du respect des prescriptions relatives aux médicaments vétérinaires.

Les et du présent article modifient ces dispositions afin d'assurer les coordinations nécessaires liées à la recodification du code de la consommation, afin de préciser les modalités d'exercice des contrôles par les agents de la DGCCRF.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Ces coordinations permettent de clarifier les conditions d'exercice par les agents de la DGCCRF de leur mission de contrôle au titre du code de la santé publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Coordinations relatives aux prêts consentis dans le cadre des copropriétés

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

I. Le texte du projet de loi

En application de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des emprunts peuvent être souscrits par le syndicat des copropriétaires. Il résulte de l'article 26-5 de cette même loi que ces emprunts sont soumis à certaines prescriptions du code de la consommation en matière de publicité et de taux.

La modification propose se borne à prendre en considération la nouvelle numérotation du code de la consommation dans les renvois opérés par l'article 26-5 de la loi du 10 juillet 1965.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a apporté aucune modification à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article L. 612-1 du code monétaire et financier) - Coordinations au sein du code monétaire et financier

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein du code monétaire et financier.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel afin d'assurer des coordinations complémentaires au sein du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR), autorité administrative indépendante qui veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, est notamment chargée de veiller à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en oeuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

La modification proposée vise à compléter ce renvoi au code de la consommation par un renvoi au chapitre II des titres I er et II du livre II de ce code, c'est-à-dire aux prescriptions relatives aux clauses abusives et aux prescriptions particulières en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

II. La position de votre commission

Ce renvoi élargi au code de la consommation permettra à l'ACPR d'exercer de manière plus complète sa mission de surveillance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article 13 de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation) - Entrée en vigueur des dispositions relatives aux avenants des contrats de crédit immobilier

Objet : Cet article détermine les conditions d'application dans le temps des dispositions relatives aux avenants des contrats de crédit immobilier.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel afin de préciser les conditions d'application dans le temps de l'article L. 313-39 du code de la consommation, relatif aux avenants des contrats de crédit immobilier dans le cadre de la renégociation de prêts.

L'ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation a prévu, au VII de son article 13, que ses dispositions s'appliquaient aux contrats de crédit dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur. Toutefois, restait la question de savoir si ces dispositions trouvaient à s'appliquer aux avenants à ces contrats, conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, c'est-à-dire - sauf exception - après le 1 er juillet 2016.

Le dispositif proposé tranche partiellement la question, en précisant que les dispositions de l'article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s'appliquent à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. Une entrée en application rétroactive de cette disposition au 1 er juillet 2016 n'aurait pas été juridiquement possible. Dans ces conditions, il faut considérer qu'avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règles relatives aux avenants s'appliquent aux avenants conclus à compter du 1 er juillet 2016.

II. La position de votre commission

Cette précision sur l'entrée en vigueur de l'article L. 313-39 est de nature à lever les difficultés juridiques qui pourraient se faire jour au sujet de son applicabilité aux avenants.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 3 Article L. 236-1 et III de l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 4 Établissements qui peuvent émettre et gérer de la monnaie électronique et fournir des services de paiement. Dans la monnaie électronique, un support électronique stocke directement la somme d'argent et n'est pas lié à un compte bancaire : il peut s'agir par exemple d'un porte-monnaie électronique (wallet ou e-wallet), d'une carte cadeau d'une enseigne commerciale, d'une carte bancaire prépayée...

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