TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11 - Modalités d'entrée en vigueur de la procédure relative à l'attestation concernant la situation fiscale des parlementaires
L'article 11 du projet de loi organique prévoit les modalités d'entrée en vigueur de l'article L.O. 136-4 du code électoral, créé par l'article 2 du projet de loi organique, relatif à l'attestation sur la situation fiscale d'un parlementaire.
Il est prévu d'appliquer cette nouvelle procédure aux mandats en cours à la date de la publication de la loi organique. L'administration fiscale disposerait, à titre exceptionnel, d'un délai de trois mois, et non d'un mois, à compter de la publication du texte pour transmettre l'attestation. Toutefois, le respect des obligations fiscales concernées serait apprécié à la date de cette publication.
Par exception, cette procédure ne s'appliquerait pas aux sénateurs appartenant à la série renouvelable en 2017. En effet, ces sénateurs ont soit vocation à achever leur mandat dans un délai inférieur à trois mois, rendant sans effet l'entrée en vigueur de cette disposition, soit à se représenter et être, le cas échéant, réélu en septembre 2017 pour une entrée en fonction le 2 octobre 2017, ce qui rendrait applicable l'article L.O. 136-4 du code électoral à cette date.
Votre commission a adopté un amendement COM-47 de son rapporteur afin de préciser ces modalités d'entrée en vigueur. Tout en maintenant le principe d'une application aux mandats en cours, elle a reporté sa prise d'effet, s'agissant des sénateurs, au prochain renouvellement du Sénat en octobre 2017. De cette manière, les sénateurs seraient, quelle que soit leur série d'élection, contrôlés au cours d'une même période de trois mois à compter du 2 octobre 2017, qu'ils soient élus ou non soumis à réélection en septembre 2017. L'égalité de traitement des sénateurs serait ainsi préservée.
En outre, cet amendement a pour effet d'introduire un différé de quelques semaines pour le point de départ du délai de trois mois accordé à l'administration fiscale pour contrôler les situations des députés et des sénateurs de telle manière qu'elle puisse faire face dans de meilleures conditions à cette soudaine activité. En tout état de cause, la situation des parlementaires resterait appréciée à la même date, celle de la promulgation de la loi organique.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 - Modalités d'entrée en vigueur des modifications relatives aux déclarations d'intérêts et d'activités et aux incompatibilités parlementaires prévues aux articles 3 à 8
L'article 12 du projet de loi organique tend à préciser les modalités d'entrée en vigueur des modifications relatives aux déclarations d'intérêts et d'activités et aux incompatibilités parlementaires prévues aux articles 3 à 8 afin d'encadrer plus strictement l'exercice d'activités de conseil par les députés et les sénateurs.
Les parlementaires ayant déjà transmis une déclaration d'intérêts et d'activité au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et au bureau de leur assemblée devraient la compléter dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cette déclaration modificative permettrait d'intégrer les participations leur conférant le contrôle d'une structure dont l'activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseils (I de l'article 12) .
Plusieurs cas de figure doivent être distingués selon la date d'entrée en fonction des parlementaires et la date d'entrée en vigueur de la loi.
Modification de la déclaration d'intérêts - régime d'entrée en vigueur
Date d'entrée en vigueur de la loi (hypothèses) |
Députés entrés en fonction le 20 juin 2017 |
Sénateurs de la série
1
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Sénateurs de la série
2
|
14 août 2017 |
. Déclaration initiale avant le 20 août 2017 285 ( * ) |
. Déclaration initiale avant le 2 décembre 2017 286 ( * ) |
Déclaration modificative avant le 14 novembre 2017 |
30 août 2017 |
. Déclaration initiale avant 20 août 2017 . Déclaration modificative avant le 30 novembre 2017 |
Déclaration modificative avant le 30 novembre 2017 |
|
1 er octobre 2017 |
. Déclaration initiale avant 20 août 2017 . Déclaration modificative avant le 1 er janvier 2018 |
Déclaration modificative avant le 1 er janvier 2018 |
Source : commission des lois du Sénat
S'agissant des incompatibilités parlementaires, certaines seraient applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (premier alinéa du III de l'article 12) : les interdictions de commencer une fonction de conseil qui n'était pas celle du parlementaire avant le début de mandat et d'acquérir le contrôle d'une structure dont l'activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseils.
Dans la même logique, les parlementaires qui bénéficiaient de la dérogation « professions libérales » (avocats notamment) 287 ( * ) ne pourraient plus débuter l'exercice d'une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la loi (IV de l'article 12) .
D'autres incompatibilités seraient applicables dès l'entrée en vigueur de la loi mais les parlementaires disposeraient ensuite de trois mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles (second alinéa du III de l'article 12) .
Seraient concernées : l'interdiction de fournir des prestations de conseil aux structures mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral et l'interdiction d'exercer le contrôle d'une entreprise dont l'activité principale consiste à conseiller ces structures « sensibles ». Ce délai de trois mois permettrait aux parlementaires, dans le premier cas, de rompre des contrats commerciaux en cours et, dans le second cas, de céder leurs participations financières ou d'en confier la gestion à un tiers.
L'interdiction de diriger une entreprise dont l'activité consiste « principalement » à conseiller les structures « sensibles » de l'article L.O. 146 du code électoral s'appliquerait, pour sa part, à compter du 2 octobre 2017. Les parlementaires concernés disposeraient ensuite de trois mois pour régulariser leur situation (II de l'article 12) .
Enfin, deux nouvelles incompatibilités entreraient en vigueur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient suivant le 1 er janvier 2019 288 ( * ) (V de l'article 12) . Cette disposition concernerait :
- l'interdiction de poursuivre une activité de conseil initiée moins d'un an avant l'entrée en fonction du parlementaire ;
- l'interdiction d'exercer le contrôle d'une structure dont l'activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseils, dans l'hypothèse où ce contrôle a été acquis moins d'un an avant l'entrée en fonction.
D'après l'étude d'impact, « ce report est de nature à prévenir, en particulier dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la situation où un parlementaire se verrait reprocher d'avoir commencé dans les douze mois précédant le premier jour de son mandat une activité incompatible alors que cette interdiction n'aurait pas été prévue par les textes depuis au moins un an » 289 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-48 et l'article 12 ainsi modifié .
Article 13 - Conséquences de la suppression de la réserve parlementaire
L'article 13 du projet de loi organique vise à tirer les conséquences de la suppression de la réserve parlementaire proposée à l'article 9.
Il précise que l'article 9 n'est pas applicable aux crédits ouverts, avant l'exercice 2018, au titre de la réserve parlementaire.
Il s'agit, concrètement, de ne pas interrompre l'exécution des dossiers de subvention déposés au titre des lois de finances antérieures à la loi de finances pour 2018 , comme l'a recommandé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi organique 290 ( * ) .
En l'état du droit, les bénéficiaires de la réserve parlementaire disposent d'un délai de deux ans - prorogeable un an - pour débuter le projet, puis d'un délai de quatre ans non prorogeable pour le terminer 291 ( * ) . Le délai maximum d'exécution d'un projet financé par la réserve parlementaire est ainsi de sept ans .
En conséquence, l'exécution des dossiers déposés au titre de la réserve de 2017 pourraient se poursuivre jusqu'en 2024. Jusqu'à cette date, il appartiendrait au Gouvernement de proposer l'ouverture de crédits de paiement en loi de finances pour solder les subventions engagées avant la suppression de la réserve parlementaire.
Il est rappelé que, suivant la proposition de votre commission à l'article 9, une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements prendrait le « relais » de la réserve parlementaire à compter du 1 er septembre 2017.
Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .
Article 14 - Application outre-mer
L'article 14 du projet de loi organique précise que ce texte est « applicable sur l'ensemble du territoire de la République », dans le but de permettre son extension sur le territoire des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative. En vertu de ce principe, une mention expresse est requise pour y assurer l'application de la législation nationale et de chacune des modifications dont elle fait l'objet. Les collectivités concernées sont la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
Le présent projet de loi organique s'appliquerait, en tout état de cause, dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois les dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République généralement qualifiées de « lois de souveraineté » - sont applicables de plein droit, sans qu'une mention expresse soit requise à cette fin 292 ( * ) . Il en est ainsi des lois organiques dans la mesure où elles ne portent pas sur des matières spécifiques à une collectivité ou une catégorie de collectivités 293 ( * ) . Dès lors, la mention proposée par le Gouvernement n'est pas nécessaire, ce qui a conduit votre commission à la supprimer en adoptant un amendement COM-49 de son rapporteur .
Cet amendement prévoit en revanche les dispositions rendues nécessaires par l'adoption de l'article 2 du projet de loi organique, créant un article L.O. 136-3 du code électoral relatif au contrôle par l'administration fiscale du respect par un parlementaire, au moment de son entrée en fonction, des obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Or, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la compétence fiscale n'appartient pas à l'État : l'administration fiscale relève donc des autorités locales. C'est pourquoi, par souci d'égalité entre les parlementaires, votre commission a précisé que, pour la mise en oeuvre de cette disposition, l'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie devrait transmettre, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation au regard de la législation et de la réglementation applicables localement .
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
*
* *
Votre commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés.
* 285 Dans ce cas de figure, la déclaration « initiale » des députés (remplie dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction) leur permettrait d'intégrer directement les participations leur conférant le contrôle d'une structure dont l'activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseils. Dès lors, ils n'auraient pas à transmettre de déclaration modificative.
Les sénateurs de la série 1 (renouvelables en septembre 2017) seraient dans une situation identique.
* 286 Avec l'hypothèse d'une entrée en fonction le 2 octobre 2017.
* 287 Dérogation qui leur permettait de débuter une activité de conseil même après le début de leur mandat ( Cf. le commentaire de l'article 5 pour plus de précisions).
* 288 Soit, en l'absence de dissolution, en juin 2022 pour l'Assemblée nationale et, pour le Sénat, en septembre 2020.
* 289 Étude d'impact du projet de loi organique, p. 31.
* 290 Conseil d'État, avis n° 393323 du 12 juin 2017.
* 291 Cf. le commentaire de l'article 9 pour plus de précisions.
* 292 Conseil constitutionnel, décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007.
* 293 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003,.