AMENDEMENTS NON ADOPTÉS AU PROJET DE LOI

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-2 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et J.P. FOURNIER

Alinéa 13

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

OBJET

Amendement de coordination afin de tenir compte du changement de l'intitulé du projet de loi.

Amendement n° COM-80 présenté par

MM.  CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L.44, sont insérés deux articles L.44-1 et L.44-2 ainsi rédigés :

« Art. L.44-1. - Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L.86 à L.88-1, L.91 à L.100, L.102 à L.104, L.106 à L.109, L.111, L.113 et L.116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.»

2° Le 3° de l'article L.340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.44-1 ; » ;

3° Au premier alinéa de l'article L.388, la référence : « loi n°2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats» est remplacé par la référence : « loi n°   du    » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L.558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

OBJET

Cet amendement impose à tout candidat à une élection de fournir un exemplaire du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et n'autorise sa candidature que s'il n'y figure aucune condamnation par manque de probité.

Le présent projet de loi ordinaire ne retient pas le principe du casier vierge et a préféré remplacer cette possibilité de condition d'éligibilité par le principe d'une peine d'inéligibilité.

Souvent présenté comme anticonstitutionnel par ses détracteurs, le principe de condition d'inéligibilité nous semble au contraire conforme aux prescriptions de la Constitution et du Conseil constitutionnel sur plusieurs points.

Tout d'abord, il respecte les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égale admissibilité à « toutes dignités, places et emplois publics » mais qui admet également expressément qu'une distinction puisse être opérée sur la base des vertus de chacun et qu'on revienne donc sur ladite admissibilité. Or, la probité et la déontologie nous semblent incontestablement faire partie de ces vertus.

Par ailleurs, dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel, dans une interprétation large, affirme que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté ou l'indépendance de l'élu ». Nous pouvons noter à ce sujet que la condition d'éligibilité que nous proposons tend bien à préserver la liberté de l'électeur et l'indépendance de l'élu. En effet, elle ne concerne que des cas où des comportements malhonnêtes ont été prouvés et condamnés lors de procès réguliers et contradictoires.

En outre, il est important de souligner - contrairement au dispositif prévu par l'ancien article 7 du code électoral censuré par la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 - qu'il ne s'agit pas ici d'instaurer une peine. L'inscription d'une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire n'est pas une peine prononcée par le juge mais une conséquence effective de plein droit sur le fondement du code de procédure pénale. Elle n'est pas qualifiée de peine complémentaire et le juge n'intervient que pour déroger à la règle en ordonnant une non-inscription. Il semble donc inopportun de qualifier ce dispositif de punitif.

Toutefois, si malgré ces éléments ce dispositif devait être considéré comme punitif, il faut ajouter que la jurisprudence constitutionnelle a évolué depuis la censure de l'article 7 du code électoral, de sorte qu'il n'existe pas d'interdiction de principes des peines obligatoires. Le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence la plus récente, subordonne leur conformité au principe d'individualisation des peines en se fondant sur un certain nombre de critères que remplit la condition d'éligibilité. Ainsi, même si l'inscription d'une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire est de droit, elle n'est pas automatique puisque le juge peut ordonner son omission. De plus, la durée de l'inscription est modulable par le juge, la réhabilitation légale est acquise au terme d'une durée fixée par la loi à l'issue de l'exécution de la peine prononcée, l'effacement de la mention au casier judiciaire peut être à tout instant sollicité par le juge et l'inéligibilité ne prive pas le condamné du droit de vote. Enfin, il est évident qu'il existe un lien direct entre les infractions prises en compte pour apprécier l'éligibilité d'une personne, leur gravité et l'exercice d'un mandat électif.

Enfin, il convient de rappeler que la censure du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 d'une mesure similaire inscrite dans l'article 19 dans la loi « Sapin II » n'était motivée que par des raisons formelles. Ainsi le point 143 relevait : « Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, le paragraphe II de l'article 19 de la loi déférée, qui a le caractère d'une loi ordinaire et édicte une inéligible pour l'élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entaché d'incompétence. Il est donc contraire à la Constitution. ».

Amendement n° COM-110 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 5

Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

- les délits relevant de l'article 704 du code de procédure pénale ;

OBJET

Cet amendement vise à étendre le prononcé automatique de peines d'inégibilité en cas d'infractions de grande délinquance économique et financières dans les cas où les juridictions interrégionales spécialisées sont compétentes.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-107 présenté par

M. COLLOMBAT

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. - L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l'article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l'article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l'article L. 745-13 est supprimée.

IV. - L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la commission des infractions fiscales et la pratique dite du « verrou de Bercy ».

Amendement n° COM-79 présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM

Après l'article 1 er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement)

OBJET

Cet amendement vise à lutter contre la fraude fiscale en mettant fin au monopole du Ministère de l'Économie et des Finances qui décide pour l'instant seul de la mise en place - ou non - de poursuites judiciaire en matière fiscale.

Il ne s'agit pas de révolutionner - donc d'engorger - le système mais de permettre aux magistrats qui, dans le cours d'une enquête judiciaire, découvrent un délit connexe de fraude fiscale, de pouvoir s'en saisir.

Cet amendement avait été déposé il y a quelques mois par Éric Bocquet et adopté par le Sénat, avec le soutien de la commission des lois, lors du débat sur la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, mais avait été rejeté en CMP.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Amendement n° COM-108 présenté par

M. COLLOMBAT

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. Les mots « conseiller d'État » sont remplacés par les mots « magistrat de l'ordre administratif ».

II. Les mots « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots « membre des juridictions financières ».

OBJET

Cet amendement vise à étendre les possibilités de recrutement des magistrats composant la commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degrés, comme le prévoit l'article pour le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire membres de la commission. Rien ne justifie que cette fonction soit réservée aux uniques membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes.

Amendement n° COM-111 présenté par

M. COLLOMBAT

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les anciens élèves de l'École normale supérieure, de l'École Polytechnique, de l'École nationale d'administration qui quittent le service public avant le terme de leur engagement décennal remboursent à l'État les frais effectivement engagés pour leur formation ainsi que les aides perçues durant leur période de formation. La liste des intéressés ainsi que le montant des sommes concernées est publiée annuellement.

OBJET

Il n'est pas convenable que les élèves diplômés de l'ENS de l'École polytechnique et de l'ENA, ayant choisi ces écoles dans l'unique but de poursuivre une carrière dans le privé n'aient pas à rembourser les frais avancés par la collectivité pour leur formation.

Amendement n° COM-112 présenté par

M. COLLOMBAT

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les membres de l'Inspection générale des finances, du Conseil d'État, de la Cour des comptes pouvant être placé en situation de disponibilité annuellement ne peut dépasser 5% de leurs corps respectifs.

Celle-ci ne peut durer plus de trois ans. Elle est non renouvelable. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l'État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire.

OBJET

Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.

TITRE III

Amendement n° COM-36 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Rédiger comme suit l'intitulé du Titre III :

« Titre III - Dispositions relatives aux emplois des collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat ».

OBJET

Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » a fait le choix de n'aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».

Depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d'aucun cadre juridique.

Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l'occasion de l'élection présidentielle s'agissant d'emplois fictifs présumés.

Cette situation met à mal l'image de l'ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l'usage de l'argent publique mis à disposition des parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d'un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.

Cet amendement a donc pour objet de modifier l'intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l'action publique.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 3

Amendement n° COM-109 présenté par

M. COLLOMBAT

Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour favoriser l'égalité de l'accès à l'emploi, chaque offre de membre de cabinet, collaborateur parlementaire ou collaborateur d'élus est rendue publique en amont du processus de recrutement sur les sites internet adaptés.

OBJET

Cet amendement vise renforcer la transparence du recrutement de l'ensemble des collaborateurs politiques.

Plusieurs chambres parlementaires, au Canada et au Royaume-Uni par exemple, ont déjà mis en place de telles plateformes.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-115 présenté par

M. A. MARC

I. À l'alinéa 1, après les mots : « son cabinet », ajouter les mots : « ou d'un autre cabinet ministériel ».

II. Supprimer les alinéas 3 et 4.

OBJET

Cet amendement vise à mettre fin à la pratique des « emplois croisés ».

ARTICLE 4

Amendement n° COM-102 présenté par

M. COLLOMBAT

Supprimer cet article.

OBJET

Cette disposition crée une inégalité des personnes en fonction de leur origine et peut-être de nature à être censurée par le Conseil constitutionnel.

Amendement n° COM-114 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Le parlementaire doit pouvoir s'entourer de personnes parfaitement disponibles et recrutées discrétionnairement sur le critère premier de la confiance personnelle.

Ainsi, que l'assistant parlementaire soit dans la parenté du parlementaire ou pas ne change rien à la vertu républicaine, pourvu qu'il assiste bien son employeur, autrement dit que son activité soit réelle. L'emploi fictif constitue un acte délictueux.

Amendement n° COM-85 présenté par

M. MAUREY

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis . Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l'effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.

« Elle fixe notamment des règles visant à encadrer l'emploi par un parlementaire d'un membre de sa famille, la rémunération de celui-ci et la publicité de cet emploi.

« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »

OBJET

Cet amendement crée un système de contrôle de l'effectivité du travail des collaborateurs parlementaires et un cadre pour l'emploi par le parlementaire de membres de sa famille.

Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n'a pas visé en premier lieu la nature familiale de l'emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.

S'il convient de mettre fin à de tels faits, interdire totalement les emplois familiaux paraît largement excessif alors que la plupart d'entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées. L'interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de sa famille s'apparente ainsi à une discrimination que rien ne justifie.

Ce dispositif vise donc à remplacer l'interdiction prévue par le présent article par un contrôle de l'effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire en général, et notamment pour les emplois familiaux, dans des conditions fixées par les assemblées. Il inscrit également dans la loi l'obligation de transparence et l'encadrement des rémunérations des emplois qui existent déjà dans le règlement des assemblées.

En proposant un contrôle sur la réalité de l'ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l'objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.

Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d'« apparences » - ainsi le Gouvernement  justifie l'interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l'étude d'impact accompagnant ce présent texte - mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.

Cet amendement permet de garantir la liberté de recrutement des parlementaires dont bénéficient les autres employeurs.

Amendement n° COM-34 présenté par

M. BIGOT

Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art.8 bis . - I. - Chaque parlementaire peut-être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l'employeur. Les assemblées déterminent le montant du budget, mis à disposition de chaque parlementaire, pour le financement de ces emplois. »

OBJET

L'article 4 vise à insérer au sein de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un nouvel article 8 bis pour interdire les emplois dits familiaux.

L'ordonnance ne faisant nulle part référence à la possibilité pour les parlementaires d'employer des collaborateurs parlementaires à l'aide de financements spécifiques au nom des assemblées, il convient d'apporter, par souci de cohérence, cette précision dans l'ordonnance.

Amendement n° COM-86 présenté par

M. MAUREY

Après l'alinéa 3

Insérer l'alinéa ainsi rédigé:

...° Ses anciens conjoints, anciens  partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens  concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants du parlementaire, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes qu'il ne peut employer.

Amendement n° COM-89 présenté par

M. MAUREY

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse.

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter qu'un contrat de travail puisse être contracté ou exister entre deux personnes se trouvant dans cette situation.

Il serait paradoxal qu'un parlementaire ne puisse plus avoir comme collaborateur son conjoint mais puisse employer son amant ou sa maîtresse.

Amendement n° COM-88 présenté par

M. MAUREY

Après l'alinéa 6

Insérer l'alinéa ainsi rédigé :

...° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Le présent amendement interdit à un parlementaire d'employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des soeurs.

Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.

Amendement n° COM-103 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 6

Après l'alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

-7° : les personnes cohabitant notoirement avec le parlementaire

OBJET

Cette disposition vise à compléter la liste des personnes ne pouvant être recrutées comme collaborateurs parlementaires.

Amendement n° COM-104 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 6

Après l'alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

-7° : les personnes étant l'objet de gestes ou attentions de nature à laisser penser qu'ils entretiennent des relations sentimentales avec le parlementaire ;

OBJET

Cette disposition vise à compléter la liste des personnes ne pouvant être recrutées comme collaborateurs parlementaires.

Il s'agit d'éviter que la loi n'encourage le développement de l'immoralité, ce qui irait à l'encontre de son objectif : « rétablir la confiance dans l'action publique ».

Amendement n° COM-41 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

I. Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Les parents, enfants, frères et soeurs, ainsi que le conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin d'un autre parlementaire.

II. En conséquence, supprimer l'alinéa 10

OBJET

Il s'agit de répondre concrètement à la question des « emplois croisés ». Pour rétablir la confiance des citoyens en l'action publique, aucune économie en matière d'emploi de complaisance ne doit être faite. Interdire les emplois familiaux est une avancée, mais qui continuera d'être contournée dans certains cas, par la pratique des dits « emplois croisés » comme nous le notons déjà. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au-delà d'une simple déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (comme le prévoit le texte) en interdisant formellement ce genre d'emplois, nuisibles à la bonne image de nos élus.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Amendement n° COM-90 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 8 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 - ... ainsi rédigé :

« Art. 8 - ... Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire  au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l'assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu'il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €d'amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la publication de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

« La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l'ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. »

OBJET

Cet amendement interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour  un parti politique.

L'existence de collaborateurs parlementaires également employés à temps partiel par un parti peut soulever des questions, en l'absence de contrôle de l'effectivité de l'emploi du collaborateur parlementaire. Or, ce double emploi peut se révéler un moyen détourné de financer un parti politique.

Cela c'est déjà vu par le passé et de récentes affaires ont alimenté et alimentent des suspicions, qui ne contribuent pas à améliorer la confiance dans l'action publique. Afin de lever tout soupçon, il est proposé d'interdire la possibilité pour un collaborateur parlementaire de travailler pour un parti.

Dès lorsqu'il paraît nécessaire d'interdire totalement les emplois familiaux pour éviter tout risque de dérives, le même principe doit s'appliquer en l'espèce.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-116 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à interdire à l'autorité territoriale de recruter des membres de son cabinet dans sa parenté.

Il n'est pas certain que l'intérêt général gagne quoi que ce soit à ce « gadget ».

Cet amendement propose donc de supprimer cet article fondé sur la suspicion.

Amendement n° COM-16 présenté par

Mme IMBERT

Alinéa 4

Après le mot :

cabinet

Insérer les mots :

et au sein des groupes politiques

OBJET

Le seul fait d'interdire l'emploi familial au sein des cabinets des autorités territoriales n'empêchera pas la translation ou l'employabilité de personnes issues de la famille des élus de la collectivité concernée au sein des différents groupes politiques.

Amendement n° COM-87 présenté par

M. MAUREY

Après l'alinéa 5

Insérer l'alinéa ainsi rédigé :

...° Ses anciens conjoints, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants de l'autorité territoriale, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes ne pouvant appartenir à son cabinet.

Amendement n° COM-94 présenté par

M. MAUREY

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse.

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter que la relation d'une autorité territoriale puisse travailler avec celle-ci au sein de son cabinet.

Il serait paradoxal qu'une autorité territoriale ne soit plus autorisée à avoir son conjoint dans son cabinet mais puisse travailler avec son amant ou sa maîtresse.

Amendement n° COM-93 présenté par

M. MAUREY

Après l'alinéa 8

Insérer l'alinéa ainsi rédigé :

...° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Le présent amendement interdit à une autorité territoriale d'employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des soeurs.

Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.

Amendement n° COM-105 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 12

Après l'alinéa 12, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

III. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants.

OBJET

? ?

Dans les communes les plus petites, cette exigence peut s'avérer quasi impossible à remplir.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Amendement n° COM-95 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Un membre de la famille de l'autorité territoriale tel que défini à l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, résultant de l'article 5 de la présente loi, ne peut être employé dans les établissements et les organismes rattachés à la collectivité territoriale, ainsi que les organismes au sein desquels la collectivité locale ou ses établissements publics détiennent plus de la moitié des voix ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion »

OBJET

Dès lors que le principe de l'interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l'appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement.

Cet amendement interdit aux organismes et établissements rattachés à une collectivité territoriale, ou bien dans lesquels cette dernière exerce un pouvoir de décision ou de gestion, d'employer un membre de la famille de l'autorité familiale.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-117 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Amendement en cohérence avec les amendements de suppression des articles 4 et 5.

Amendement n° COM-96 présenté par

M. MAUREY

Rédiger ainsi cet article :

I - L'interdiction prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi ne s'applique pas aux contrats en cours.

II - L'interdiction prévue par me I de l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction de l'article 5 de la présente loi ne s'applique pas aux contrats en cours.

OBJET

Cet amendement supprime l'article obligeant pour un parlementaire à mettre fin aux contrats en cours des membres de sa famille employés en tant que collaborateur parlementaire et pour une autorité territoriale des membres de sa famille appartenant à son cabinet.

L'application de l'interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Il semble plus juste d'appliquer cette disposition aux futurs contrats.

Amendement n° COM-97 présenté par

M. MAUREY

Rédiger ainsi cet article :

Les contrats de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaissant les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi prennent fin de plein droit lors de la fin du mandat parlementaire en cours au moment de la publication de la présente loi.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat actuel. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l'ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

Dans le cas où le parlementaire ne se représente pas à l'issue de son mandat qui court au moment de la publication de la présente loi,

II. - Le contrat d'un collaborateur, employé au jour de la publication de la présente loi, en violation des dispositions du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, prend fin de plein droit lors de la fin du mandat de l'autorité territoriale en cours au moment de la publication de la présente loi.

L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi. La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l'alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.

L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

OBJET

Cet amendement porte la fin des contrats en cours d'un membre de la famille du parlementaire ou de l'autorité territoriale à l'issue du mandat de ce dernier.

L'application de l'interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Le présent amendement vise donc à reporter l'application de cette disposition à la fin du mandat en cours du parlementaire.

Amendement n° COM-3 présenté par

MM.  GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, D. ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et J.P. FOURNIER

I. - Alinéas 1, 6, 7 et 9

Remplacer le mot : « deux » par le mot : « six ».

II. - Alinéas 3 et 8

Remplacer les mots : « quinze jours » par les mots : « deux mois ».

OBJET

Initialement, le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les contrats en cours à la date de publication de la loi et qui méconnaissaient l'interdiction qu'elle pose prenaient fin de plein droit un mois après la même date.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les atteintes portées à des situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux d'intérêt général (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014) et qu'elles ne doivent pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles (décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Le Conseil d'État a considéré que l'atteinte portée par le projet de loi aux situations contractuelles en cours est justifiée par un motif d'intérêt général. Il a toutefois porté à deux mois le délai dans lequel les contrats devenus illégaux doivent prendre fin, eu égard à l'importance de l'atteinte portée à la situation des personnes qui occupent les emplois en cause.

Face à l'atteinte portée, il est proposé de porter ce délai à six mois afin de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire de s'organiser, sans pour autant méconnaître la volonté du Parlement de supprimer les emplois familiaux et ainsi d'accroître la confiance des citoyens dans l'action publique en renforçant les garanties de probité des responsables publics et en limitant les situations de conflit d'intérêts et les risques de népotisme.

Amendement n° COM-98 présenté par

M. MAUREY

I - Alinéa 1

Remplacer le mot :

« deux »

par le mot :

« six »

II. - En conséquence, alinéas 6, 7 et 9

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

OBJET

Cet amendement porte à six mois le délai dans lequel les contrats devenus illégaux doivent prendre fin, contre deux mois ainsi que le projet de loi le prévoit.

L'application de l'interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Il est donc proposé de porter ce délai à six mois.

Amendement n° COM-83 présenté par

M. M. MERCIER

Alinéas 1 et 7

remplacer le mot

«  deux »

par le mot

«  six »

OBJET

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai dont disposeront les parlementaires et les autorités territoriales pour licencier un collaborateur qui ne respecterait pas les obligations issues de la loi nouvelle.

Le projet de loi prévoit qu'ils ne disposeraient que d'un délai de deux mois pour licencier un collaborateur.

Ce délai est beaucoup trop court. D'autant plus que les salariés qui subiront demain ce licenciement se voient sanctionnés alors qu'au moment de la conclusion de leur contrat de travail ils étaient dans la légalité et qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant la rupture de leur contrat.

Le présent amendement vise donc à porter le délai prévu à l'article 6 de deux à six mois après la publication de la loi.

Amendement n° COM-28 présenté par

Mme GIUDICELLI

Alinéa 1 et 6

Remplacer le mot : « deux » par le mot : « six ».

OBJET

Les fonctions de collaborateur parlementaire nécessitent une relation de confiance personnelle avec le député ou le sénateur. Compte tenu de la nature même de ces emplois de collaborateurs parlementaires, il sera probablement  difficile, pour les personnes licenciées à la suite de l'adoption de la loi, de retrouver un emploi équivalent.

Cet amendement a pour but de prolonger la durée de préavis à six mois entre la notification du licenciement dans les 15 jours suivant la publication de la loi et la rupture effective du contrat pour permettre aux personnes concernées d'envisager une probable reconversion.

Amendement n° COM-17 présenté par

Mme IMBERT

Alinéas 1, 6, 7 et 9

Remplacer le mot : « deux » par le mot: « trois »

OBJET

Cet amendement permet de rétablir un équilibre visant à respecter le délai de préavis actuellement prévu en cas de départ dans les contrats de travail des collaborateurs concernés.

Amendement n° COM-30 présenté par

Mme GIUDICELLI

Après l'Alinéa 9 ajouter un III ainsi rédigé :

« III . - Les collaborateurs concernés par le I du présent article sont exonérés, à leur demande de l'exécution de tout ou partie du préavis. »

En cas de non-exécution du préavis, le salarié continue de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin de plein droit. »

OBJET

Compte tenu de la nature même de ces emplois de collaborateurs parlementaires, il sera difficile, pour les personnes licenciées à la suite de l'adoption de la loi, de retrouver un emploi équivalent.

Cet amendement a pour but d'accorder à la demande du collaborateur une dispense de droit d'exécution de préavis pour rupture de contrat de travail pour faciliter sa recherche d'emploi tout en maintenant l'indemnité compensatrice pour cette période de travail non effectué.

Dans le droit commun, en cas de dispense de préavis accordé sur initiative du salarié, l'employeur n'est pas obligé de verser des indemnités compensatrices.

Amendement n° COM-82 présenté par

M. M. MERCIER

Alinéas 1 et 7

remplacer le mot

«  deux »

par le mot

« douze »

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai dont disposeront les parlementaires et les autorités territoriales pour licencier un collaborateur qui ne respecterait pas les obligations issues de la loi nouvelle.

Le projet de loi prévoit qu'ils ne disposeraient que d'un délai de deux mois pour licencier un collaborateur.

Ce délai est beaucoup trop court. D'autant plus que les salariés qui subiront demain ce licenciement se voient sanctionnés alors qu'au moment de la conclusion de leur contrat de travail ils étaient dans la légalité et qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant la rupture de leur contrat.

Le présent amendement vise donc à porter le délai prévu à l'article 6 de deux à douze mois après la publication de la loi.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-39 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L'article L1233-1 du Code du Travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux employeurs exerçant un mandat parlementaire »

II. La rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ce licenciement est régi par les dispositions prévues aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 de ce même code. Les employeurs ne sont pas tenus par les dispositions contenues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.

Les salariés concernés bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail. »

OBJET

Pour mettre fin à un flou juridique, qui crée une insécurité tout à la fois pour le parlementaire employeur et le collaborateur parlementaire, les auteurs de cet amendement proposent d'inscrire clairement dans la loi qu'une rupture de contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement économique.

Amendement n° COM-31 présenté par

Mme GIUDICELLI

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnels employés par les députés et les Sénateurs à titre individuel sur leurs crédits collaborateurs, sont régis par un statut propre à chacune des Assemblées.

Ce statut prévoit, notamment les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, de leurs garanties sociales.

Ces collaborateurs bénéficient d'un statut, négocié avec les organisations syndicales et les associations professionnelles de collaborateurs parlementaires dans les conditions fixées par les questeurs. »

OBJET

L'absence de transparence  sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires a jeté le discrédit, à l'occasion de plusieurs affaires, sur cette profession et sur les parlementaires eux-mêmes.

Sans remettre en cause l'indispensable liberté de recrutement et de définition des tâches que les parlementaires souhaitent confier à leurs collaborateurs, la création d'un véritable statut pour plus de 3000 collaborateurs parlementaires financés sur fonds publics est indispensable

Le présent amendement pose les bases de la création d'un statut de collaborateur de député et de sénateur afin de de clarifier et de compléter les règles du droit du travail applicables aux collaborateurs parlementaires en fonction des caractéristiques propres à leur métier.

Amendement n° COM-125 présenté par

M. CABANEL

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Article 4 sexies . - Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires ainsi que leurs droits et obligations. Il précise les principales clauses que doit contenir le contrat conclu avec le collaborateur en ce qui concerne l'intitulé du poste, la nature des tâches à accomplir et les compétences requises, en fonction des différentes situations possibles. »

OBJET

Cet amendement a pour objet de réhabiliter le métier de collaborateur parlementaire, suite aux récents scandales qui l'ont entaché et compte tenu de son opacité aux yeux du grand public. Ce travail de réhabilitation doit commencer par une clarification de son statut au sein du cabinet parlementaire, ainsi que par une définition précise des tâches qui lui sont assignées. Ce dispositif permettrait d'évaluer plus facilement le travail effectué par le collaborateur en cas d'audit du cabinet ou de soupçon d'emploi fictif, et favoriserait ainsi la transparence de son activité.

Amendement n° COM-29 présenté par

Mme GIUDICELLI

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnels employés par les députés et les Sénateurs à titre individuel sur leurs crédits collaborateurs, sont régis par une convention collective propre à chacune des Assemblées qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice des collaborateurs parlementaires.

Chaque Assemblée organise les modalités permettant l'application du Code de Travail relatives aux questions de représentativité et aux modalités de négociation. »

OBJET

L'absence de transparence totale sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires a jeté le discrédit, à l'occasion de plusieurs affaires, sur cette profession et sur les parlementaires eux-mêmes.

Sans remettre en cause l'indispensable liberté de recrutement et de définition des tâches que les parlementaires souhaitent confier à leurs collaborateurs, la création d'un véritable statut pour plus de 3000 collaborateurs parlementaires financés sur fonds publics est indispensable

Presque tous les salariés  dans notre pays ayant un contrat de droit privé sont couverts par une convention collective. Selon la direction de la recherche du ministère de l'Emploi, la part de salariés couverts par une convention collective, un statut ou un ensemble d'accords est de près de 98 %. Enfin, 1,9 % des salariés qui ne sont pas rattachés à une convention collective de branche ou un statut sont régis par une convention ou une série d'accords d'établissement.

Ainsi, dans de très nombreux domaines, le Code du Travail renvoie l'application à la signature d'accords. Par exemple en l'absence d'accord sur le temps de travail, « le forfait jour » qui est particulièrement adapté à la situation des collaborateurs parlementaires ne peut pas être mis en oeuvre.

Le présent amendement pose les bases de la création d'un statut de collaborateur de député et un statut de collaborateur de sénateur par la mise en place de conventions collectives. Ces conventions permettront de clarifier et de compléter les règles du droit du travail applicables aux collaborateurs parlementaires en fonction des caractéristiques propres à leur métier.

Amendement n° COM-37 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 4 quater de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d'accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

OBJET

Afin d'oeuvrer à la mise en place d'un statut de collaborateur parlementaire, il est primordial d'introduire un dialogue social entre parlementaires et collaborateurs. Celui-ci permettra principalement de pallier au manque de convention collective pour la profession.

Par ailleurs, le dialogue social avec les représentants des salariés porte sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, le statut de leur profession, la sécurité et la santé au travail, les obligations des employeurs, le régime salarial, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques et le temps de travail.

Amendement n° COM-38 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 4 quater de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. » »

OBJET

La revendication première et principale des syndicats de collaborateurs est de mettre en oeuvre une convention collective pour définir clairement les missions, le régime salarial, le temps de travail, etc.  Les auteurs de cet amendement soutiennent cette revendication considérant qu'il s'agit là tout simplement de faire accéder les professionnels de cette profession au droit commun, avec l'application du droit du travail, assortie d'une véritable négociation sociale.

Amendement n° COM-42 présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé :

« L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux collaborateurs parlementaires ».

II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics », sont insérés les mots : « ou une durée déterminée auprès de sénateurs, de députés, et des groupes politiques du Parlement ».

OBJET

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.

Amendement n° COM-124 présenté par

M. CABANEL

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Article 4 sexies . - Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de proposer une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d'intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.

Amendement n° COM-91 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis . Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l'effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.

« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »

OBJET

La suppression des emplois familiaux ne suffit pas à garantir la réalité de l'emploi de certains collaborateurs parlementaires. Cet amendement crée donc un système de contrôle de l'effectivité du travail des collaborateurs parlementaires.

Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n'a pas visé en premier lieu la nature familiale de l'emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.

Ainsi, l'interdiction des emplois familiaux, alors même que la plupart d'entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées, prévu par le présent projet de loi ne répond pas au principal problème soulevé par les récentes affaires.

Ce dispositif vise à instituer un contrôle de l'effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire dans des conditions fixées par les assemblées.

En proposant un contrôle sur la réalité de l'ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l'objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.

Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d'« apparences » - ainsi le Gouvernement  justifie l'interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l'étude d'impact accompagnant ce présent texte - mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-118 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Le remplacement de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat par un remboursement sur factures représente un imbroglio bureaucratique à la fois coûteux et ingérable et fondé sur la suspicion.

Amendement n° COM-121 rect. présenté par

MM.  J.L. DUPONT, BOCKEL, DOLIGÉ et REICHARDT, Mme BOUCHOUX, MM.  MARSEILLE, GUERRIAU, D. BAILLY et BÉRIT-DÉBAT, Mme DUCHÊNE, MM.  MÉDEVIELLE, GENEST et MAUREY, Mme FÉRAT, MM.  COMMEINHES et LUCHE, Mmes  GOY-CHAVENT, IMBERT et JOISSAINS, MM.  DELAHAYE, GABOUTY, PIERRE et CARLE, Mmes N. GOULET, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM.  POZZO di BORGO et SAUGEY

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- 1° L'article 80 undecies est abrogé.

2° Après l'article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - 1. Pour l'établissement de l'impôt, l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d'une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l'exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.

3° En conséquence, avant l'article 92, le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables »

II.- 1° L'article 158 est ainsi modifié :

Le a du 1° du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'adhésion à une association de gestion mentionnée à l'article 1649 quater HA est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l'article 92 B ».

2° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater HA. - Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s'assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

OBJET

L'étude d'impact de l'article 7 indique que « l'objectif poursuivi du remplacement de l'indemnité représentative de frais de mandat par le remboursement des frais de mandat aux frais réels est la moralisation de la vie publique et la probité des responsables politiques » et précise que « les assemblées seront libres de vérifier la réalité des frais de mandat et pourront ainsi assurer aux citoyens que l'indemnité représentative de frais de mandat ne sera pas utilisée à des fins personnelles ».

Pour atteindre cet objectif, l'étude d'impact envisage trois solutions : la transparence intégrale de l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat avec un maintien du modèle forfaitaire, la création d'une autorité indépendante pour gérer les indemnités des parlementaires et la suppression du modèle forfaitaire et le remboursement des frais réels avec un traitement équivalent aux homologues européens.

L'étude d'impact n'envisage pas une dernière option, pourtant évoquée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle : la fiscalisation de l'ensemble des indemnités des parlementaires.

Pourtant, alors que le dispositif proposé par le Gouvernement, reposant sur le remboursement des frais réellement exposés par les parlementaires induira des charges de gestion lourdes, cet amendement propose un dispositif fiscal dont la mise en oeuvre permettrait à la fois d'atteindre l'objectif d'un renforcement de la transparence de la rémunération des membres du Parlement et du financement des charges inhérentes à leur fonction tout en clarifiant les règles fiscales qui leur sont applicables.

En effet, en l'état actuel du droit, l'indemnité parlementaire, ainsi que l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction « sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ». Or, tout d'abord, cela conduit à assimiler à des « salaires » des éléments de rémunération - comme l'indemnité de fonction - qui ont, en réalité, vocation à financer des frais et charges supportés par les parlementaires dans l'exercice de leur fonction ; sans qu'il soit question de critiquer cette situation, qui résulte d'initiatives parlementaires, force est néanmoins de constater qu'elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature des sommes versées. Ensuite, l'application des règles relatives aux traitements et salaires a pour conséquence d'exclure des revenus imposables l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), dès lors qu'elle constitue une allocation pour frais et charges.

Aussi, il paraît aujourd'hui nécessaire de rendre le régime fiscal des indemnités parlementaires plus simple et lisible. C'est la raison pour laquelle le I du dispositif proposé tend à ce que pour l'établissement de l'impôt, les rémunérations des parlementaires soient considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), permettant ainsi d'inclure dans la base imposable l'ensemble des indemnités versées aux membres du Parlement - y compris celles ayant vocation à financer des charges inhérentes à leur mandat, comme l'IRFM.

Une telle évolution constituerait une avancée en faveur de la transparence, dans la mesure où elle impliquerait que les parlementaires déclarent les indemnités qui leur sont versées, de même que les frais et charges assumés au titre de leur mandat, dont la déductibilité pourrait être contrôlée par l'administration fiscale. À cet égard, la définition, par les assemblées, des limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement sont déductibles de leur revenu imposable doit permettre d'adapter les règles de déductibilité à celles encadrant l'utilisation des indemnités parlementaires. À titre d'exemple, en cohérence avec l'interdiction qui est faite aux parlementaires d'imputer sur leur IRFM les dépenses en capital afférentes à l'acquisition d'un bien immobilier, il s'agirait de ne permettre que la déductibilité des charges locatives liées au bien- alors qu'en application des normes fiscales de droit commun, les contribuables sont, dans certaines conditions, en droit de déduire le coût des remboursements en capital et ceux de toutes les charges (locatives et de propriété), inhérents à l'achat de locaux professionnels.

Enfin, le droit fiscal encourage certaines catégories de contribuables à adhérer à des centres ou associations de gestion agréées par l'administration fiscale dont la finalité est d'apporter à leurs adhérents une assistance technique en matières comptable et fiscale, mais aussi de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations. L'adhésion à de tels organismes doit, en principe, apporter une garantie supplémentaire de la fiabilité des informations transmises à l'administration fiscale.

Par suite, tirant les conséquences de l'évolution du régime fiscal applicable aux indemnités parlementaires, le II propose de rendre l'adhésion à des associations de gestion dédiées obligatoire pour les membres du Parlement. De telles structures seraient, ainsi, chargées de participer à l'établissement de leurs déclarations et de s'assurer de la régularité de ces dernières.

Amendement n° COM-120 présenté par

M. A. MARC

Rédiger ainsi cet article :

L'indemnité représentative de frais de mandat est imposable pour son montant total à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

OBJET

Cet amendement vise à fiscaliser l'IRFM.

Amendement n° COM-130 présenté par

MM.  CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA

Alinéa 2

Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

« Article 4 sexies - Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. L'excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l'assemblée concernée.

Les comptabilités font l'objet d'un contrôle aléatoire. Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article ».

OBJET

Cet amendement tend à remplacer un système de remboursement, imposant aux parlementaires de faire des avances importantes, et demandant un contrôle administratif lourd et coûteux, par un mécanisme d'avances mensuelles assorti de l'obligation de tenir une comptabilité faisant l'objet de contrôles aléatoires. La transparence souhaitée serait ainsi obtenue par des moyens mieux adaptés.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7

Amendement n° COM-84 présenté par

M. ZOCCHETTO

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié

Au premier alinéa de l'article L. 46-1, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation, ou président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants ».

OBJET

Cet amendement vise à introduire dans les dispositions limitant le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d'un EPCI de plus de 50.000 habitants.

Parallèlement, le présent amendement propose d'exclure du calcul du cumul des mandats les conseillers municipaux n'étant ni maire, ni adjoint au maire, ni même délégué

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8

Amendement n° COM-25 présenté par

M. KALTENBACH

Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la phrase après les mots : « des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « n'est pas attribué ».

OBJET

Cet amendement a pour objectif de d'inciter fortement les partis politiques au respect de la parité pour les candidatures aux législatives. Alors qu'elle devrait aujourd'hui être la norme, on constate que certains partis préfèrent encore toucher une subvention moindre de l'État pour infraction plutôt que de présenter des candidats de manière paritaire. En supprimant purement et simplement les subventions publiques accordées aux partis en infraction avec cette règle de parité des candidatures, l'objectif est de les inciter fortement à respecter les règles paritaires.

Amendement n° COM-126 présenté par

M. MAUREY

Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sont ainsi rédigés :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions d'une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

OBJET

Cet amendement renforce les seuils à atteindre pour qu'un parti bénéficie des financements publics reposant sur les résultats aux élections législatives.

Les élections législatives voient une prolifération de candidats dont l'objectif est uniquement d'assurer le financement de leur parti.

Ce constat est directement lié aux seuils fixés par le cadre actuel - trop bas - qui incitent de petits partis, parfois de pseudos partis, à présenter un maximum de candidats. Cet amendement propose que ces aides soient attribuées à un parti lorsque 100 de ses candidats, contre 50 actuellement, ont obtenu au moins 2,5% des suffrages exprimés, contre 1% actuellement, ainsi que l'a proposé le député René Dosière dans une proposition de loi relative à la moralisation de la vie politique, déposée le 6 juin dernier.

Amendement n° COM-45 présenté par

MM.  CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA

Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 3 % des suffrages exprimés dans au moins vingt circonscriptions ; »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d'accès au financement public pour les partis, afin de permettre aux petits mouvements politiques défendant des problématiques locales d'exister.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-81 rect. présenté par

MM.  SUEUR, LECONTE et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « 1 % » sont remplacés par les mots « 2,5 % » et le mot « cinquante » est remplacé par le mot « cent » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5% des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions d'une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

OBJET

Cet amendement a pour but d'encadrer plus rigoureusement l'octroi de financements publics aux partis et groupements politiques.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie.

Ces seuils sont trop bas : ils peuvent permettre à certains partis ou groupements politiques, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions. Ainsi, à travers cette mesure, l'objectif est de subordonner le financement publique à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants, soutenir des candidats aux élections locales et nationales.

Amendement n° COM-77 présenté par

M. LECONTE

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, après les mots « personnes physiques dûment identifiées », il est ajouté les mots «  de nationalité française ou dont la résidence fiscale est  fixée en France ».

OBJET

Cet amendement a pour objet de permettre d'exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l'administration française n'a pas la capacité de s'assurer de l'origine des revenus qui leur permettent de financer un ou plusieurs partis politiques.

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, D. ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE

I. - Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une participation au financement d'un autre parti ou groupement politique ou d'une campagne électorale d'un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d'achat effectif. »

II. - Alinéa 21

Remplacer le mot : « cinquième » par le mot : « sixième ».

III. - Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d'un autre parti ou groupement ou d'un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l'article 11-4. ».

OBJET

Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.

Afin d'éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d'interdire la fourniture de prestations surfacturées d'un parti ou groupement à un candidat lors d'une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.

Amendement n° COM-21 présenté par

M. KALTENBACH

Alinéa 15

Après le deuxième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les associations de financement et les mandataires financiers ainsi que les micro-partis doivent chaque année rendre publique la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d'une valeur totale supérieure à 500 euros. »

OBJET

Dans un objectif de transparence, cet amendement propose que soit rendue publique la liste des principaux donateurs de chaque parti ou micro-parti, c'est-à-dire des personnes ayant donné à un même parti ou micro-parti plus de 500 euros au cours d'une même année. Une telle mesure à tous les échelons de pouvoir permettra de vérifier quels liens entretiennent les élus avec des intérêts privés. Faire cette transparence permettra aux électeurs de choisir leurs représentants en connaissance de cause et donc de renforcer le lien de confiance qui les unit à leurs représentants.

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, D. ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. ».

OBJET

Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d'un mandat à l'autre.

Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l'impartialité ou l'indépendance des commissaires aux comptes désignés.

Il est donc proposé d'introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues à l'article L. 822-14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité. Dans ce cas, ils ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans.

Il s'agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d'activité 2014.

Amendement n° COM-7 présenté par

MM.  GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, D. ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE

Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant la durée des sanctions, les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement d'un parti ou groupement politique pour lequel la commission a constaté un manquement aux obligations prévues au présent article. ».

OBJET

L'article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats a permis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques. Cette disposition est conservée dans la nouvelle rédaction de l'article 11-7 proposé par cet article 8.

Néanmoins, les dispositions actuelles de sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l'objectif recherché. En effet, certaines formations politiques défaillantes peuvent, peu après la décision les concernant, créer un parti politique « frère » dont la dénomination est très proche et qui est uniquement destiné à se substituer l'année suivante à la formation en cause pour l'encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d'impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté.

Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l'encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière.

Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d'organisation des partis politiques, il est proposé d'interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d'autres partis ou groupement politiques.

Il s'agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d'activité 2014.

Amendement n° COM-8 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ, PIERRE et J.P. FOURNIER

Alinéa 33

Remplacer l'occurrence : « III » par l'occurrence « II ».

OBJET

Correction d'une erreur rédactionnelle.

Amendement n° COM-23 présenté par

M. KALTENBACH

Alinéa 28

À l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique les mots : « deux commissaires au compte » sont remplacés par les mots : « la Cour des comptes ».

OBJET

Réclamée par les associations anti-corruption ainsi que par la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique, cette mesure permettrait de confier l'expertise des comptes de campagne à des magistrats indépendants et éviter ainsi les dépassements de frais de campagne comme il y en a eu ces dernières années engendrant fraudes et à termes une perte de confiance dans le personnel politique.

Il est normal que les partis qui reçoivent des subventions publiques importantes et dont les dons bénéficient d'avantages fiscaux conséquents puissent voir leurs comptes contrôlés par des magistrats publics.

Amendement n° COM-78 présenté par

M. LECONTE

Après l'alinéa 28,

ajouter un alinéa ainsi rédigé

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent certifier durant plus de deux exercices consécutifs les comptes d'un parti ou groupement politique. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu'ils ont certifié. ».

OBJET

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d'un mandat à l'autre. Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant un grand nombre d'années, ce qui est susceptible de remettre en cause l'impartialité ou l'indépendance des commissaires aux comptes désignés. Cette difficulté a d'ailleurs été soulignée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Afin d'y remédier, cet amendement introduit une obligation de rotation des commissaires aux comptes qui ne pourraient certifier les comptes durant plus de 2 exercices comptables consécutifs et seraient remplacés tous les 2 ans. Il instaure également un délai de 4 ans  à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu'ils ont certifié avant qu'ils ne puissent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces mêmes partis politiques.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-22 présenté par

M. KALTENBACH

Alinéa 2

1° Après l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique il est inséré un article 11-6 ainsi rédigé : « Les prêts consentis par des personnes physiques à des partis politiques sont interdits ».

OBJET

Il est nécessaire d'en finir avec le système de prêts trop généreux qui mine la confiance des électeurs dans les partis ou les candidats dont on découvre par la suite les liens qu'ils entretiennent avec des intérêts particuliers. Cette mesure est préconisée pour rétablir la confiance des Français dans le personnel politique et les partis.

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, D. ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE

I. - Alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

II. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun candidat ne peut recevoir de financement d'un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

OBJET

La jurisprudence du Conseil d'État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 - élection municipale de Fos-sur-Mer).

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d'une campagne électorale.

Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l'article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.

Amendement n° COM-11 présenté par

MM.  GRAND, CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ et PIERRE

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Au premier alinéa de l'article L. 52-11-1, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 45 %. » ;

OBJET

La confiance dans l'action publique repose également sur la bonne utilisation de l'argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l'État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d'une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d'un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L'article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d'inciter les candidats à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.

ARTICLE 10

Amendement n° COM-12 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE

I. - Alinéa 1

a) Après les deux occurrences du mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance » ;

b) Avant le mot : « au », insérer les mots : « à l'assurance et ».

II. - Alinéa 2

Après le mot : « prêt », insérer les mots : « ou d'assurance ».

III. - Alinéa 3

Remplacer le mot : « assurer », par les mots : « garantir l'assurance et ».

IV. - Alinéas 5 et 6

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance ».

V. - Alinéa 7

a) Après la première occurrence du mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « crédit », insérer les mots : «  et à l'assurance ».

OBJET

L'article 10 crée un médiateur du crédit chargé de faciliter l'accès des candidats et partis politiques aux prêts accordés par les établissements de crédit.

Il convient également de prendre en compte les difficultés rencontrées par les candidats avec les assureurs.

En effet, les candidats rencontrent de très grandes difficultés pour assurer un local de campagne conformément à leur engagement contractuel prévu au bail. Les assureurs invoquent leur souhait de ne pas prendre du « mauvais risque ».

Il est donc proposé de charger ce nouveau médiateur d'une mission sur les assurances.

ARTICLE 11

Amendement n° COM-14 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE

Alinéa 2, tableau, première colonne

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance ».

OBJET

Amendement de conséquence de la nouvelle dénomination du médiateur du crédit et de l'assurance aux candidats et aux partis politiques.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-106 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 1

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'instauration de nouveaux dispositifs destinés à pallier les défaillances avérées du marché en matière de financement de la vie politique et de la presse d'information politique et générale. Ce dispositif vise en particulier à ce que pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques assurer leur financement par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

OBJET

Considérant que l'existence d'une presse d'information politique et générale est nécessaire au débat démocratique et participe à garantir les « expressions pluralistes des opinions » mentionnées à l'article 4 de la Constitution, il serait utile que ces nouveaux mécanismes de financement de la vie politique puisse également bénéficier à la presse d'information politique et générale.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Amendement n° COM-18 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre I er de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le conseil régional des jeunes

« Art. L. 4132-28. - Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.

« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil régional.

« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

OBJET

La jeunesse se désengage de la vie politique. Face à ce délaissement, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes afin de tisser à nouveau un lien de confiance.

Il est essentiel que la jeunesse de notre pays retrouve confiance dans l'action publique et soit associée à la prise de décision.

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.

Les conseils régionaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L'impliquer dans les décisions à l'échelle régionale motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle influencera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.

En outre, la création de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur région dans un esprit d'ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Île-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser ces institutions au niveau régional et de leur donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux et régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.

Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.

Amendement n° COM-19 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Le conseil municipal des jeunes

« Art. L. 2121-41. - Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.

« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil municipal.

« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

OBJET

La jeunesse se désengage de la vie politique. Face à ce délaissement, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes afin de tisser à nouveau un lien de confiance.

Il est essentiel que la jeunesse de notre pays retrouve confiance dans l'action publique et soit associée à la prise de décision.

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes.

Les conseils municipaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

Les conseils municipaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L'impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.

En outre, la création de conseils municipaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur commune dans un esprit d'ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Île-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser ces institutions au niveau communal et de leur donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.

Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.

Amendement n° COM-20 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.57-1 du code électoral est abrogé ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 313 du code électoral est supprimé ;

3° Au 1° de l'article L. 562 du code électoral, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.

OBJET

Cet amendement a pour objectif d'interdire les machines à voter. Divers incidents survenus lors des élections présidentielles de 2007 ont conduit à la mise en place d'un moratoire sur leur installation. Depuis cette date, une commune ne peut plus adopter ce système de vote mais les communes qui avaient choisi ces machines avant peuvent les conserver.

Il faut interdire totalement l'utilisation de ces machines du fait de l'absence d'infaillibilité et de contrôle citoyen sur les opérations de vote. Aujourd'hui plusieurs pays européens ont interdit les machines à voter et le débat est relancé avec la polémique sur les hackers qui auraient influencé l'élection américaine.

À ce jour, les urnes électroniques sont encore utilisées dans 60 villes en France, dont 11 communes sur 36 dans mon département.

De plus, il y a un risque de rupture d'égalité qui intervient lorsque les électeurs d'une même circonscription électorale sont confrontés à des règles différentes à travers l'utilisation de deux systèmes de vote différents. Cette rupture d'égalité entre électeurs peut être matière à des recours et entraîner l'annulation des scrutins concernés par cette situation particulière d'inconstitutionnalité.

Les citoyens sont mécontents de la subsistance de ces machines qui n'ont pas prouvé apporter une amélioration quelconque à la bonne tenue des scrutins alors qu'en revanche, les soupçons s'accumulent.

Amendement n° COM-24 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1/ A l'article L123 du code électoral, les mots : « uninominal majoritaires à deux tours » sont remplacés par les mots « proportionnel à un tour et à la plus forte moyenne ».

2/ A l'article L124 du code électoral, les mots existants sont remplacés par la phrase : « Le vote a lieu dans le cadre de circonscriptions qui correspondent aux départements et pour Lyon à la métropole de Lyon ».

OBJET

Il est important que l'assemblée nationale soit représentative du vote exprimé par les Français et permette à tous les courants politiques d'être équitablement représentés. On constate que le mode de scrutin actuel uninominal à deux tours exclut trop largement ou minore trop fortement des courants politiques pourtant soutenus par nos concitoyens.

Pour assurer une meilleure représentation de cette diversité d'idées, une solution est d'établir la proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne aux législatives dans le cadre de circonscription départementale comme cela fût le cas aux élections législatives de 1986. Ce mode de scrutin permet d'établir une meilleure représentativité de l'échiquier politique.

Le mode de scrutin proportionnel est plus juste que le système majoritaire car il rend impossible la prédominance exclusive d'une formation politique qui n'aurait pas le soutien d'une majorité dans le pays. Il est aussi plus démocratique car reflétant davantage la diversité de l'électorat. Le résultat est donc plus facilement accepté par les électeurs.

Ajoutons que contrairement au scrutin majoritaire uninominal, l'électeur est plus enclin à voter pour des candidats proches de ses opinions plutôt que pour un candidat ayant le plus de chances d'être élu. Cela permet donc d'élire une assemblée plus fidèle à l'opinion du pays.

Amendement n° COM-26 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Le référé injonction des élus minoritaires dans les organes délibérants des collectivités territoriales

« Art. L. 553-2 . - Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de violation manifeste des droits des élus n'appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales, définis aux articles L. 2121-7 à L. 2121-29, L. 2123-12 à L. 2123-16, L. 3121-18 à L. 3121-24-1, L. 4132-17 à L. 4132-23-1, L. 5215-18, L. 5216-4-2, LO. 6221-28, LO. 6321-29 et LO. 6431-27 du code général des collectivités territoriales.

« Un intérêt à agir est reconnu à tout élu n'appartenant pas à la majorité.

« Lorsqu'il constate la réalité du manquement, le président du tribunal administratif enjoint à la collectivité territoriale responsable de se conformer à ses obligations dans le délai et par les moyens qu'il fixe.

« Aucune mesure ne peut être régulièrement prescrite sans que le défendeur ait été avisé et mis à même de présenter ses observations.

« Le président du tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois à compter de la demande. Il statue en premier et dernier ressort. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 553-2 du code justice administrative, après la référence : « L. 5216-4-2 », sont insérées les références : « L. 7122-26, L. 7222-26 ».

III. - Le II entre en vigueur :

1° À compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane ;

2° À compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique.

OBJET

Les droits des élus n'appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales ne sont pas toujours respectés. Or, pour la vitalité démocratique et la confiance que peuvent avoir les administrés dans leurs exécutifs locaux, il est essentiel de permettre aux opposants politiques de faire valoir leurs droits qui aujourd'hui sont parfois bafoués par les autorités exécutives.

Les exemples sont nombreux et notamment dans les communes des Hauts-de-Seine, où un certain nombre d'obstacles sont régulièrement utilisés à leur encontre comme par exemple le refus de publication d'un espace réservé dans le bulletin municipal, la non mise à disposition d'un local, le refus de communication des informations et des documents nécessaires à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour, le déni du droit d'expression en Conseil municipal, etc .

Des procédures judiciaires existent bien, telles que les référés suspension et liberté. Toutefois, elles ne sont pas toujours suivies dans les faits, puisque leur application dépend souvent de la bonne volonté de l'exécutif local. Par ailleurs, il peut être difficile pour les élus lésés de revendiquer leurs droits, notamment pour des raisons financières. Il faut rappeler que les élus de l'opposition ne sont ni indemnisés ni des professionnels de la politique.

Face à ce constat, il est proposé de créer un référé injonction spécifique permettant de contraindre l'autorité exécutive à se conformer à ses obligations dans un délai beaucoup plus court.

Amendement n° COM-33 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 432-7-1 - Est puni des peines prévues à l'article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'exercer un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme afin d'empêcher l'acquisition par une personne physique ou morale d'un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l'article L. 213-1 du même code en raison de l'un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »

OBJET

Le rétablissement de la confiance des citoyens dans l'action publique passe notamment par l'impartialité des élus. Cette qualité suppose, en particulier, de ne pas mettre à profit les prérogatives que la loi leur attribue pour agir de façon discriminatoire.

Or, certains maires ont utilisé le droit de préemption pour s'opposer à ce que des personnes d'origine étrangère achètent un bien immobilier dans leur commune.

Poursuivis en justice à l'initiative d'une association antiraciste, ils ont bénéficié d'une impunité tirée de ce que l'article 432-7 du code pénal, qui prohibe les discriminations commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ne sanctionne pas expressément l'usage discriminatoire du droit de préemption.

Ainsi, alors même que, suivant les dispositions de l'article 1583 du code civil, l'accord du vendeur et de l'acheteur sur la chose et sur le prix suffit à former la vente, de sorte que l'exercice a posteriori du droit de préemption prive l'acheteur du bénéfice du droit de propriété ainsi acquis, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n°07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641).

Autrement dit, en l'état actuel des dispositions du code pénal, l'exercice du droit de préemption, même abusif car non justifié par l'intérêt général mais reposant sur une volonté de discrimination, ne constitue pas un acte discriminatoire répréhensible.

L'amendement propose d'appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d'information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d'introduire dans le code pénal une disposition incriminant l'usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires.

Il est ainsi prévu d'introduire, à cette fin, un article 432-7-1 dans le code pénal, faisant suite à l'actuel article 432-7 qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique. Désormais, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'exercer un droit de préemption afin d'empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l'un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

L'amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l'orientation ou l'identité sexuelle.

Amendement n° COM-100 présenté par

MM.  CHAIZE et CARDOUX

Après l'article 14

A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 260 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste de candidats au conseil municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires. » ;

2° À la fin du II de l'article L. 237-1, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

II. - Jusqu'au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.

B. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VII

Dispositions diverses et transitoires

OBJET

Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances constatées sont la conséquence (article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales) :

- de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;

- ou d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation d'autres élus.

Dans les autres cas, il y a lieu de remplacer un conseiller municipal élu dont le siège serait vacant pour quelque cause que ce soit par le candidat venant sur une liste immédiatement après lui ou, à défaut, de renouveler le conseil municipal (article L.270 du code électoral).

Un tel renouvellement est souvent lourd à mettre en oeuvre pour la collectivité, et parfois difficilement compréhensible du point de vue du citoyen.

Pour répondre et mettre fin à de telles situations, qui obligent les électeurs à repasser aux urnes alors que leur choix s'est opéré sans ambiguïté, qui obligent la commune à l'organisation de nouvelles élections et qui suscitent incompréhension à bien des égards, le présent amendement vise à ce que la constitution des listes aux élections municipales comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats remplaçants.

Cette mesure proposée s'inscrit donc directement dans la recherche de confiance dans la vie publique qu'attendent les citoyens, en ce que in fine, elle respecte fidèlement le vote des électeurs, et la consécration par les urnes d'être reconnu comme démocratiquement légitime.

Ainsi, que ce soit dans le cas du décès du maire d'une commune, que ce soit dans celui du décès du maire alors qu'un autre membre du conseil municipal était déjà décédé en cours de mandat, le ou les sièges vacants du conseil municipal seraient occupés par les candidats remplaçants. Il serait alors procédé à l'élection du nouveau maire au sein du conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les électeurs aux urnes une nouvelle fois pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal.

De façon transitoire, d'ici à la tenue de nouvelles élections municipales, il est proposé que l'on considère le conseil complet dès lors qu'il manque « simplement » moins d'un dixième de ses membres.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. GRAND, Mmes  DEROMEDI et MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, CHARON, VASSELLE, CHASSEING, DOLIGÉ et J.P. FOURNIER

I. - Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L'alinéa 11 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance de la commission la liste des demandes de subventions reçues. La commission est saisie pour avis de la liste des opérations qu'il propose de retenir.

« Avec les élus visés au 3°, il arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission cette liste ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VII

Dispositions relatives à la transparence dans l'attribution des aides de l'État

OBJET

L'article 9 du projet de loi organique entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

L'exposé des motifs et l'étude d'impact prévoit que les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre de dispositifs d'intervention existants.

Actuellement, pour la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le Préfet arrête chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission n'est saisie pour avis que des projets dont la subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

Ce seuil de 150 000 € limite la saisine pour avis de la commission à de gros projets dont le montant total hors taxe est supérieur à 450 000 €, ce qui élime mécaniquement l'examen des projets des communes rurales.

Par ailleurs, selon le nombre de parlementaires dans le département, ils peuvent être membre de cette commission.

En cas de suppression de la réserve parlementaire, il convient que l'ensemble des parlementaires puissent être membre.

Il est proposé également de revoir le fonctionnement de la commission d'élus pour la DETR en précisant qu'elle est informée de l'ensemble des demandes déposées et saisie pour l'avis de l'ensemble des projets retenus par le Préfet. Enfin, le Préfet arrêtera la liste définitive avec les parlementaires.

Il n'est pas plus transparent et adéquat que des crédits gérés par plusieurs parlementaires soient de fait centralisés entre les mains d'un seul, le Préfet de département.

Amendement n° COM-128 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM.  CALVET, de LEGGE et P. LEROY, Mme MICOULEAU, MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, G. BAILLY, VASSELLE, CHASSEING, BOUCHET, HURÉ, de RAINCOURT, FOUCHÉ, D. ROBERT et DOLIGÉ, Mme PROCACCIA et MM.  PIERRE et J.P. FOURNIER

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'alinéa 6 de l'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission ».

OBJET

Cet article entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

L'exposé des motifs et l'étude d'impact prévoit que les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre de dispositifs d'intervention existants.

Dès lors, il proposé que les parlementaires d'un département deviennent membre de droit de la commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Il n'est pas plus transparent et adéquat que des crédits gérés par plusieurs parlementaires soient de fait centralisés entre les mains d'un seul, le Préfet de département.

Amendement n° COM-129 présenté par

MM.  POINTEREAU, DARNAUD, VASPART, CORNU, BIZET, BOUCHET, G. BAILLY, de RAINCOURT et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM.  LONGUET, BONHOMME et CARDOUX, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD et MM.  MÉDEVIELLE, TRILLARD, VASSELLE, KENNEL, MANDELLI, B. FOURNIER, REVET, MORISSET, DUFAUT, MAYET, GENEST et MAUREY

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 6 de l'article L.2334-37 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés et sénateurs du département sont membres de droit de la commission. Ils sont saisis, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux ».

OBJET

En supprimant la réserve parlementaire, il est supposé, conformément aux annonces du précédent Garde des sceaux, que les 146 M€ correspondant aux crédits inscrits par le Gouvernement en loi de finances pour subventionner des opérations d'intérêt général sur proposition des parlementaires, seront inscrits dans un « Fonds d'actions aux territoires ruraux » (Conférence de presse du 1er juin dernier) dont les montants seront « redéployés au profit des territoires dans le cadre des dispositifs d'intervention existants » (extrait de l'exposé des motifs) à l'image de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le parlementaire (député ou sénateur) proche de sa circonscription, de son département, peut juger de la pertinence de l'allocation des fonds et juger donc en opportunité. C'est en ce sens que le présent amendement propose que les parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale d'élus prévue à l'article L.2334-37 du CGCT, et qu'ils puissent bénéficier d'un pouvoir décisionnaire, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la DETR.

Il s'agit de préserver un lien de proximité et de garantir la démocratie participative.

Cette demande est d'autant plus légitime que l'on sait que les crédits de la DETR, qui représentent des sommes très importantes, sont attribués de façon discrétionnaire par les préfets de département, sans aucune forme de transparence pour les subventions inférieures à 150 000€.

L'auteur de l'amendement tient également à préciser que la réserve parlementaire a fait l'objet de nombreuses réformes visant à rendre son attribution plus transparente. Elle fait même l'objet d'une publication disponible sur les sites internet des deux chambres parlementaires.

Amendement n° COM-131 présenté par

M. DOLIGÉ

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 6 de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission, ils ont voie délibérative. En cas de désaccord sur une proposition du Préfet, les votes ont lieu à la majorité absolue des présents ou représentés. »

OBJET

L'article 9 a pour objet de supprimer la « Dotation d'Action Parlementaire » dite « Réserve Parlementaire » au motif d'un manque de transparence, de bon usage des deniers publics et d'un risque de clientélisme.

Si ces motivations pouvaient être avancées il y a quelques années, l'on semble avoir oublié que des règles très précises ont été adoptées ces dernières années, apportant toute la transparence nécessaire avec la parution dans la presse des sommes attribuées.

Il est souhaitable en cas de suppression que les parlementaires soient membres de la commission qui aura à repartir les sommes qui lui seront transférées et qu'ils puissent avoir voie délibérative.

Il est bon de rappeler qu'en cas de confirmation de la suppression de la réserve parlementaire, il soit aussi mis fin à la « Réserve Ministérielle » totalement discrétionnaire, mais aussi à la réserve du « Président de la République » qui est d'une opacité totale.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Amendement n° COM-1 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, G. BAILLY, VASSELLE, HURÉ, SAVIN, FRASSA, J.P. FOURNIER, PIERRE, DOLIGÉ et FOUCHÉ

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

OBJET

Comme l'exposé des motifs le précise, beaucoup a été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées au sujet de la moralisation de la vie publique.

L'utilisation du verbe rétablir dans son intitulé semble conférer à ce texte un rôle majeur dans la restauration de la confiance entre les citoyens et leurs élus qui est en inadéquation avec son contenu.

Par ailleurs, le Conseil d'État dans son avis du 12 juin 2017 considère cet intitulé comme susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Comme le Conseil d'État, il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi pour la confiance dans l'action publique ».

Amendement n° COM-43 présenté par

M. CABANEL

Compléter cet intitulé par les mots :

« en renforçant sa moralisation ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de préciser l'intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l'objectif de moralisation poursuivi par ce texte.

La moralisation est un processus d'inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d'un bien individuel et collectif au sein de la société.  Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.

Amendement n° COM-113 présenté par

M. A. MARC

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par les mots :

« relatif à ».

OBJET

L'intitulé du projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » apparaît bien présomptueux au regard du contenu.

Comme l'exposé des motifs l'indique, beaucoup a déjà été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées sur ce sujet : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont notamment créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a institué un Procureur de la République financier, la loi du 20 avril 2016, qui a renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et, plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anti-corruption.

L'utilisation du verbe « rétablir » semble vouloir conférer à ce texte un rôle primordial dans la restauration de la confiance des citoyens envers leurs élus.

Or ce projet de loi ne fait que s'inscrire dans la législation qui consiste à réagir aux faits divers et aux émotions supposées de l'opinion publique par l'annonce urgente d'un texte censé éradiquer à lui seul le mal de notre société.

En toute chose, il faut savoir raison garder.

Il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi relatif à la confiance dans l'action publique ».

Amendement n° COM-119 présenté par

M. DOLIGÉ

Rédiger ainsi cet intitulé :

Diverses dispositions relatives à la transparence démocratique

OBJET

L'exposé des motifs de la loi précise à juste titre que « beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur » la transparence, la fraude, la grande délinquance économique et financière ....

L'intitulé choisi est, comme le précise le conseil d'État, susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Le terme « rétablir » est subjectif. Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut-on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ?

Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l'objectif n'a pas été atteint.

Le projet doit donc « rétablir », selon ses auteurs, la confiance dans « l'action publique ».

L'action publique est-elle limitée aux parlementaires, membres du gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l'action publique est-elle la résultante d'acteurs beaucoup plus nombreux ? Tous les agents publics, plusieurs millions en France, participent à l'action publique.

De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et / ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d'avantages financiers, peuvent être susceptibles d'employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies. Dans le projet de loi du gouvernement il est de fait sous entendu que l'action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l'action publique. À l'évidence il y a un fossé entre l'intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l'ensemble de l'action publique.

Toutes les mesures proposées vont dans le sens d'une meilleure transparence dans l'action publique. Diverses  dispositions sont proposées pour y concourir, mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l'action publique.

C'est la raison pour laquelle l'intitulé ne doit pas donner le sentiment qu'il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.

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