N° 622

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d' assistance administrative réciproque en matière d' impôts sur le revenu ,

Par M. Éric DOLIGÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient, Richard Yung , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Bernard Delcros, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Éblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Didier Guillaume, Alain Houpert, Jean-François Husson, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Claude Nougein, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel .

Voir les numéros :

Sénat :

491 et 623 (2016-2017)

• LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réunie le 12 juillet 2017, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Éric Doligé, rapporteur, et à l'élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 491 (2016-2017) autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu.

La commission a relevé que :

Le présent avenant vise à modifier les règles d'imposition des rémunérations et pensions publiques . Prévu par la convention de 1971 mais dérogatoire au modèle de l'OCDE, le droit d'imposer partagé entre l'État de la source et l'État de la résidence a conduit à certaines difficultés d'application à partir de 2013, lorsque le Portugal a engagé des contrôles à l'encontre des agents actifs et retraités des établissements français de Lisbonne et de Porto.

2° Le présent avenant prévoit donc, conformément au modèle de l'OCDE, une imposition exclusive à la source, assortie de deux exceptions . D'une part, une imposition à la résidence pour les retraités de la fonction publique française ayant la nationalité portugaise ou les deux nationalités, conformément au modèle de l'OCDE. D'autre part, une imposition à la résidence pour les agents de la fonction publique française ayant exclusivement la nationalité portugaise, les binationaux demeurant par dérogation imposés à la source, c'est-à-dire en France . Compte tenu du barème de l'impôt sur le revenu dans chacun des deux pays, cette dérogation est à l'avantage des contribuables concernés.

3° Les relations entre la France et le Portugal sont également marquées par la question du statut des « résidents non habituels » (RNH) , bien que celui-ci ne relève pas du présent avenant. Créé en 2009, ce statut a été étendu aux retraités du secteur privé à partir de 2013, permettant à ceux-ci de bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur le revenu sur leurs revenus de source étrangère pendant dix ans .

4° Or, dans deux décisions du 9 novembre 2015, le Conseil d'État a jugé que la qualité de résident fiscal d'un État nécessitait non seulement d'être imposable dans cet État, mais aussi d'y être effectivement imposé. Ces décisions de portée générale pourraient conduire à remettre en cause le statut de RNH au Portugal , mais aussi de très nombreuses exonérations accordées par d'autres États - à des particuliers comme à des entreprises, pour des raisons extrêmement variées. À ce stade, il semble toutefois que ce principe ait vocation à être appliqué au cas par cas, compte tenu de la diversité des situations , et en conciliant la souveraineté fiscale des États et la lutte contre la concurrence fiscale déloyale.

5° S'agissant spécifiquement du Portugal, une application rétroactive ne semble pas opportune, mais une application pour l'avenir pourrait être légitime . Il appartiendrait alors au Portugal de faire évoluer le régime des RNH, une solution intermédiaire - un taux réduit mais pas abusif - pouvant constituer un compromis entre attractivité du Portugal et préservation des bases fiscales de la France.

6° Le présent avenant vise aussi à moderniser les dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , en mettant en conformité l'article régissant les échanges d'informations (à la demande et automatiques), et en introduisant deux clauses anti-abus générales , qui permettent permettant de refuser le bénéfice de la convention fiscale lorsque le bénéficiaire n'est pas le « bénéficiaire effectif », ou lorsqu'il apparaît que l'opération a un objectif « principalement fiscal ».

7° L'entrée en vigueur de l'instrument multilatéral de l'OCDE pour la mise en oeuvre des mesures prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ( Base Erosion and Profit Shifting ) , signé le 7 juin 2017, conduira à la modification en une seule fois de toutes les conventions fiscales bilatérales signées par la France, dont la convention franco-portugaise. En l'absence de version consolidée, il est impossible de mesurer la portée précise de ces modifications . Dans la perspective de l'examen des prochains projets de loi de ratification de conventions fiscales, le Parlement devra d'une vision claire et exhaustive de chacune des dispositions modifiées par l'instrument multilatéral.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances a adopté le projet de loi.

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