N° 22

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats , du régime général et de la preuve des obligations ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

578 (2016-2017) et 23 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 11 octobre 2017, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. François Pillet , rapporteur , et établi son texte sur le projet de loi n° 578 (2016-2017) ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations .

M. François Pillet, rapporteur, a rappelé que le Sénat s'était opposé, en 2014 et 2015, lors de l'examen de la loi d'habilitation, à ce que le Gouvernement procède par ordonnance à la réforme du droit des contrats, compte tenu de l'impact, sur toute la société, d'une réforme aussi fondamentale. De plus, il a estimé qu'il n'était pas satisfaisant de devoir ratifier une ordonnance d'une telle importance plus d'un an après son entrée en vigueur.

Cependant, dans un esprit de responsabilité, le rapporteur a proposé de ratifier l'ordonnance et de limiter les modifications à lui apporter , pour ne pas contribuer à l'instabilité législative et pour prendre en compte le fait que les praticiens du droit des contrats ont déjà dû s'approprier les nouvelles règles.

Les auditions et la consultation à laquelle le rapporteur a procédé, auprès de tous les présidents de juridiction, bâtonniers et autres représentants des professionnels du droit, ont fait apparaître plusieurs malfaçons notables ou difficultés fortes d'interprétation , exigeant de modifier certains articles du code civil issus de l'ordonnance.

Ainsi, la commission des lois a adopté 14 amendements présentés par son rapporteur, visant notamment à préciser la définition du contrat d'adhésion et le champ de la sanction des clauses abusives dans ces contrats, à mieux articuler les règles en matière de capacité et de représentation avec le droit des sociétés, à supprimer le pouvoir de révision du contrat par le juge en cas de changement imprévisible de circonstances, à préciser les critères autorisant le paiement en devises sur le territoire français et à affirmer clairement que la loi nouvelle ne doit pas s'appliquer aux contrats conclus antérieurement.

En outre, pour dissiper certaines inquiétudes, sur proposition de son rapporteur, la commission a voulu lever plusieurs difficultés d'interprétation , sans modifier le texte , en précisant, au stade de la ratification de l'ordonnance, le sens qu'il convenait de donner à certaines dispositions. Ces clarifications concernent notamment la distinction entre règles impératives et supplétives ainsi que l'articulation entre droit commun et droit spécial. Sur ce second point, la commission a par exemple considéré que le dispositif de sanction des clauses abusives du code civil n'était pas applicable dans les champs couverts par les dispositions similaires du code de la consommation et du code de commerce.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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