AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1 ER

Amendement n° COM-30 présenté par

MM.  WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Alinéa 2

À la septième ligne du 2° alinéa, après les mots « territoire » ajouter les mots « ou autorité qui exerce tout ou partie de la compétence GEMAPI par transfert ou délégation ».

OBJET

Cet amendement vise à rendre possible le conventionnement entre un département et un syndicat mixte auquel a été transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI.

Amendement n° COM-16 présenté par

MM.  DANESI, SAURY, VOGEL, MORISSET, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE et COURTIAL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Alinéa 6

I. - Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Elle peut notamment prévoir que le département ou la région sont autorisés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions qu'elle détermine, à se substituer à lui pour l'institution et la perception d'une partie de la taxe mentionnée à l'article 1530 bis du code général des impôts ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1 er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.

Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l'esprit initial de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en oeuvre du principe de subsidiarité.

La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.

Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s'appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.

Dans ce cadre, il importe de laisser aux territoires une entière liberté, et donc d'autoriser expressément le département ou la région à se substituer, avec son accord, à l'EPCI compétent, pour l'institution et la perception d'une partie de cette taxe, dans des conditions prévues par la convention.

Amendement n° COM-17 présenté par

MM.  DANESI, SAURY, VOGEL, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, M. MORISSET et Mmes  LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Alinéa 6

I. - Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Elle peut notamment prévoir, dans les conditions qu'elle détermine, une répartition de la taxe mentionnée à l'article 1530 bis du code général des impôts entre le département ou la région et l'établissement public de coopération intercommunale qui l'a instituée ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1 er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.

Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de  la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l'esprit initial de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en oeuvre du principe de subsidiarité.

La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.

Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s'appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.

Dans ce cadre, il importe de laisser aux territoires une entière liberté, et donc d'autoriser expressément une répartition de cette taxe entre les niveaux de collectivités compétents.

Amendement n° COM-18 présenté par

MM.  DANESI, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, VOGEL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Alinéa 6

I. - Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Elle peut notamment prévoir, dans les conditions qu'elle détermine, un reversement d'une partie de la taxe mentionnée à l'article 1530 bis du code général des impôts au profit du département ou de la région ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1 er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.

Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l'esprit initial de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en oeuvre du principe de subsidiarité.

La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.

Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s'appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.

Dans ce cadre, il importe de laisser aux territoires une entière liberté, et donc de permettre aux EPCI de reverser, s'ils le souhaitent, une partie de cette taxe affectée au profit du département ou de la région.

Amendement n° COM-28 présenté par

MM.  DANESI, VOGEL, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a transféré tout ou partie de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, ce dernier est partie à la convention pour l'exercice des missions qui lui ont été transférées ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de prévoir l'intervention, à la convention obligatoire à conclure entre EPCI, département et région, des syndicats mixtes auxquels les EPCI auront transférés tout ou partie de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

En effet, en présence d'un tel transfert, il est indispensable que ce soit la personne morale qui sera en charge de l'exercice des missions GEMAPI, et qui en aura donc la responsabilité, qui interviennent à la convention précitée, en vue de coordonner ses actions avec celles de la région ou du département.

Amendement n° COM-33 présenté par

MM.  WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

À l'alinéa 6, après les mots « fiscalité propre concerné », ajouter les mots « ou autorité qui exerce tout ou partie de la GEMAPI par transfert ou délégation », puis après les mots « à fiscalité propre concernés », insérer les mots « ou autorités qui exercent tout ou partie de la GEMAPI par transfert ou délégation ».

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les départements et les régions peuvent financer tout ou partie de la compétence GEMAPI. »

OBJET

Cet amendement complète les autorités pouvant conventionner avec les départements par l'ajout des syndicats auxquels les EPCI à fiscalité propre auront délégué ou transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI.

De plus, il est important au-delà de laisser une possibilité de maîtrise d'ouvrage aux départements de les autoriser, ainsi qu'aux régions, de contribuer au financement de tout ou partie de la GEMAPI après 2020.

Amendement n° COM-38 rect. présenté par

MM.  Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et BAZIN, Mme LAMURE, M. REICHARDT, Mme CHAUVIN, MM.  BIZET et Henri LEROY, Mmes  BERTHET, TROENDLÉ et PUISSAT, MM.  SAVARY, GREMILLET, MORISSET, CHATILLON, REVET, CUYPERS et BABARY et Mmes  IMBERT et DEROMEDI

Au sixième alinéa :

1° A la fin de la première phrase, sont insérés avant le mot :

concerné

les mots :

« ou syndicat mixte »

2° En conséquence à la deuxième phrase insérer avant le mot :

concernés

les mots : « ou syndicats mixtes »

OBJET

Les syndicats mixtes qui assurent certaines missions attachées à la compétence GEMAPI ont également vocation, au même titre que les EPCI à fiscalité propre, à signer une convention avec le département ou la région ayant décidé de poursuivre au-delà du 1 er janvier 2020 l'exercice de certaines missions relevant de cette compétence.

Tel est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-41 présenté par

M. Loïc HERVÉ

Alinéa 6

1° A la fin de la première phrase, sont insérés avant le mot : « concerné » les mots : « ou syndicat mixte »

2° En conséquence à la deuxième phrase insérer avant le mot : « concernés » les mots : « ou syndicats mixtes »

OBJET

Les syndicats mixtes qui assurent certaines missions attachées à la compétence GEMAPI ont également vocation, au même titre que les EPCI à fiscalité propre, à signer une convention avec le département ou la région ayant  décidé de poursuivre au-delà du 1 er janvier 2020 l'exercice de certaines missions relevant de cette compétence.

Amendement n° COM-46 rect. présenté par

MM.  KERROUCHE et JACQUIN, Mme CARTRON, MM.  DURAN, GUILLAUME et HOULLEGATTE, Mmes  LUBIN et MONIER, MM.  MONTAUGÉ, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 8

Remplacer les mots :

, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement

par les mots :

décider, y compris par une délégation prise avant le 1er janvier 2018, de déléguer par convention l'ensemble des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement,

OBJET

La rédaction de l'alinéa 8 de l'article 1er de la proposition de loi ne semble permettre la délégation de la compétence Gemapi d'un EPCI à un syndicat mixte que pour « l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement ». Or, il doit être clairement précisé que dans l'esprit du législateur cette délégation doit être possible pour l'ensemble de la compétence Gemapi et donc pour l'ensemble des missions qui la composent.

Amendement n° COM-31 présenté par

MM.  WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Après l'alinéa 10, insérer un III bis ainsi rédigé :

Après le VI du même article 59, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« Les missions définies au 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 du L211-7 du code de l'environnement sont d'intérêt général. À ce titre, les collectivités territoriales et leurs groupements devront programmer et planifier dans un délai de 5 ans à compter du 1 er janvier 2018 l'ensemble de ces missions ».

OBJET

Si la création de la compétence GEMAPI est une avancée dans l'organisation des compétences liées au grand cycle de l'eau, il est nécessaire de confirmer que toutes les missions du grand cycle de l'eau doivent être assurées pour atteindre les objectifs notamment de la Directive Cadre sur l'eau, de la Directive Inondation et de la Directive Cadre Stratégie pour les milieux marins, et une gestion intégrée de l'eau au coeur de l'aménagement et du développement durable des territoires.

Amendement n° COM-29 présenté par

MM.  DANESI, VOGEL, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  BORIES, LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Alinéa 13

remplacer les mots :

« à l'expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 du présent code »

par les mots :

« au 31 décembre 2021, lorsque les ouvrages sont constitutifs de digues relevant de la classe A ou de la classe B, ou antérieurement au 31 décembre 2023, lorsqu'ils relèvent de la classe C ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement gouvernemental visant à préciser le régime de responsabilité limitée applicable aux EPCI au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront les gestionnaires à partir du 1 er janvier 2018.

Ce régime transitoire doit prendre fin, selon les classes de digues concernées, à l'expiration des délais fixés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, lequel prévoit que la demande d'autorisation d'un système d'endiguement doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2019, lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B, et au plus tard le 31 décembre 2021, lorsqu'elles relèvent de la classe C.

Toutefois, les dossiers à constituer pour déposer de telles demandes d'autorisation sont complexes et nécessiteront l'intervention de bureaux d'études. L'étude de danger à réaliser, pour être correctement effectuée, implique le respect d'un délai d'au moins une année.

Ces impératifs militent pour qu'un délai suffisant soit laissé aux gestionnaires des ouvrages concernés pour constituer les dossiers correspondants, d'autant qu'avant que les études indispensables puissent être lancées, un travail de recensement minutieux des ouvrages existants, de leur état et de leur efficacité, est à mener sur chaque territoire.

C'est pourquoi, pour laisser le temps nécessaire aux EPCI pour pouvoir déposer leurs demandes d'autorisation, et dans l'attente de la modification corrélative des échéances du décret précité, il est proposé de leur accorder le bénéfice du régime de responsabilité limité susmentionné jusqu'au 31 décembre 2021 pour les digues de classes A et B et jusqu'au 31 décembre 2023 pour les digues de classe C.

Ce délai supplémentaire de 2 ans paraît suffisant pour permettre aux EPCI de satisfaire à leurs obligations de manière raisonnée et efficace, sans craindre un engagement de leur responsabilité durant la période de mise en conformité des ouvrages dont ils devront prochainement assurer la gestion, pour les dommages qui ne trouveront pas leur origine dans un défaut d'entretien.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1 ER

Amendement n° COM-19 présenté par

MM.  DANESI, BRISSON, MORISSET, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et VOGEL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1530 bis du code général des impôts, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : « par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres en la matière ou le département ou la région ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1 er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.

Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l'esprit initial de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en oeuvre du principe de subsidiarité.

La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.

Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s'appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.

Toutefois, pour que les territoires disposent de toute la latitude nécessaire en ce domaine, et pour permettre à la solidarité départementale ou régionale de jouer pleinement son rôle via la poursuite de l'intervention des départements ou des régions en matière de GEMAPI, le présent amendement a pour objet de préciser que le produit de la taxe spéciale GEMAPI peut être affecté aux dépenses GEMAPI engagées par tous les acteurs compétents. A défaut, les EPCI ne pourront pas prévoir, dans la convention précitée, une utilisation de cette taxe pour couvrir une partie des dépenses ou travaux engagés directement par le département ou la région.

Amendement n° COM-20 présenté par

MM.  DANESI, MORISSET, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et VOGEL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes  BRUGUIÈRE, LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° de l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses liées à l'exercice de l'une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'article premier de la présente proposition de loi permet aux départements ou régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1 er janvier 2020.

Il convient dès lors d'introduire une disposition permettant également aux départements ou régions de financer l'exercice de cette compétence.

Cet amendement ouvre la possibilité, pour les départements, de financer la compétence GEMAPI sur les recettes de la taxe d'aménagement.

Amendement n° COM-39 rect. présenté par

MM.  Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et BAZIN, Mme LAMURE, M. REICHARDT, Mme CHAUVIN, MM.  BIZET et Henri LEROY, Mmes  BERTHET, TROENDLÉ et PUISSAT, MM.  SAVARY, GREMILLET, MORISSET, CHATILLON, REVET, CUYPERS et BABARY et Mmes  IMBERT et DEROMEDI

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

1° À la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « d'une part, et à l'excédent visant à permettre le financement d'études et de travaux prévus par l'organe délibérant dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, d'autre part »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « celles constituées sont insérés les mots : « par les provisions, »

OBJET

Le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante. Les recettes de cette taxe doivent couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement au titre de l'exercice considéré.

Dans le respect du plafond fixé à l'article 1530 bis du code général des impôts, le présent amendement vise à ce que le montant fixé puisse être supérieur aux seules dépenses prévues au titre de l'exercice considéré, afin de couvrir les dépenses qui font l'objet d'une programmation pluriannuelle.

Tel est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-43 présenté par

M. Loïc HERVÉ

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

1° À la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « d'une part, et à l'excédent visant à permettre le financement d'études et de travaux prévus par l'organe délibérant dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, d'autre part »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « celles constituées sont insérés les mots : « par les provisions, »

OBJET

Le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante. Les recettes de cette taxe doivent couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement au titre de l'exercice considéré.

Dans le respect du plafond fixé à l'article 1530 bis du code général des impôts, le présent amendement vise à ce que le montant fixé puisse être supérieur aux seules dépenses prévues au titre de l'exercice considéré, afin de couvrir les dépenses qui font l'objet d'une programmation pluriannuelle.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 2

Amendement n° COM-44 rect. présenté par

MM.  KERROUCHE et JACQUIN, Mme CARTRON, MM.  DURAN, GUILLAUME et HOULLEGATTE, Mmes  LUBIN et MONIER, MM.  MONTAUGÉ, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L.5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au a) du 1°, après le mot « ménagères », sont insérés les mots : «  de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »

2° Au b) du 1°, après le mot « ménagères », sont insérés les mots : « , de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »

3° Au a) du 1° bis, après le mot « ménagères », sont insérés les mots : «, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »

4° Au b) du 1° bis, après le mot « ménagères », sont insérés les mots : «, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »

OBJET

L'amendement propose de compléter l'article L.5211-30 du code général des collectivités territoriales relatif aux dispositions financières des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et notamment les modalités de calcul du coefficient d'intégration fiscal.

Le coefficient d'intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement.

Le principe est simple : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on supposera qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes auront « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus la DGF sera valorisée.

Considérant que les EPCI ont désormais la faculté de lever la taxe GEMAPI, il y a lieu d'intégrer cette dernière dans le calcul du CIF. La taxe GEMAPI viendra ainsi s'ajouter aux autres taxes ou redevances aujourd'hui prises en compte dans le calcul du CIF.

Amendement n° COM-45 rect. présenté par

MM.  KERROUCHE et JACQUIN, Mme CARTRON, MM.  DURAN, GUILLAUME et HOULLEGATTE, Mmes  LUBIN et MONIER, MM.  MONTAUGÉ, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1 er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. - Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1 er janvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité, peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

OBJET

L'amendement vise à introduire une dérogation pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui prendront la compétence Gemapi au 1er janvier 2018 pour leur permettre de délibérer sur la taxe Gemapi au plus tard au 15 février 2018.

En l'état actuel de la législation, les EPCI doivent délibérer sur la taxe Gemapi avant le 1er octobre pour que celle-ci soit applicable l'année suivante. Les EPCI héritant de la compétence Gemapi de façon obligatoire au 1er janvier 2018 ne pourront donc pas lever la taxe correspondante pour l'année 2018, entrainant pour eux une année blanche en matière de recettes fiscale.

L'amendement propose en conséquence de prévoir une dérogation à cette règle pour l'année 2018 en permettant aux EPCI de délibérer jusqu'au 15 février 2018.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-27 présenté par

MM.  WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Après métropoles, ajouter « en associant les principaux gestionnaires des fleuves, des zones côtières, des digues domaniales et des zones de montagne et en particulier les Établissements Publics Territoriaux de Bassins ».

OBJET

Cet amendement vise à associer les principaux gestionnaires du linéaire, des zones côtières, des digues domaniales et des zones de montagnes dont les Établissements Publics Territoriaux de Bassin

Amendement n° COM-34 présenté par

MM.  WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ajouter un I quater bis dans l'article L211-7 du code de l'environnement ainsi rédigé :

« Les projets d'aménagement d'intérêt commun identifiés au L213-12 et rendus nécessaires pour une bonne gestion hydrographique devront faire l'objet d'une programmation dans un délai de 5 ans à compter du 1 er janvier 2018 ».

OBJET

Si la compétence GEMAPI permet d'assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national, elle ne permet pas d'assurer la cohérence des actions à l'échelle adaptée du bassin versant de manière homogène, ni d'assurer l'exercice de certaines missions en subsidiarité à l'échelle adaptée hydrographique.

Cet amendement vise à demander aux collectivités d'identifier les actions d'intérêt de commun à l'échelle hydrographique qui nécessitent une implication à une échelle supra-administrative, souvent interdépartementale ou interrégionale, qui seront portées dans le cadre d'un  ou de plusieurs projets d'aménagement d'intérêt commun mis en oeuvre par un EPTB s'il existe.

Amendement n° COM-35 présenté par

MM.  WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Au premier alinéa, après les mots « métropoles », insérer les mots « en associant les principaux gestionnaires des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales et en particulier les Etablissements Publics Territoriaux de Bassins. »

OBJET

Cet amendement vise à s'assurer que les gestionnaires seront associés dans le cadre de l'élaboration du rapport.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-12 présenté par

M. COLLOMBAT

Supprimer cet article.

OBJET

La possibilité donnée par les articles 3 et 4 à un EPCI de ne transférer que certaines missions de la compétence « GEMAPI », voire de ne transférer que « partiellement » certaines de ces compétences va à l'encontre de l'esprit du législateur lors de l'adoption des articles 56, 57, 58 et 59 de la loi MAPTAM ; et est de nature à créer plus de confusion qu'il n'en existe déjà sur l'exercice des compétences et ceux qui en ont la charge.

C'est pourquoi cet amendement vise à interdire cette possibilité.

Amendement n° COM-13 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 4

À la première phrase, après les mots « ou certaines d'entre elles », supprimer la fin de la phrase.

OBJET

Cet amendement vise à empêcher que les missions formant la compétence « GEMAPI » puissent elles même être découpées en plusieurs « sous missions » transférables ou pas. Cette possibilité ne ferait qu'accroître la confusion sur l'exercice des compétences et ceux qui en ont la charge.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-14 présenté par

M. COLLOMBAT

Supprimer cet article.

OBJET

La possibilité donnée par les articles 3 et 4 à un EPCI de ne transférer que certaines missions de la compétence « GEMAPI », voire de ne transférer que « partiellement » certaines de ces compétences va à l'encontre de l'esprit du législateur lors de l'adoption des articles 56, 57, 58 et 59 de la loi MAPTAM ; et est de nature à créer plus de confusion qu'il n'en existe déjà sur l'exercice des compétences et ceux qui en ont la charge.

C'est pourquoi cet amendement vise à interdire cette possibilité.

Amendement n° COM-15 présenté par

M. COLLOMBAT

Après les mots « du présent code », supprimer la fin de la phrase.

OBJET

Cet amendement vise à empêcher que les missions formant la compétence « GEMAPI » puissent elles même être découpées en plusieurs « sous missions » transférables ou pas. Cette possibilité ne ferait qu'accroître la confusion sur l'exercice des compétences et ceux qui en ont la charge.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Amendement n° COM-10 présenté par

M. COLLOMBAT

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l'article L.211-7 du code de l'environnement :

1° Après le chiffre « 2°, », ajouté « 4°, »

OBJET

Cet amendement vise à intégrer la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » au bloc de compétences formant la GEMAPI tel qu'exprimé au I bis de l'article 211-7 du code de l'environnement.

En effet, l'une des causes majeures d'inondation provient de la non maîtrise des eaux de ruissellement, il est donc tout à fait logique que cette mission soit intégrée dans le bloc de compétences « GEMAPI ».

Amendement n° COM-11 présenté par

M. COLLOMBAT

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au premier alinéa

Remplacer les mots « de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » par les mots « du financement des missions mentionnées au I bis de l'article 277-1 du code de l'environnement ainsi que la mission 4° du I du même article »

2° au quatrième alinéa

Remplacer les mots « de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement » par les mots « des missions mentionnées au I bis de l'article 211-7 du code de l'environnement ainsi que de la mission 4° du I du même article »

3° au cinquième alinéa

Remplacer les mots « l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis » par les mots « des missions mentionnées au I bis de l'article 211-7 du code de l'environnement ainsi que de la mission 4° du I du même article ».

OBJET

Ceci est un amendement de repli offrant la possibilité de financer la mission « ruissellement » avec la taxe « GEMAPI3 », même si la mission « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » n'était pas intégrée au bloc de compétences « GEMAPI » défini au I bis de l'article 211-7 du code de l'environnement.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-32 présenté par

MM.  WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING et CAPUS

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L'exercice de la  compétence d'assistance technique sur le domaine de la prévention des risques d'inondation du département se fera prioritairement dans le cadre d'une délégation de ladite compétence au syndicat mixte EPTB s'il existe sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats mixtes EPTB s'ils existent sur des parties distinctes de son territoire.

OBJET

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec les missions des EPTB au titre du L566-10 du code de l'environnement à savoir « mettre en cohérence les actions des collectivités visant à réduire les conséquences négatives des inondations par l'animation, l'information, le conseil ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  DANESI, VOGEL, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme PUISSAT, M. KENNEL et Mmes  BORIES, LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'ouvrage ou l'infrastructure mis à disposition, de par son existence même ou son mauvais état d'entretien, est de nature à provoquer ou aggraver les dommages subis suite à l'action naturelle des eaux, la convention précise les modalités selon lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire participe aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation. À défaut d'accord, l'ouvrage n'est pas mis à disposition ».

OBJET

L'article L 566-12-1 du code de l'environnement prévoit la mise à disposition de l'EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures appartenant à une personne morale de droit public, qui n'ont pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions, mais qui s'avèrent, eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques, de nature à y contribuer.

La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à l'EPCI à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.

Ce principe fait peser sur l'EPCI l'entière charge des travaux à réaliser lorsque l'ouvrage mis à disposition est de nature, par son existence ou son mauvais état d'entretien, à provoquer ou aggraver les dommages causés par l'action naturelle des eaux.

Cette situation est particulièrement inéquitable puisqu'en l'absence de mise à disposition, c'est bien sur le propriétaire ou le gestionnaire que repose la charge de réaliser les travaux nécessaires.

C'est pourquoi l'objet du présent amendement introduit une dérogation au principe précité, en faisant obligation, à l'EPCI et au propriétaire concerné, dans la convention de mise à disposition, de trouver un accord pour que ce dernier participe aux travaux qui auraient dû lui incomber pour rendre son ouvrage transparent (c'est-à-dire sans incidence) vis-à-vis des crues, à défaut de quoi la mise à disposition n'aura pas lieu.

Amendement n° COM-36 présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme GRUNY, MM.  Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes  LASSARADE et LOPEZ, MM.  PAUL, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme DEROMEDI et MM.  LEFÈVRE, LAMÉNIE, REVET et CHAIZE

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d'impôt pour dépenses d'associations syndicales autorisées

« Art. 200 sexdecies. - I. - À compter de l'imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l'objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.

II. - Le crédit d'impôt est égal à la redevance payée à l'association syndicale autorisée l'année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »

III. - Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l'État pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sera restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédits d'impôts accordés par le présent article aux membres d'associations syndicales autorisées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - Les I à III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

OBJET

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), précise que la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite Gemapi est exercée « sans préjudice [...] des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires »

En effet les associations syndicales de propriétaires contribuent à la Gestion des milieux aquatiques (entretien de rivière, gestion des niveaux d'eau en marais, réalimentation de nappe ou de cours d'eau...) et/ou à la prévention des inondations (entretien de digues, épandage de crue...).

Le législateur a souhaité que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) permette aux EPCI à fiscalité propre d'agir sur les territoires et pour les compétences, pour lesquels il n'y avait pas de maître d'ouvrage veillant à l'atteinte du bon état écologique des eaux, en application de la Directive cadre européenne sur l'eau, sans se substituer aux maîtres d'ouvrages pertinents existants.

Or, en instaurant la taxe Gemapi, qui s'applique de façon homogène sur le territoire de chaque EPCI à fiscalité propre, on a créé une situation d'inégalité devant l'impôt.

Ainsi, sur les territoires de marais les propriétaires membres d'une Association Syndicale Autorisée (ASA) soumis à la taxe Gemapi vont continuer à payer leur redevance à l'ASA et être en sus assujettis à la taxe Gemapi, quand bien même l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre de la Gemapi sur leur bassin versant serait exécuté par l'ASA dont ils sont membres.

Le présent amendement propose de corriger cette inégalité, en créant un crédit d'impôt égal à la redevance payée à l'association syndicale autorisée l'année précédant la déclaration sans dépasser le montant de la taxe Gemapi payée la même année.

Le montant de la taxe Gemapi collecté par l'État pour le compte de l'EPCI à fiscalité propre lui sera restitué après déduction du montant du total des crédits d'impôts accordés par le présent article aux membres d'associations syndicales autorisées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet amendement est gagé pour compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales et de l'Etat.

Tel est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-42 présenté par

M. Loïc HERVÉ

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

« Article L.3232-6 -  Le département peut contribuer au financement des travaux, ouvrages ou installations relevant de la compétence définie au I bis de l'article L.211-7 du code de l'environnement. »

OBJET

Amendement de cohérence avec, d'une part, l'article 1 er qui prévoit d'autoriser le département à continuer d'exercer certaines missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1 er janvier 2020, d'autre part avec l'article 6 visant à étendre à la prévention des inondations la mission d'assistance technique que les départements peuvent mettre à la disposition des autorités intéressées au titre de l'exercice de la compétence GEMAPI.

Dans le même esprit, il convient de prévoir expressément que les départements peuvent également intervenir en aidant financièrement les autorités chargées de la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI.

Or dans cette perspective, la base légale prévue au I de l'article L. 1111-10 du CGCT est trop restrictive puisqu'elle ne mentionne que les communes et leurs groupements et pas les autres groupements de collectivités territoriales, en particulier les syndicats mixtes qui ont également vocation à recevoir des aides du départements pour l'exercice de leurs missions attachées à la compétence GEMAPI.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  DANESI, VOGEL, BABARY, SAURY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme PUISSAT, MM.  Daniel LAURENT, DUPLOMB et JOYANDET et Mmes  BERTHET, BORIES, LAMURE, CHAUVIN et BRUGUIÈRE

Après l'article 7 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 64 et le II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

OBJET

L'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est un sujet très important pour les collectivités. Tout autant que le sont l' « eau » et « assainissement ».

Tous les élus locaux sont favorables au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

C'est pourquoi, cet article écarte le caractère obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, du transfert des compétences des communes en matière d'eau et d'assainissement aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont elles sont membres. Ces deux domaines resteraient alors inscrits au sein des compétences optionnelles de ces intercommunalités.

Amendement n° COM-24 présenté par

MM.  DANESI, SAURY, VOGEL, BABARY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme PUISSAT, MM.  DUPLOMB et JOYANDET et Mmes  BORIES, BERTHET, BRUGUIÈRE, LAMURE et CHAUVIN

Après l'article 7 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ».

OBJET

L'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est un sujet très important pour les collectivités. Tout autant que le sont l' « eau » et « assainissement ».

Tous les élus locaux sont favorables au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

Ainsi, cet article vise à séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux communautés de communes qui font le choix d'exercer la compétence « assainissement » de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».

Amendement n° COM-25 présenté par

MM.  DANESI, VOGEL, BABARY, SAURY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM.  MORISSET et JOYANDET et Mmes  BORIES, BRUGUIÈRE, LAMURE, BERTHET et CHAUVIN

Après l'article 7 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».

OBJET

L'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est un sujet très important pour les collectivités. Tout autant que le sont l' « eau » et « assainissement ».

Tous les élus locaux sont favorables au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

Le principe de l'équilibre des Services publics industriels et commerciaux (SPIC) (eau et assainissement) est obligatoire sauf pour les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3000 habitants. Ainsi, cet article relève le seuil de 3000 à 5000 habitants afin d'éviter une augmentation excessive du prix de l'eau et de l'assainissement pour les usagers lors du transfert de la compétence à l'EPCI. Le déséquilibre sera compensé par le budget général de la commune.

Amendement n° COM-26 présenté par

MM.  DANESI, Daniel LAURENT, BABARY, VOGEL, SAURY, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL, Bernard FOURNIER, DUPLOMB et MORISSET, Mme PUISSAT, M. JOYANDET et Mmes  BORIES, BERTHET, BRUGUIÈRE, LAMURE et CHAUVIN

Après l'article 7 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Si avant le 1er janvier 2020, au sein d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, le transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération des compétences relevant des groupes « assainissement » et « eau » à compter du 1er janvier 2020, tel que mentionné au IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, n'a pas lieu ».

OBJET

Il est proposé à travers cet amendement, si le caractère optionnel du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux communautés de communes ne peut être reconnu, d'introduire la possibilité de s'opposer à ce transfert à travers la formation d'une minorité de blocage.

Cette minorité de blocage s'appliquerait dans les mêmes conditions que pour le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, dès lors qu'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'opposent avant le 1 er janvier 2020 au transfert des compétences « eau » et « assainissement », ces compétences seraient conservées par les communes au-delà du 1er janvier 2020, sans obligation de transfert à cette date.

Il s'agit ici de proposer une situation de compromis, opérationnelle, permettant de répondre à une aspiration forte des élus locaux et d'ainsi corriger, dans les meilleurs délais, un dispositif mal préparé adopté dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Page mise à jour le

Partager cette page