III. LA PROPOSITION DE LOI INSTAURE UN DISPOSITIF DE RÉPARATION INTÉGRALE POUR LES VICTIMES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES
A. LA PROPOSITION DE LOI
Partant du constat de l'insuffisance des dispositifs de réparation actuels, la proposition de loi soumise à votre assemblée instaure un dispositif de réparation intégrale des préjudices résultant, pour les victimes à la fois professionnelles et environnementales, de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques. A cet effet, elle crée un fonds d'indemnisation dont elle confie la gestion à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Le texte comporte huit articles.
L' article 1 er définit le champ des personnes éligibles. Les professionnels du secteur agricole sont la première population concernée. Ils pourraient accéder au dispositif d'indemnisation dès lors qu'ils auront préalablement obtenu la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle sur le fondement du système déjà existant des tableaux de maladies professionnelles ou par le biais de la voie complémentaire (CRRMP). Aux termes de la proposition de loi, si elles en formulent la demande, les victimes dont la pathologie aura été reconnue comme d'origine professionnelle bénéficieront ainsi, ipso facto , d'une réparation intégrale.
Le dispositif d'indemnisation est en outre ouvert aux victimes exposées en dehors du cadre professionnel : il s'agit, d'une part, des « personnes qui souffrent d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française », d'autre part, des enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux pesticides de l'un de leurs parents. Il s'agit ici de prendre en compte principalement les expositions in utero .
L' article 2 de la proposition de loi crée le Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques qui sera tenu de réparer les préjudices résultant des pathologies mentionnées à l'article 1 er . Le même article 2 précise le mode d'organisation de ce fonds géré par la CCMSA, en prévoyant notamment la création d'une commission médicale autonome chargée d'examiner le lien entre la survenue d'une pathologie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques.
Les articles 3 et 4 du texte définissent la procédure d'examen des demandes par le fonds.
Les articles 5 et 6 sont relatifs au droit d'action en justice du demandeur contre le fonds et de celui-ci contre des tiers (actions subrogatoires).
L' article 7 , qui concerne les modalités de financement, prévoit que le fonds serait abondé principalement par une fraction du produit de la taxe perçue sur la vente des produits phytopharmaceutiques dont s'acquittent leurs fabricants.
Enfin, l' article 8 définit le régime de prescription applicable aux demandes adressées au fonds.