N° 245
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2018 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public ,
Par M. André REICHARDT,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
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Sénat : |
439 (2016-2017) et 246 (2017-2018) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 24 janvier 2018, sous la présidence de Mme Catherine Di Folco , vice-présidente , la commission des lois a examiné le rapport de M. André Reichardt , rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi n° 439 (2016-2017) visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public , présentée par MM. Bruno Retailleau, Michel Savin et plusieurs de leurs collègues. • L'objectif de la proposition de loi : favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels La proposition de loi vise à favoriser le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air qui s'exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car ces activités constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales. Or, leur développement pourrait être entravé par une application stricte , aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses , régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil, ancien article 1384. Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1,2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Selon les auteurs de la proposition de loi, « ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés ». • Le dispositif proposé par les auteurs du texte : remplacer le régime de responsabilité civile de plein droit par un régime de responsabilité pour faute L'article unique de la proposition de loi prévoit de compléter l'article L. 365-1 du code de l'environnement, pour basculer d'un régime de responsabilité du fait des choses , engagée de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, vers un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel . Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 365-1 invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer, le cas échéant, la responsabilité du gardien de la chose. • La position de la commission des lois : renforcer la sécurité juridique du dispositif sans remettre en cause l'objectif poursuivi S'agissant, en premier lieu, de la question de l' opportunité de l'intervention du législateur , la commission a tout d'abord considéré, bien que le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires pour des dommages causés sur des sites naturels soit peu abondant, que l'important développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air justifiait pleinement d'anticiper les difficultés à venir , par la fixation de règles précises. Elle a écarté les objections tenant à la création d'un nouveau régime spécial de responsabilité civile, rappelant que, faute d'évolutions législatives depuis 1804, la responsabilité du fait des choses, était une construction essentiellement jurisprudentielle, initiée à la fin du XIX ème siècle, pour prendre en considération des problématiques qui n'existaient pas à l'époque. Selon elle, le législateur est parfaitement légitime , comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, pour créer un régime adapté aux contraintes particulières inhérentes à ces sites naturels . Enfin, concernant les réticences à examiner ce texte alors même que le ministère de la justice a annoncé une prochaine réforme de l'ensemble des règles régissant la responsabilité civile, la commission a estimé que la proposition de loi était une belle occasion pour le Sénat d'engager la réflexion sur ce sujet et de jouer pleinement son rôle de force d'initiative . S'agissant, en second lieu, du dispositif de la proposition de loi lui-même, la commission a considéré qu'il soulevait des difficultés d'articulation avec le reste de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, d'une part, et des difficultés d'application en raison de l'imprécision des notions utilisées , d'autre part . Dès lors, tout en partageant l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi , la commission , à l'initiative de son rapporteur, a adopté une nouvelle rédaction complète de l'article unique du texte afin d'apporter les précisions indispensables à la sécurité juridique du dispositif . La rédaction retenue écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens des sites (propriétaires, gestionnaires...) dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. C'est donc désormais le régime de la responsabilité pour faute qui s'appliquerait à ces hypothèses. Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques, en vertu de laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences. Ainsi, la victime accepterait de supporter plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé. La commission a ensuite choisi d' introduire ce dispositif dans le code du sport , plutôt que dans le code de l'environnement, puisqu'il concerne la pratique des sports de nature et des activités de loisirs. Elle a également estimé que, puisque le jeu de la responsabilité du fait des choses était désormais écarté, les indications données au juge pour apprécier cette responsabilité, prévues à l'article L. 365-1 du code de l'environnement, n'avaient plus lieu d'être. Dès lors, elle a complété la proposition de loi par un article 2 qui a pour objet d'abroger l'article L. 365-1 du code précité. La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |