CHAPITRE II - Libérer et sécuriser les investissements
pour
les compétences des actifs
Section 1 - Champ
d'application de la formation professionnelle
Article 4 (art. L. 6313-1 à L. 6313-15 et L. 6322-44 du code du travail) - Définition des actions de développement des compétences
Objet : Cet article simplifie la définition de l'action de formation et prévoit la transformation du plan de formation en plan de développement des compétences.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant
Le livre III de la sixième partie du code du travail est consacré à la formation professionnelle continue.
Au sein de ce livre, le chapitre III du titre I er définit les catégories d'actions de formation . Cette définition de l'action de formation est nécessaire pour définir le champ d'application des dispositions du code du travail qui font référence à cette notion.
Des ajouts successifs ont conduit cette liste à être relativement longue. L'article L. 6313-1 énumère 15 catégories d'actions de formation, qui sont définies aux articles L. 6313-2 à L. 6313-15. Il précise par ailleurs que la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) délivrant des certifications inscrites au RNCP entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle.
Catégories de l'action de formation L'article L. 6313-1 définit 14 catégories d'actions de formation : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle définies à l'article L. 6313-2 ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés définies à l'article L. 6313-3 ; 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° Les actions de promotion professionnelle définies à l'article L. 6313-4 ; 4° Les actions de prévention définies à l'article L. 6313-5 ; 5° Les actions de conversion définies à l'article L. 6313-6 ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances définies à l'article L. 6313-7 ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique définies à l'article L. 6313-8 ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise définies à l'article L. 6313-9 ; 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences définies à l'article L. 6313-10 ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience définies à l'article L. 6313-11 ; 12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ; 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique définies à l'article L. 6313-15. |
B. Les modifications proposées
Le présent article vise à élargir le champ d'application des dispositions aujourd'hui relatives à la formation professionnelle continue en incluant également les actions de formation initiale par apprentissage.
Le I remplace l'intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail (« la formation professionnelle continue ») par la formule suivante, plus englobante : « La formation professionnelle ».
Le II modifie le chapitre III du titre I er de ce livre II (art. L. 6313-1 à L. 6313-15) aujourd'hui intitulé « Catégories d'actions de formation », afin de faire des actions de formation une catégorie parmi d'autres d'actions soumises aux dispositions du chapitre III et d'en simplifier substantiellement la définition.
Le 1° donne à ce chapitre l'intitulé suivant : « Catégories d'actions ».
Le 2° réécrit les articles L. 6313-1 à L. 6313-3.
Dans la rédaction proposée, l'article L. 6313-1 énumère quatre catégories d'actions « concourant au développement des compétences » :
- Les actions de formation ;
- Les bilans de compétence ;
- Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- Les actions d'apprentissage.
Ainsi, les bilans de compétences et la VAE, qui sont actuellement des catégories d'actions de formation, deviennent des catégories d'actions concourant au développement des compétences en sus des actions de formation proprement dites. L'apprentissage, qui n'était pas mentionné dans cette subdivision du code du travail, l'est désormais.
Le nouvel article L. 6313-2 définit l'action de formation comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ».
Il est précisé qu'elle peut être réalisée en tout ou partie à distance et qu'elle peut également être réalisée en situation de travail selon des modalités déterminées par décret.
Le nouvel article L. 6313-3 assigne quatre objectifs aux actions de formation :
- un objectif lié à l' accès à l'emploi des chômeurs (« permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi »);
- un objectif lié au maintien dans l'emploi (« favoriser l'adaptation des travailleurs au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée »);
- un objectif lié au maintien de l'employabilité (« réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités ») ;
- un objectif lié à la mobilité professionnelle (« favoriser la mobilité professionnelle »).
Le 3° abroge les articles L. 6313-4 à L. 6313-9 et L. 6313-12 à L. 6313-15 en cohérence avec la simplification de la définition de l'action de formation et avec la disparition de l'énumération actuellement mentionnée à l'article L. 6313-1.
Le 4° modifie l'article L. 6313-10 , qui devient l'article L. 6313-4 . Outre des modifications de portée rédactionnelle, il convient de noter que la rédaction proposée mentionne la transmission du document de synthèse du bilan de compétence au conseiller en évolution professionnelle, à la demande du bénéficiaire, alors que celui-ci en est aujourd'hui le seul destinataire. Un alinéa limitant à 24 heures de temps de travail, consécutif ou non, la durée maximale d'un bilan de compétence est par ailleurs ajouté. Cette durée maximale est aujourd'hui prévue à l'article L. 6322-44 du code du travail, qui est abrogé par ailleurs (III du présent article).
Le 5° propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6313-11 , qui devient l'article L. 6313-5 et fait l'objet de modifications de nature rédactionnelle. La disposition prévoyant que la VAE permet l'acquisition « d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification » est ainsi simplifiée par l'utilisation du terme plus générique de « certification professionnelle ».
Le 6° crée trois nouveaux articles numérotés L. 6313-6, L. 6313-7 et L. 6313-8 .
Le nouvel article L. 6313-6 définit l'objet des actions d'apprentissage qui sont mentionnées à l'article L. 6313-1 dans sa rédaction résultant du présent article. Une telle définition est aujourd'hui prévue à l'article L. 6211-1 du code du travail, par ailleurs modifié par le présent projet de loi (1° du I de l'article 7).
Aux termes de la rédaction proposée, qui est différente mais pas contradictoire avec la définition actuellement prévue à l'article L. 6211-1, les actions d'apprentissage ont pour objet :
- de permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d' obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (1°) ;
- de dispenser aux apprentis une formation générale associée à une formation technologique et pratique , qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle (2°) ;
- de contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté (3°) ;
- de contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études . La rédaction initiale mentionnait les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou toute autre voie (4°).
Est par ailleurs mentionnée la préparation à l'apprentissage, qui vise à « accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ». Cette préparation est organisée par les centres de formation des apprentis (CFA) ou par des organismes et établissements déterminés par arrêté interministériel.
Le nouvel article L. 6313-7 définit les formations certifiantes en cohérence avec les dispositions de l'article 14 du présent projet de loi qui crée notamment un article L. 6113-1 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et un article L. 6113-5 relatif au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH). La rédaction proposée définit comme certifiantes les formations sanctionnées par :
- une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
- l'acquisition d'un bloc de compétences ;
- une certification enregistrée au RSCH.
Il est précisé que les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
Le nouvel article L. 6313-8 prévoit un décret en Conseil d'État précisant les conditions d'application du chapitre III.
Le III du présent article abroge l'article L. 6322-44 du code du travail qui fixe la durée maximale du congé de bilan de compétence, en cohérence avec la rédaction proposée de l'article L. 6313-4.
Ces modifications suppriment les dispositions prévues à :
- l'article L. 6313-12, qui définit les dépenses couvertes au titre de la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de VAE ;
- l'article L. 6313-13, qui précise que les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation ;
- l'article L. 6313-14, qui assimile à des actions de formation les formations destinées aux salariés en arrêt de travail.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
- En commission
En commission, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements à portée rédactionnelle de sa rapporteure.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles modifiant la liste proposée des objectifs de l'apprentissage. Alors que le texte initial mentionnait la poursuite des études « par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie », le texte issu de l'Assemblée nationale ne mentionne plus l'enseignement professionnel ou technologique, qui est englobé dans la référence à « toute autre voie ».
Un autre amendement, adopté à l'initiative de Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), apporte une modification aux dispositions relatives à la préparation à l'apprentissage dont la portée est rédactionnelle, bien que ses auteurs aient exprimé le souhait d'éviter une trop grande restriction des organismes habilités à organiser cette préparation.
Un amendement adopté sur proposition du Gouvernement étend par ailleurs aux bénéficiaires de ces actions de préparation des dispositions relatives à l'affiliation à la sécurité sociale (art. L. 6342-1) et à la rémunération (art. L. 6341-1) des stagiaires de la formation professionnelle et précise qu'ils peuvent bénéficier d'une rémunération.
- En séance publique
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de précision de Véronique Louwagie et Gérard Cherpion, députés. (groupe Les républicains).
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de Gérard Cherpion, député, précisant dans la définition de l'action de formation que celle-ci peut permettre à toute personne sans qualification et sans contrat de travail d'accéder dans de meilleures conditions à l'emploi. La rédaction initiale semblait indiquer que ces critères étaient alternatifs.
La définition des objets de l'action d'apprentissage a par ailleurs été précisée par un amendement de Sylvain Maillard, député, précisant que la contribution de ces actions au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté est réalisée « y compris dans l'utilisation de l'internet et des services de communication au public en ligne ».
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement rédactionnel de sa rapporteure.
III - La position de la commission
Une définition de l'action de formation est rendue nécessaire par les nombreuses dispositions du code du travail qui mentionnent cette notion. Par exemple, l'article L. 6331-1, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 6131-1 dans sa rédaction résultant de l'article 17 du présent projet de loi, prévoit le financement par l'employeur d'actions de formation.
Le droit actuel énumère quinze catégories d'actions de formation, dont les définitions sont parfois proches de la tautologie. L'article L. 6313-3 précise ainsi que les actions d'adaptation et de développement des compétences « ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, (...) et de participer au développement de leurs compétences ». De même, l'article L. 6313-9 dispose que les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise « ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ».
De plus, l'énumération de ces quinze catégories n'est pas exhaustive, puisqu'il est par ailleurs précisé que la participation à un jury de VAE (art. L. 6313-1), les formations à destination des bénévoles du monde associatif (art. L. 6313-13), notamment, entrent par ailleurs dans ce champ.
La simplification proposée par le présent projet de loi est donc bienvenue.
Par ailleurs, la définition proposée de l'action de développement des compétences permet un rapprochement de l'apprentissage et de la formation continue.
L'étude d'impact mentionne par ailleurs l'objectif poursuivi par le Gouvernement de favoriser les innovations pédagogiques, notamment les formations à distance ou en situation de travail. Si vos rapporteurs ne peuvent que partager cet objectif, ils doutent que la simple mention du recours à ces modalités de formation à l'article L. 6313-2 puisse avoir un quelconque effet sur leur développement.
S'agissant de la précision apportée sur proposition de Sylvain Maillard, député, concernant l'usage d'internet, vos rapporteurs considèrent qu'elle est superfétatoire et votre commission l'a supprimée (amendement COM-310 )
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 4 bis (nouveau) (art. L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles) - Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires
Objet : Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en commission, rappelle l'éligibilité des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire à la validation des acquis de l'expérience.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article résulte de trois amendements identiques adoptés par l'Assemblée nationale en commission sur proposition de nos collègues députés Paul Christophe (groupe Les Républicains), Brahim Hammouche (groupe Mouvement Démocrate) et Ericka Bareigts (groupe Nouvelle Gauche).
Il complète l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa aux termes duquel les personnes accueillies et accompagnées par des organismes d'hébergement de personnes en difficultés n'appartenant pas au champ des établissements et organismes médico-sociaux peuvent engager une procédure de validation des acquis de l'expérience au terme de douze mois de présence.
II - La position de la commission
Le présent article vise à permettre notamment aux personnes en voie de réinsertion sociale exerçant des activités bénévoles, comme c'est par exemple le cas des membres de la communauté d'Emmaüs, de bénéficier de la VAE.
Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dispose que « toute personne justifiant d'une activité (...) bénévole ou de volontariat (...) en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience ». Le même article fixe par ailleurs une durée minimale d'activité d'un an.
Les personnes visées par les auteurs des amendements à l'origine du présent article sont donc sans équivoque possible couvertes par le droit existant.
Le présent article apparaît donc inutile et pourrait introduire une ambiguïté en laissant penser que certains publics qui ne sont pas mentionnés explicitement par des dispositions législatives ne peuvent pas bénéficier de la VAE. Par ailleurs, il ne paraît pas pertinent, au regarde de l'exigence d'intelligibilité de la loi, d'introduire dans le code de l'action sociale et des familles une disposition relative à la mise en oeuvre d'un dispositif prévu par le code du travail. Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a donc supprimé cet article (amendement COM-311 ).
Votre commission a supprimé cet article.