CHAPITRE VI - Dispositions d'application
Article 66 - Habilitation à légiférer par ordonnances pour adapter la présente loi aux outre-mer
Objet : Cet article prévoit l'habilitation du Gouvernent à légiférer par ordonnances à des fins d'harmonisation et d'adaptation de la présente loi à certaines collectivités d'outre-mer.
I - Le dispositif proposé
L'article 66 prévoit que dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure afin de :
- s'assurer de l'harmonisation de l'état du droit résultant de la présente loi en prévoyant toute mesure de coordination ou toute correction d'erreur matérielle nécessaire ;
- garantir l'adaptation des dispositions de la présente loi aux spécificités des départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un texte spécifique devrait prévoir les adaptations nécessaires à Mayotte .
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article.
III - La position de votre commission
Favorable au désencombrement de l'ordre du jour parlementaire des dispositifs d'ordre purement légistique, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 67 - Expérimentation d'une nouvelle catégorie d'entreprises de travail à temps partagé
Objet : Cet article, issu d'un amendement de Fadila Khattabi, députée, et plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, instaure une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021 concernant les entreprises de travail partagé, visant à développer l'employabilité des personnes confrontées à des difficultés d'insertion.
I - Le dispositif proposé
A. Les entreprises de temps partagé : un dispositif peu connu créé en 2005
Les entreprises de travail à temps partagé, instituées en 2005 432 ( * ) , sont régies par les articles L. 1252-1 à L. 1252-13 .
Une entreprise de travail à temps partagé peut mettre à disposition d'un client utilisateur , également appelé « entreprise utilisatrice », du personnel qualifié pour l'exécution d'une mission, qu'elle ne peut recruter elle-même en raison de sa taille ou de ses moyens 433 ( * ) .
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Toute entreprise de travail à temps partagé doit présenter des garanties financières 434 ( * ) .
Chaque mission donne lieu à la conclusion de deux contrats : l'un conclu entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié, l'autre signé entre l'entreprise de temps partagé et l'entreprise utilisatrice. Le contenu du contrat de mise à disposition est fixé par la loi 435 ( * ) . Aucun contrat de mise à disposition ne peut interdire l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice 436 ( * ) .
Les missions des salariés mis à disposition sont à temps plein ou partiel 437 ( * ) , mais tout contrat de travail est réputé être à durée indéterminée 438 ( * ) .
Le salarié mis à disposition doit bénéficier de la même rémunération 439 ( * ) et des mêmes conditions de travail 440 ( * ) que les salariés de l'entreprise utilisatrice.
B. La création d'une expérimentation pour les entreprises de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
A la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement de Fadila Khattabi, députée, et plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche, le présent article prévoit une expérimentation, jusqu'au 31 décembre 2021 , relative aux entreprises de travail à temps partagé « aux fins d'employabilité ».
Cette expérimentation est présentée comme dérogeant aux dispositions de l' article L. 1252-1 qui définit les entreprises de travail à temps partagé.
L'expérimentation permettra de proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, et qui sont :
- soit inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;
- soit bénéficiaires de minima sociaux ;
- soit handicapées ;
- soit âgées de plus de 50 ans ;
- soit titulaires d'un diplôme de niveau de formation V, V bis ou VI 441 ( * ) .
Le contrat de travail proposé ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée.
L'expérimentation garantit au salarié le dernier salaire horaire de base perçu pendant les périodes dites d'intermissions.
A titre de comparaison, lorsqu'un salarié a conclu un « CDI intérimaire » avec une agence de travail intérimaire, il bénéficie d'une rémunération mensuelle minimale garantie pendant les périodes d'intermission. Cette rémunération est égale au Smic mensuel auquel sont retirées les éventuelles rémunérations liées aux missions réalisées pendant le mois considéré 442 ( * ) .
Le salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité bénéficiera, pendant son temps de travail, d' actions de formation prises en charge par son employeur. Ces actions seront sanctionnées :
- soit par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit par l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'employeur devra s'assurer de l'effectivité de la formation.
Il devra abonder le compte personnel de formation au moins à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'abondement sera calculé au prorata du temps de travail effectué. Cet abondement du CPF peut être supérieur à 500 euros si un accord d'entreprise, de groupe, de branche ou un accord constitutif d'un opérateur de compétence le prévoit.
L'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité devra communiquer à l'autorité administrative, tous les six mois :
- les contrats signés ;
- les caractéristiques des personnes recrutées ;
- les missions effectuées ;
- les formations suivies ainsi que leur durée et le taux de sortie dans l'emploi ;
- tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif pour ses bénéficiaires
Au plus tard le 30 juin 2021 , le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
II - La position de votre commission
Vos rapporteurs ne s'opposent pas à l'expérimentation prévue à cet article, qui pourrait redonner un nouveau souffle aux entreprises de travail à temps partagé, aujourd'hui très peu développées. Comme ils l'ont souligné dans leur commentaire de l'article 46 bis A relatif à l'expérimentation des entreprises d'insertion par le travail indépendant, les expérimentations dans le champ de l'emploi et de l'insertion professionnelle doivent être encouragées, car les principaux dispositifs en vigueur sont issus d'initiatives conçues par des acteurs de terrain.
Sur proposition de vos rapporteurs, la commission a adopté l' amendement COM- 432 , afin de supprimer la référence à la circulaire du 11 juillet 1967 dans l'article 67 qui prévoit une expérimentation concernant les entreprises de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. Il est en effet d'usage d'éviter toute référence aux textes réglementaires et infra-réglementaires dans les dispositions législatives, même non codifiées.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 432 Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, art. 20.
* 433 Art. L. 1252-1 et L. 1252-2.
* 434 Art. L. 1252-13.
* 435 Art. L. 1252-10.
* 436 Art. L. 1252-11.
* 437 Art. L. 1252-2.
* 438 Art. L. 1252-4.
* 439 Art. L. 1252-6.
* 440 Art. L. 1252-7 et L. 1252-8.
* 441 L'article renvoie à la définition donnée par la circulaire n° II-67-300 du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveaux.
* 442 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, art. 56.