EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 211-5 du code de la sécurité intérieure)
Renforcement de l'encadrement des rassemblements festifs
à caractère musical

1. Le droit en vigueur

L'article 1 er constitue le coeur de la proposition de loi. Il abaisse le seuil obligatoire de déclaration des rassemblements en préfecture et explicite les critères à prendre en compte pour évaluer l'adéquation des mesures prises par les organisateurs afin de minimiser les risques liés à leur manifestation.

Il propose de modifier le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure. Cet article met en place un régime spécifique de déclaration pour les « rassemblement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État (...) », soit les rassemblements connus généralement sous le nom de « rave parties ».

Le 1° de cet article entend fixer le seuil de participants déclenchant l'obligation de déclaration à 300 personnes au moins. Il s'agit là de remonter au niveau législatif un seuil actuellement fixé par décret et qui figure actuellement à l'article R. 211-2 du code. En effet, l'article L. 211-5 dans sa rédaction actuelle renvoie au décret en Conseil d'État la détermination des caractéristiques tenant notamment à l'importance des rassemblements. Le seuil, qui repose sur le nombre prévisible de personnes présentes, est actuellement de 500. Il était initialement de 250.

En pratique, ce seuil détermine la compétence du préfet en matière de police du rassemblement. En deçà, même si le rassemblement correspond à l'ensemble des autres caractéristiques décrites par les articles L. 211-5 et R. 211-2, la compétence en matière de police redevient celle du maire et le régime applicable celui des réunions privées.

Le 2° tire les conséquences de la fixation du seuil de participants au niveau législatif en supprimant la mention de l'importance du rassemblement de la liste des caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État.

Le 3° tend à renforcer la prise en compte de l'impact des rassemblements en mentionnant les « nuisance de toute nature qui peuvent en résulter pour le voisinage » et « leurs impacts possibles sur la biodiversité ». Ces éléments, qui deviendraient des caractéristiques des rave-parties, auraient vocation à être fixés par décret en Conseil d'État. On peut relever que le juge administratif sanctionne depuis longtemps l'absence de prise en compte de l'impact d'un rassemblement visé à l'article L. 211-5 sur un site classé et qu'il s'agit sur ce point de tirer toutes les conséquences de la jurisprudence.

2. La position de votre commission

La fixation du seuil, et la difficulté pour les maires à gérer les rassemblements de moins de 500 personnes, ont fait l'objet de nombreuses questions parlementaires, auxquelles les gouvernements successifs ont répondu par le statu quo en s'appuyant sur la nécessité de ne pas surcharger les services des préfectures et sur l'idée que les pouvoirs de police du maire pouvaient suffire.

Cette situation, manifestement insatisfaisante en l'absence de tout moyen donné au maire de gérer ces événements, appelle une solution. Cet article pose cependant des difficultés juridiques qui empêchent de l'adopter en l'état. La première est que le seuil qui déclenche la compétence du préfet est de niveau réglementaire. La seconde est que la rédaction de l'article tend à renforcer non pas l'encadrement, ce qui est l'intention des auteurs, mais les caractéristiques réglementaires des rassemblements, ce qui pourrait aboutir paradoxalement à réduire le nombre d'événements concernés.

Pour atteindre pleinement l'objectif que s'applique la proposition de loi, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, une nouvelle rédaction de l'article premier tendant à mettre en place un régime de déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent . Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui prévu pour les rassemblements plus importants en taille. Les organisateurs devront donc présenter les documents leur permettant d'organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique .

Il s'agira cependant d'un régime de déclaration simple, sans possibilité de refuser le récépissé . Néanmoins, informé de la tenue des manifestations le maire pourra engager un dialogue avec les organisateurs et prendre, si nécessaire, toutes les mesures dont il dispose au titre de son pouvoir de police général. De plus, la mise en place d'une obligation de déclaration constitue le fondement de la possibilité de saisie administrative du matériel que votre commission a introduit à l'article 2 de la proposition de loi.

Conformément aux souhaits des auteurs de la proposition de loi, les organisateurs devront désormais présenter aussi dans leur déclaration les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l'impact sur la biodiversité.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau)
Définition d'une charte d'organisation des rassemblements
visés par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure

Introduit par votre commission, à l'initiative du rapporteur, l'article 1 er bis de la proposition de de loi a pour objet de créer une charte de l'organisation des rassemblements visés par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Cette charte serait définie par arrêté conjoint des deux ministres concernés par ces rassemblements, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la jeunesse. Cette charte, destinée à définir les engagements des organisateurs de ces rassemblements, doit permettre aux pouvoirs publics d'obtenir des garanties sur leur bon déroulement. Plus spécifiquement cette charte apportera aux maires les moyens de juger du sérieux des déclarations qui leur sont soumises et aux organisateurs de disposer d'un document de référence qui permette de surmonter la mauvaise image dont ils déplorent qu'elle s'attache à leurs rassemblements.

Il s'agit aussi de relancer sur un objectif concret les négociations entre l'Etat et les organisateurs soucieux de rentrer dans la légalité. Au cours des quinze dernières années, les tentatives précédentes sont restées lettre morte. Ainsi l'article R. 211-8 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un « arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé », fixe les conditions dans lesquelles « un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques » peut être souscrit par l'organisateur. La souscription d'un tel engagement entraine la réduction de moitié du délai de déclaration préalable à la tenue de l'événement. Or cet arrêté n'a jamais été pris.

Les travaux menés depuis 2014 offrent des pistes intéressantes, notamment sur la définition d'obligations proportionnées à la taille du rassemblement. Votre commission estime que pour faire sortir les fêtes libres de l'illégalité et donner aux maires un droit de regard nécessaire sur leur organisation qui n'aboutisse pas systématiquement à une interdiction, l'élaboration d'une charte est nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2
(art. L. 211-15 du code de la sécurité intérieure)
Renforcement des sanctions prévues en cas d'organisation
d'un rassemblement non déclaré ou interdit

1. Le droit en vigueur

L'article 2 tend à renforcer les sanctions prévues par l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure pour le cas où un événement visé à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction. Il se compose de deux points.

Le 1° tend à doubler la durée pendant laquelle le matériel utilisé lors d'un rassemblement non déclaré, ou organisé en dépit d'une interdiction, peut être saisi en vue de confiscation. La durée serait portée de six mois à un an.

Le 2° alinéa tend à compléter l'article L. 211-15 pour créer un délit sanctionnant la non-déclaration ou la tenue malgré interdiction d'un rassemblement, les peines prévues étant de trois mois de prison et de 3 750 euros d'amende. Ce délit se substituerait à la contravention de cinquième classe actuellement prévue à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

2. La position de votre commission

Cet article paraît à votre commission conforme à l'objectif du texte. Il appelle cependant des modifications pour assurer la proportionnalité des sanctions encourues.

La possibilité de saisie du matériel est une des dispositions les plus effectives pour mettre fin à un rassemblement. C'est d'ailleurs la première mesure adoptée en 2001 et elle se situe de ce fait à l'origine de l'ensemble des mesures d'encadrement mises en place en 2002.

Le régime des saisies, qui dépend de la décision d'un officier de police judiciaire et non d'un juge, doit être strictement proportionné à l'objectif poursuivi. Or, malgré la transformation de l'infraction d'une simple contravention en un délit, le doublement de la durée de saisie paraît disproportionné. Il convient tout d'abord de noter que dès lors qu'une infraction constitue un délit, l'enquête en flagrance peut conduire à la saisie des objets l'ayant permis. Cette disproportion se trouverait accentuée si, comme le souhaite la commission, la possibilité de saisie est désormais étendue à tous les rassemblements quelle que soit leur taille, contrairement au droit actuel qui ne le permet que pour les rassemblements de plus de 500 participants. Le doublement de la période de saisie avant prononcé d'une décision de justice pourrait entraîner la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel.

La transformation de la contravention pour non-déclaration en délit aurait pour effet de renforcer les pouvoirs de police judiciaire en ouvrant la possibilité d'une enquête en flagrant délit ou d'une enquête préliminaire, permettant notamment la conduite d'auditions. Elle joue également un rôle dissuasif en ligne avec l'objectif de la proposition de loi. Il apparaît cependant que la mention d'une peine de prison n'est pas la volonté première des auteurs de la proposition de loi, qui entendent par ce biais viser les peines d'intérêt général. Dès lors, la peine prévue pourrait être identique à celle prévue par l'article au second alinéa 322-1 du code pénal relatif aux destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. Aussi le nouveau délit serait-il sanctionné par des travaux d'intérêt général et par une amende.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc proposé une nouvelle rédaction de l'article 2 supprimant le doublement de la durée de saisie possible du matériel , étendant cette possibilité aux cas où c'est le maire qui devait recevoir la déclaration d'un rassemblement ou l'a interdit et prévoyant pour le délit désormais prévu une peine d'amende et de travail d'intérêt général. La nouvelle rédaction reprend pour partie celle de l'article R. 211-27, afin que le délit soit précisément caractérisé et que la possibilité de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit soit explicitement prévue.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 211-15-1 nouveau du code de la sécurité intérieure)
Responsabilité pénale des personnes morales
organisatrices d'un rassemblement

Par cohérence avec la transformation de l'amende sanctionnant l'organisation sans déclaration préalable ou malgré interdiction, l'article 3 transforme l'amende applicable aux personnes morales organisatrices d'un rassemblement illégal, actuellement prévu à l'article R. 211-29 du code de la sécurité intérieure, en délit. À cette fin, il tend à insérer dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-15-1. Cet article précise que les personnes morales reconnues responsables pénalement de l'infraction prévue à l'article L. 211-15 encourent, outre l'amende prévue, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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