CHAPITRE III
RÔLE DU
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
DANS LA LUTTE CONTRE
LES
CONTENUS HAINEUX EN LIGNE
Article
4
(art. 17-3 [nouveau], 19 et 42-7 de la loi
n° 86-1067 relative à
la liberté de
communication ; art. 6-1 de la loi n° 2004-575
pour la confiance
dans l'économie numérique)
Nouvelles missions du CSA :
surveillance des obligations à la charge des plateformes,
recommandations, pouvoirs de contrôle et de sanction ;
contrôle du blocage administratif des sites terroristes
ou
pédopornographiques
L'article 4 tend à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la régulation des grands opérateurs de plateformes pour contribuer à la lutte contre les contenus haineux sur internet : suivi des obligations de moyens mises à leur charge, édiction de recommandations, pouvoir de contrôle et de sanction en cas de manquement. Cette autorité administrative indépendante se verrait également attribuer le contrôle du blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographiques. |
Outre plusieurs précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a conservé, lors de la nouvelle lecture, de nombreux apports du Sénat tenant tant aux pouvoirs de contrôle (accès aux algorithmes) qu'aux pouvoirs de sanction du CSA (publicité des décisions, quantum des amendes administratives).
De même, certaines des missions confiées au CSA par le Sénat afin d'encourager les pratiques des plateformes ont été reprises et précisées par l'Assemblée nationale :
- pour renforcer l'efficacité de la coopération entre plateformes, la possibilité pour le CSA de les inciter à mettre en place des outils de partage d'information dans un format ouvert sur les contenus haineux illicites ;
- pour lutter plus efficacement contre la « viralité » de certains contenus haineux , la faculté pour le régulateur d'encourager les plateformes à limiter le partage et l'exposition de certains contenus notifiés.
Les députés y ont ajouté en séance une mission d'encouragement à la lutte contre la rediffusion massive de contenus haineux identiques ou équivalents à ceux déjà retirés, dont l'objectif est éminemment louable mais dont le rapporteur doute qu'elle soit conforme à l'interprétation de la directive e-commerce par la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne 17 ( * ) .
Regrettant vivement sa suppression par l'Assemblée nationale, la commission a souhaité maintenir l'interopérabilité parmi les outils du nouveau régulateur des grandes plateformes. Face à des grandes plateformes dont le modèle, fondé sur « l'économie de l'attention », tend à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, l'interopérabilité doit permettre aux victimes de haine de mettre réellement en concurrence les différentes plateformes et de choisir celles avec des politiques de modération qui leur conviennent le mieux, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu'elles avaient noués jusqu'ici (amendement COM-12 du rapporteur).
Le rapporteur comprend difficilement l'obstination d'une partie des députés à vouloir priver les victimes de haine en ligne de la possibilité de changer plus facilement de plateforme, au prétexte que « cette problématique devrait être traitée de manière plus globale » (selon la rapporteure de l'Assemblée nationale) - alors que l'objet même de ce texte est précisément d'agir sans attendre les propositions de l'Union européenne.
La commission a adopté un amendement de coordination COM-13 du rapporteur.
La commission a adopté l'article 4
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* 17 L'exception ménagée par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-18/18, Glawischnig-Piesczek) permet certes de demander aux hébergeurs d'empêcher la réapparition de certains contenus, mais elle ne s'applique que de façon limitée à ceux reconnus illicites par une juridiction, et non à ceux simplement notifiés puis retirés par une plateforme sans intervention d'un juge (« Le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction d'un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu'il stocke et dont le contenu est identique à celui d'une information déclarée illicite précédemment »).