CHAPITRE IV
AMÉLIORATION
DE LA LUTTE CONTRE
LA DIFFUSION DE CONTENUS HAINEUX EN LIGNE
Article 6
(art. 6-4 [nouveau]
de la loi n° 2004-575
pour la confiance dans l'économie
numérique)
Simplification de la procédure de blocage et
de
déréférencement des sites haineux
(lutte contre les
« sites miroirs »)
L'article 6 entend simplifier les conditions permettant à l'administration de solliciter le blocage ou le déréférencement de sites reprenant des contenus haineux déjà jugé illicites. |
Répondant aux principales critiques de la commission des lois du Sénat, qui avait supprimé cet article en première lecture, le Gouvernement a proposé en séance une version améliorée de ce dispositif de blocage des « sites miroirs » pour en restreindre le champ matériel et temporel (décision judiciaire préalable ; durée de la mesure administrative ne pouvant excéder celle ordonnée par l'autorité judiciaire ; restriction du champ aux seuls fournisseurs d'accès à internet, à l'exclusion des fournisseurs de noms de domaines).
L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a complété ce dispositif pour permettre d'y associer les annonceurs, leurs mandataires, ainsi que les prestataires intermédiaires de la publicité en ligne, en prévoyant de les rendre destinataires des listes de sites faisant l'objet d'une demande de blocage.
La commission a adopté l'article 6
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Article
6 bis AA
Obligations de transparence
à la charge acteurs de la
publicité en ligne
(« Follow the money »)
L'article 6 bis AA vise à mieux associer les acteurs de la publicité en ligne à la lutte contre le financement de sites facilitant la diffusion en ligne des discours de haine en renforçant les obligations de transparence à leur charge. |
Introduite dans le présent texte à l'initiative du Sénat en première lecture, cette disposition a fait l'objet de plusieurs réécritures substantielles au cours de la navette parlementaire.
Dans le dernier état de sa rédaction, issue d'un amendement du Gouvernement en nouvelle lecture en séance à l'Assemblée nationale, la transparence des dépenses publicitaires ne serait plus générale mais concernerait uniquement les sites faisant l'objet d'une décision de blocage judiciaire ou administrative.
Les annonceurs, leurs mandataires, ainsi que les prestataires intermédiaires de la publicité en ligne, seraient destinataires des listes de sites faisant l'objet d'une demande de blocage (dans les conditions désormais prévues à l'article 6-4 de la LCEN par les dispositions de l'article 6). Ils devraient alors rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l'existence de ces relations et les mentionner dans leur rapport annuel.
Le rapporteur soutient ces modalités de lutte contre la haine en ligne qui visent à s'attaquer au financement de sites diffusant de façon quasi professionnelle de tels discours (« follow the money ») et jouent sur le risque réputationnel pour les annonceurs (« name and shame »).
La commission a adopté l'article 6
bis
AA
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