C. LES EXPORTATIONS DE PRODUITS ET MATÉRIELS MILITAIRES ET SPATIAUX
Le Gouvernement serait habilité à légiférer par ordonnances pour assurer la poursuite des licences d'exportation des produits et matériels militaires et spatiaux délivrées avant la fin de la période de transition . Jusqu'à l'expiration de leurs licences, les entreprises pourraient continuer leurs démarches de prospection et de négociation, ainsi que la fourniture des produits et matériels.
Conformément au droit de l'Union, le code de la défense distingue aujourd'hui deux régimes juridiques 174 ( * ) :
- les transferts de produits militaires et spatiaux au sein de l'Union européenne, qui sont soumis à des « licences de transfert » ;
- les exportations à destination d'un pays tiers, qui sont soumises à des « licences d'exportation ».
Sur le fond, ces deux régimes sont relativement proches : comme l'indique le Gouvernement, les « procédures d'adoption et de contrôle a posteriori (sont) identiques » 175 ( * ) . L'instruction est réalisée par le ministère des armées ; les licences sont accordées par le Premier ministre, pour une durée maximale de trois ans et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).
D'après l'étude d'impact, on dénombre aujourd'hui 1 800 licences de transfert vers le Royaume-Uni, pour un montant annuel d'environ 136 millions d'euros . Toutes les sociétés de la base industrielle et technologique de défense (BITD) sont concernées .
Ce « stock » de licences ne sera toutefois plus valable à l'issue de la période de transition : les exportations de matériels militaires et spatiaux vers le Royaume-Uni relèveront en effet des « licences d'exportation », non plus des « licences de transfert ».
Le Gouvernement souhaite ainsi garantir la validité des licences délivrées jusqu'à leur terme 176 ( * ) , compte tenu de « la charge administrative qu'imposerait une nouvelle adoption simultanée de l'ensemble des licences à destination du Royaume-Uni ».
L'objectif est aussi de « garantir pour les opérateurs économiques la sécurité juridique de l'autorisation de transfert accordée par l'autorité administrative avant le retrait du Royaume-Uni » 177 ( * ) .
D. LES CONTRATS D'ASSURANCE
Le Gouvernement serait habilité à légiférer par ordonnances pour « sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis-à-vis des entités ayant perdu ces agréments ».
Pendant la période de transition, les compagnies d'assurance établies au Royaume-Uni conservent leur « passeport européen » : elles peuvent proposer des contrats d'assurance dans les États membres de l'Union européenne, soit en libre prestation de services, soit en libre établissement. Il leur suffit d'en informer les autorités de l'État d'accueil.
Comme l'a indiqué Robert Ophele, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), « avec la transformation du Royaume-Uni en pays tiers, les établissements installés au Royaume-Uni perdront leur passeport financier » 178 ( * ) , sauf à délocaliser leurs succursales dans un État de l'Union européenne.
La situation juridique reste toutefois incertaine, l'Union européenne n'ayant pas précisé les conséquences de la perte du passeport.
L'enjeu concerne principalement les contrats d'assurance en cours. D'après l'étude d'impact, cette perte « n'entraînerait pas, en droit français, la nullité des contrats valablement conclu avant le retrait du Royaume-Uni. Elle interdirait cependant aux établissements financiers concernés le renouvellement des contrats avant leur échéance ainsi que la modification d'une obligation essentielle des parties, ces opérations impliquant la fourniture d'un nouveau service » 179 ( * ) .
Tirant les conséquences de la fin de la période de transition, l'habilitation poursuit deux objectifs :
- sécuriser la situation des assurés ayant conclu un contrat d'assurance avec une société britannique avant le Brexit ;
- garantir le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les contrats en cours, en lui confiant des pouvoirs d'investigation adaptés.
* 174 Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la communauté.
* 175 Étude d'impact du projet de loi, p. 128.
* 176 Les licences étant accordées pour une durée maximale de trois ans.
* 177 Étude d'impact du projet de loi, p. 126.
* 178 Audition du 16 octobre 2018 devant la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
* 179 Étude d'impact du projet de loi, p. 130.