B. LE PROJET DE LOI : PROLONGER L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE, TOUT EN EN ANTICIPANT LA SORTIE
1. La prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence sanitaire
En vertu de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, « la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi ».
L'article 1 er du projet de loi a donc pour objet de prolonger, au-delà du 16 novembre, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020.
La durée de la prolongation, non modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, est fixée à trois mois, portant ainsi la fin de l'état d'urgence sanitaire au 16 février 2021 inclus.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, cette durée « permettra de maintenir des mesures de police sanitaire sur une durée suffisamment longue pour qu'elles contribuent efficacement à la lutte contre l'épidémie, sans pour autant habiliter le Gouvernement pour une durée excessive, au vu de la trajectoire prévisible de l'épidémie ».
2. La prolongation du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire
Parallèlement, le Gouvernement souhaite conserver, jusqu'au 1 er avril 2021, l'utilité du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire institué par la loi du 9 juillet 2020 ( article 2 du projet de loi ).
Le maintien de ce régime est justifié par la nécessité d'accompagner la sortie de l'état d'urgence sanitaire programmée le 16 février 2021, voire plus tôt si le Gouvernement venait à envisager une levée partielle de l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires.
De même que pour le projet de loi de prorogation dont l'examen a été interrompu, l'échéance de la prolongation a été fixée au 1 er avril 2021, soit jusqu'à la caducité du régime de l'état d'urgence sanitaire, afin de permettre l'examen au Parlement d'un « projet de réforme pérenne [...] au début de l'année 2021, sans que la prolongation des mesures de transition n'interfère avec ce débat de fond ».
L'article 2 du projet de loi tend par ailleurs à ajuster, à la marge, le contenu du régime transitoire, en modifiant les conditions d'application de l'obligation de présenter, avant certains déplacements aériens, le résultat d'un test établissant l'absence de contamination. Il s'agit notamment de tenir compte des innovations récentes en matière d'examen virologique et d'autoriser les tests antigéniques, en complément des examens « RT-PCR ».