Rapport n° 93 (2020-2021) de Mme Sophie PRIMAS , sénateur et M. Grégory BESSON-MOREAU, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 29 octobre 2020
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N° 3489
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
N° 93
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2020. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières ,
PAR M. GRÉGORY BESSON-MOREAU Rapporteur,
Député
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PAR MME SOPHIE PRIMAS,
Sénateur
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(1) Cette commission est composée de : M. Roland Lescure, député, président ; Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur ; M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur.
Membres titulaires : Mmes Laurence Maillart-Méhaignerie, Claire O'Petit, Sylvie Bouchet Bellecourt, MM. Julien Dive, Bruno Millienne, députés; M. Pierre Cuypers, Mme Kristina Pluchet, M. Pierre Louault, Mme Angèle Préville. MM. Jean-Claude Tissot, Frédéric Marchand, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Leclabart, Vincent Thiébaut, Dominique Potier, Antoine Herth, Thierry Benoit, Olivier Falorni, Hubert Wulfranc députés ; MM. Bruno Belin, Patrick Chaize, Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga, Franck Montaugé, Henri Cabanel, Fabien Gay, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3298 , 3358 , 3483 et T.A. 483 .
Sénat : 7 , 60 , 61 , 59 et T.A. 11 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 94 (2020-2021).
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières s'est réunie à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2020.
La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :
- M. Roland Lescure, député, président ;
- Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente et rapporteur pour le Sénat,
- M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
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* *
M. Roland Lescure, député, président. Je souhaite la bienvenue aux collègues sénateurs.
Les textes adoptés par nos deux assemblées se distinguent sur quelques points. Le Sénat a, en particulier, adopté deux articles additionnels. Les discussions que nous allons engager vont nous permettre, je l'espère, de trouver un accord, comme c'est souvent le cas lorsque les commissions mixtes paritaires rassemblent des membres des commissions des affaires économiques des deux chambres.
J'espère qu'un tel accord pourra de dessiner rapidement. Si nos discussions devaient durer, il se pourrait que je sois amené à suspendre quelques minutes nos échanges pour permettre aux députés de voter sur la déclaration du Gouvernement relative à l'évolution de la situation sanitaire, actuellement examinée en séance.
Je donne la parole à Mme Sophie Primas qui s'exprimera d'abord en tant que vice-présidente, puis nous présentera, en tant que rapporteur, le texte adopté par le Sénat. M. Grégory Besson-Moreau nous présentera ensuite son analyse.
Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur pour le Sénat. Merci à vous, chers collègues, de nous accueillir ce matin. Je vais faire court, l'objectif n'est évidemment pas de refaire le débat que nous avons longuement eu dans nos hémicycles respectifs.
Nous avons considéré, au Sénat, que le projet de loi était un « texte d'urgence », nécessitant une adoption rapide pour entrer en vigueur. C'est pourquoi il était de notre responsabilité politique, députés comme sénateurs, de retenir une logique de compromis permettant une co-construction du texte avec le Gouvernement.
Je me félicite d'avoir nourri des échanges constants avec mon collègue rapporteur Grégory Besson-Moreau et ses équipes et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Je suis sûre que ce dialogue permettra l'adoption d'un texte de compromis sur lequel nous sommes tombés d'accord entre rapporteurs et que nous soumettons à votre appréciation, afin, nous l'espérons, d'aboutir sur une commission mixte paritaire conclusive.
L'Assemblée nationale a permis d'enrichir considérablement le texte en écrivant, spécifiquement, que les dérogations proposées ne seront accordées qu'après un avis d'un conseil de surveillance, innovation importante que le texte consacre, et que ces dérogations ne concerneront que les semences de betteraves sucrières. Cette mention figure explicitement à l'article 2, détachable de la mécanique des dérogations inscrite à l'article 1 er .
Le Sénat a, de son côté, avancé la date d'entrée en vigueur du projet de loi au plus tard le 15 décembre, et a minima lors de la publication du décret mentionnant les substances actives interdites, d'une part, et s'est assuré que les avis du conseil seraient rendus dans un délai déterminé par décret, d'autre part.
Il a également proposé deux articles additionnels ayant un lien direct ou indirect avec le texte.
L'article 3, reprenant ce qui a été fait, sans doute trop tard, lors de l'examen de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, en matière de néonicotinoïdes, souhaitait s'assurer que des études d'impact soient fournies en amont d'une interdiction d'un produit phytopharmaceutique, notamment lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Je comprends que cela pose des difficultés opérationnelles et dans une logique de compromis, il me semble utile de retravailler la rédaction de cette proposition pour un texte ultérieur.
L'article 4, issu d'un amendement entrant dans le périmètre du texte compte tenu d'un lien avec le principe de l'interdiction de substances actives réaffirmé à l'article 1 er , a été adopté au Sénat afin de tirer les conséquences de l'interdiction d'un produit phytopharmaceutique, que ce soit des néonicotinoïdes ou un autre produit. Je rappelle au passage que le projet de loi réaffirme et consolide cette interdiction en France à l'article 1 er , en améliorant la rédaction de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime au regard du droit européen. Je crois que c'est important.
L'article 4 ainsi adopté propose de rappeler explicitement dans le même code une faculté prévue par le droit européen : le ministre de l'agriculture peut, dans certains cas précis, et en l'absence de mesures européennes, suspendre les importations de denrées alimentaires ne respectant pas les normes européennes si elles posent des problèmes pour la santé ou l'environnement, notamment en raison de l'usage de pesticides interdits. C'est bien entendu une faculté très encadrée par les textes européens. Il me semble que c'est une rédaction importante et un signal envoyé à l'Europe pour rappeler l'intérêt porté par la France à la lutte contre les importations déloyales. Je crois que c'est un combat transpartisan et je suis sûre que nous trouverons un accord sur ce point.
Je tenais enfin à vous dire que les débats dans nos deux assemblées ont permis d'exprimer clairement nos positions sur ce texte, bien entendu difficile. Les majorités se sont exprimées, le temps est désormais à l'obtention d'un compromis pour garantir une adoption rapide d'un texte attendu par les agriculteurs et la majorité des parlementaires. Cela a animé nos discussions avec mon collègue Grégory Besson-Moreau et je crois que nous avons abouti hier soir tardivement à un bon équilibre.
Nous vous présenterons donc des propositions de rédaction venant modifier le texte du Sénat, à tour de rôle, afin d'écrire ensemble un texte consensuel.
M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Mon intervention sera brève. Je voulais d'abord remercier chaleureusement la Présidente Sophie Primas pour la manière dont nous avons pu mener, ensemble, ces travaux, pour les échanges constants que nous avons eus et l'esprit de coopération qui a été le sien.
Ce texte, nous l'avons dit et répété, n'oppose en rien l'écologie et l'économie. Il est au contraire la garantie d'une sortie des néonicotinoïdes, qui ne laisse pas la filière betterave sucrière de côté, dans un délai de trois ans maximum et avec des garanties solides.
Le texte adopté par le Sénat est, à bien des égards, très satisfaisant et je salue la qualité des travaux menés par la commission et en séance.
Nous ne souhaitons modifier ni l'article 2, ni l'article 4, que vous avez adoptés à l'unanimité et à l'initiative de votre rapporteur. Ce dernier article apporte, dans le respect du droit européen, une réponse à la question essentielle des importations déloyales et je ne peux que m'en féliciter.
Je me réjouis, par ailleurs, que nous ayons pu nous entendre sur six propositions de rédaction qui devraient nous permettre d'améliorer encore ce texte aujourd'hui.
Les modifications que Sophie Primas et moi-même allons vous proposer sont pragmatiques : elles visent à garantir la pleine applicabilité du texte.
Je pense d'abord à la limitation de la signature de l'arrêté aux seuls ministères de l'agriculture et de l'environnement, concernés au premier chef et à l'allégement de la composition du conseil de surveillance. Je pense ensuite aux précisions sur les acteurs qui peuvent prétendre à une nomination au sein de ce conseil. Je pense aussi à la clarification de la procédure de nomination des parlementaires au sein du conseil. Je pense, enfin, à la suppression de l'article 3, dont le dispositif me paraît poser de réelles difficultés techniques.
Ces modifications sont relativement mineures et j'espère qu'elles pourront faire l'objet d'un consensus.
Je souhaiterais, en conclusion, redire ma conviction que le texte dont nous discutons aujourd'hui exigeait un véritable courage politique, de la part du Gouvernement que je salue, mais également de la part de tous les parlementaires qui ont cherché, sans caricature, sans dogmatisme, à concilier des impératifs de souveraineté alimentaire et de protection de l'environnement. Ce texte n'est, je le rappelle, que le volet « d'urgence » d'un plan plus large d'accompagnement et d'encouragement de la transition agroécologique de la filière betterave sucrière.
Nos débats, tant au Sénat qu'à l'Assemblée ont été constructifs et ont permis d'arriver à un équilibre satisfaisant. Nous avons renforcé les garanties qu'offrait la procédure proposée par le Gouvernement, notamment en créant le conseil de surveillance et c'est tout à notre honneur.
Notre rôle ne s'arrêtera pas au vote du texte : le législateur aura encore à en assurer le suivi, notamment au sein du conseil de surveillance, afin que nous ne nous retrouvions pas ici dans trois ans pour mener des débats similaires. Je souhaite bien sincèrement que la filière betterave sucrière puisse réussir sa transition et sortir de l'ornière. Il en va de notre responsabilité.
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* *
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Roland Lescure, député, président. Puisqu'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous passons à la proposition de rédaction n° 1 sur l'article 1 er , portée par les deux rapporteurs.
M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de revenir sur un amendement qui avait été adopté contre mon avis en séance publique à l'Assemblée nationale. Prévoir la cosignature de l'arrêté de dérogation par le ministre de la santé revient à alourdir la procédure sans raison valable et n'aurait pas d'autre conséquence que de ralentir la publication des arrêtés.
Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur pour le Sénat. J'ajoute que l'équilibre entre les trois ministères me semble maintenu puisque nous avons, au Sénat, intégré des représentants du ministère dans la composition du conseil de surveillance, où leur présence paraît utile et pertinente.
M. Roland Lescure, député, président. Cette rédaction paraissant satisfaire l'ensemble des membres, nous passons à la proposition de rédaction n° 2 sur l'article 1 er , portée par les deux rapporteurs.
Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de préciser les conditions de désignation des sénateurs et députés qui siégeront dans le conseil de surveillance. Nous avions accumulé beaucoup d'exigences sur la pluralité politique, ainsi que la présence de membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et une clarification était nécessaire. Nous pensons que la nomination doit être effectuée par les Président des assemblées et non par les présidents de commission. C'est un amendement de simplification.
M. Roland Lescure, député, président. Cette rédaction paraissant satisfaire l'ensemble des membres, nous passons à la proposition de rédaction n° 3 sur l'article 1 er , portée par les deux rapporteurs.
M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a pour objectif de clarifier la composition du conseil de surveillance, notamment en désignant nommément l'interprofession apicole, l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation, et l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques.
Cette rédaction permet, en outre, de convier, en cas de besoin, selon l'ordre du jour, d'autres filières engagées dans la recherche d'alternatives aux néonicotinoïdes, dans le cadre de la mission du conseil, mentionnée dans l'article, sur le contrôle des avancées en matière de recherche et de mise en oeuvre d'alternatives aux néonicotinoïdes.
Elle permet ainsi d'atteindre un équilibre entre un conseil pléthorique dans lequel toutes les filières pourraient prétendre avoir une place permanente et un conseil dans lequel la seule filière betterave sucrière compterait des représentants.
M. Roland Lescure, député, président. Cette rédaction paraissant satisfaire l'ensemble des membres, nous passons à la proposition de rédaction n° 4 sur l'article 1 er , portée par les deux rapporteurs.
Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur pour le Sénat. Dans une logique de simplification et afin d'éviter de mettre en place un conseil pléthorique et peu efficace, nous pensons préférable de ne pas prévoir dans la composition du conseil de surveillance la présence des représentants des associations de défense des consommateurs. Les missions du conseil sont centrées sur les alternatives à mettre en oeuvre au stade de la culture et non sur des enjeux qui concerneraient les produits finis. J'ajoute que les objectifs poursuivis par ces associations sont satisfaites par l'article 4, relatif à l'interdiction d'importation des produits contenant des substances interdites, qui concerne, quant à lui, les produits finis.
M. Roland Lescure, président, député. Cette rédaction paraissant satisfaire l'ensemble des membres, nous passons à la proposition de rédaction n° 5 sur l'article 1 er , portée par les deux rapporteurs.
M. Grégory Besson-Moreau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de mentionner de manière expresse le plan national de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes. Ce plan remis par l'l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAe) et l'Institut technique de la betterave (ITB), le 22 septembre 2020, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, vise à renforcer les efforts de recherche et d'innovation pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières.
M. Roland Lescure, député, président. Cette rédaction paraissant satisfaire l'ensemble des membres, nous passons à la proposition de rédaction n° 6, portée par les deux rapporteurs, qui supprime l'article 3.
Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente, rapporteur pour le Sénat. Dans une logique de compromis et reconnaissant la difficulté opérationnelle que pose cette rédaction, j'accepte la suppression de cet article. Je rappelle simplement qu'il visait à empêcher l'interdiction d'un produit lorsqu'il n'existe pas d'alternative. Ces alternatives, je le répète, ne sont pas nécessairement chimiques.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.
M. Roland Lescure, député, président. Le texte ainsi rédigé sera soumis à la sagesse de nos deux assemblées, demain en ce qui concerne l'Assemblée nationale et mercredi en ce qui concerne le Sénat.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture
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Texte adopté par le Sénat en
première lecture
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Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières |
Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières |
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Article 1 er |
Article 1 er |
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I. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
I. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le II est ainsi rédigé : |
1° Le II est ainsi rédigé : |
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« II. - L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite. |
« II. - L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite. |
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« Jusqu'au 1 er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis , peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. |
« Jusqu'au 1 er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis , peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. |
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« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ; |
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ; |
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2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . - Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en oeuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, représentant proportionnellement les groupes majoritaires et de l'opposition et désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d'agriculture et d'environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d'associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des filières de production et de transformation concernées, de l'Institut technique de la betterave, de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. |
« II bis . - Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en oeuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, représentant proportionnellement les groupes majoritaires et de l'opposition et désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d'agriculture et d'environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l'environnement , de la santé et de l'agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d'associations de protection de l'environnement, d'associations de défense des consommateurs, des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, des filières de production et de transformation concernées, des instituts techniques et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. |
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« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l'efficacité des tests en matière de recherche et de mise en oeuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il émet un avis sur les dérogations et assure le suivi et l'évaluation de leurs conséquences, notamment sur l'environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l'état d'avancement du plan de prévention proposé par la filière de production de betteraves sucrières, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation. |
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l'efficacité des tests en matière de recherche et de mise en oeuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il émet un avis sur les dérogations , dans le respect d'un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l'évaluation de leurs conséquences, notamment sur l'environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l'état d'avancement du plan de prévention proposé par la filière de production de betteraves sucrières, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation. |
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« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. » |
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. » |
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II (nouveau) . - Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. |
II. - Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 15 décembre 2020. |
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Article 2 (nouveau) |
Article 2 |
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La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-3 ainsi rédigé : |
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 253-8-3 . - Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 ne peuvent être accordées que pour l'emploi de semences de betteraves sucrières. » |
« Art. L. 253-8-3 . - Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 ne peuvent autoriser que l'emploi de semences de betteraves sucrières. » |
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Article 3 (nouveau) |
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I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d'un retrait d'une autorisation préalable à la mise sur le marché, elle tient compte des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l'absence de produits ou de méthodes alternatifs disponibles. » |
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II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sauf urgence, la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est prise sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés par une interdiction avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique. » |
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Article 4 (nouveau) |
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L'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article. » |
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