CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45
Modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime
de déclaration du caractère cultuel d'une association

L'article 45 du projet de loi ménage, à titre transitoire, certaines modalités d'entrée en vigueur pour les nouvelles obligations désormais imposées aux associations cultuelles relevant des régimes de la loi de 1905, de la loi de 1901, ou du régime propre à l'Alsace-Moselle.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Associations cultuelles relevant de la loi de 1905

Concernant les associations cultuelles déjà constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi, l'article 45 leur laisse un délai d' un an à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus à ces articles pour :

- modifier les statuts, afin qu'ils soumettent désormais certains actes importants à la délibération d'un organe collégial (dispositions « anti-putsch » introduites au quatrième alinéa de l'article 19 de la loi de 1905) ;

- et effectuer une déclaration administrative préalable pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés aux associations cultuelles (nouvel article 19-1 de ladite loi).

Toutefois, celles qui auraient déjà obtenu une décision favorable à l'issue d'une procédure de rescrit administratif ou qui ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité ne seraient soumises à ces deux séries de dispositions qu'à compter de l'expiration de la validité de ces décisions administratives (ou à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de l'article 19-1, si cette date est plus tardive).

En outre, les associations cultuelles constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi devront se conformer à l'obligation de certification des comptes, en cas de financement étranger 483 ( * ) , au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret d'application.

2. Associations « loi de 1901 » à objet mixte ayant une activité cultuelle

Les associations régies par la seule loi de 1901 à objet « mixte » et ayant une activité cultuelle doivent, dans un délai d' un an à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application (prévus aux articles 19 et 21 de la loi de 1905), se conformer :

- aux obligations de présentation annuelle des actes de gestion financière et d'administration légale des biens à l'assemblée générale (troisième alinéa de l'article 19, rendu applicable par le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, dans sa rédaction issue de l'article 30 du projet de loi) ;

- et aux nouvelles obligations administratives et comptables (article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907, dans sa rédaction issue de l'article 30 du projet de loi).

3. Associations inscrites de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle

Par cohérence, dans les départements d'Alsace et dans le département de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant l'entrée en vigueur de la loi devront se conformer :

- aux obligations de présentation annuelle des actes de gestion financière et d'administration légale des biens à l'assemblée générale (article 79-VI du code civil local créé par l'article 31 du présent projet de loi) au plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la loi ;

- aux nouvelles obligations administratives et comptables créées par l'article 79-VIII du code civil local, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent projet de loi, au plus tard au 1 er janvier suivant le premier exercice comptable postérieur à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu pour leur application.

La commission a adopté l'article 45 sans modification .


* 483 Obligation figurant désormais au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi 1905 modifié par l'article 33 du présent texte et, dans sa portée, par l'article 35 dudit texte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page