II. LES APPORTS DE LA PROPOSITION DE LOI : FAVORISER LA MISE EN oeUVRE DE LA PROCÉDURE
L'article unique de la proposition de loi tend à introduire des modifications ponctuelles au sein de la procédure de déclaration de parcelle en état manifeste d'abandon.
Le 1° de l'article unique tend à supprimer la condition selon laquelle le fonds concerné doit se situer à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. La procédure pourrait donc concerner des biens sis sur l'ensemble de son territoire.
Le a) du 2° tend à permettre à la commune de prévoir, dès le stade du procès-verbal définitif, que l'expropriation se fasse au profit d'un EPCI sans attendre le stade de la constitution du dossier prévu à l'article L. 2243-4 du CGCT. La possibilité laissé à l'EPCI de reprendre une procédure abandonnée par la commune passé un délai de six mois serait néanmoins conservée.
Le b) du 2° de l'article unique tend, lui, à supprimer les restrictions prévues à l'article L. 2243-3 tenant à la nature du projet motivant l'expropriation. Ainsi, le conseil municipal pourrait déclarer l'état manifeste d'abandon et décider l'expropriation de tous les biens ayant fait l'objet d'un procès-verbal définitif du maire constatant l'état manifeste d'abandon.
En revanche, le 3° de ce même article tend à restreindre l'accès à la procédure d'expropriation simplifiée prévue à l'article L 2243-4 une fois que le conseil municipal s'est prononcé. Elle serait dorénavant permise que « lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins principalement d'habitat ou, le cas échéant après démolition, en vue de la constitution de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : CONFORTER L'AMBITION DE LA PROPOSITION DE LOI
La commission des lois souscrit à la volonté de simplifier la procédure de DPEMA pour en améliorer l'efficacité. Elle constate que ce souhait est partagé par le Gouvernement puisque l'article 18 de l'avant-projet de loi « 4D » qui devrait être examiné par le Parlement dans les semaines à venir contient des mesures allant également en ce sens.
La commission des lois est très favorable à la suppression de l'exigence relative au « périmètre d'agglomération de la commune » qui facilitera l'accès des communes au foncier de leur territoire. En outre, cette suppression contribue à reconnaître que l'abandon de parcelles peut être préjudiciable lorsqu'elles sont isolées et notamment lorsqu'elles se situent à l'entrée de certaines villes ou villages.
La commission est également favorable à ce que la commune puisse faire bénéficier l'EPCI de l'immeuble exproprié dès le début de la procédure, sans remettre en cause la possibilité qui lui est laissée de « reprendre » une procédure engagée par une commune mais non-conduite à son terme ( cf. supra ).
En revanche, la commission des lois n'est pas favorable à la suppression des critères prévus à l'article L. 2243-3 précité pour les réintroduire à l'article L. 2243-4 précité afin de n'ouvrir la procédure d'expropriation simplifiée que « lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins principalement d'habitat ou, le cas échéant après démolition, en vue de la constitution de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations ».
Certes, le mécanisme que tend à introduire la proposition de loi permettrait au conseil municipal de se prononcer favorablement sur une expropriation relative à l'ensemble des biens dont l'état manifeste d'abandon a été constaté. Toutefois, sa décision serait sans effet pour tous les projets n'ouvrant pas droit à l'expropriation simplifiée puisqu'il faudrait recourir à une procédure de droit commun pour procéder à ladite expropriation.
Cette partie du dispositif de la proposition de loi semble en retrait par rapport à l'exposé des motifs, qui indique vouloir « faciliter les projets engagés pour la valorisation économique des territoires » . En conséquence, la commission des lois a adopté l' amendement COM-1 de son rapporteur afin de maintenir l'architecture actuelle du dispositif tout en élargissant la liste des projets permettant la déclaration d'une parcelle en état manifeste d'abandon . A ainsi été incluse la constitution d'une réserve foncière, comme le propose également l'article 18 de l'avant-projet précité et comme la proposition de loi tend à le prévoir à l'article L. 2243-4.
Pour répondre aux exigences constitutionnelles relatives à la protection du droit de propriété ( cf. encadré supra ), la commission des lois a élargi cette liste sans la supprimer totalement. L'objectif est ici d'opérer un juste équilibre entre, d'une part, l'utilité publique du projet et, d'autre part, l'atteinte au droit de propriété inhérente à la procédure d'expropriation simplifiée.
Le rapporteur a tenu à s'assurer que la suppression du critère du périmètre d'agglomération puisse permettre aux communes ou EPCI d'utiliser cette procédure pour créer des locaux techniques en lien avec les compétences qu'ils exercent, à l'extérieur des centres-bourgs. Il semble que de tels projets relèveraient de l'intérêt général et qu'ils seraient admis a fortiori là où un simple intérêt collectif est requis par l'article L. 2243-3 précité. L'ajout d'une mention explicite dans la loi ne semble donc pas nécessaire.
La commission des lois a également adopté l' amendement rédactionnel COM-2 de son rapporteur.
La commission a adopté l'article unique
de
la proposition de loi ainsi modifié.