B. UNE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE COMPLEXE
L'architecture institutionnelle des bibliothèques, plus précisément, de ce qui relève de la « lecture publique », revêt une grande complexité , avec trois acteurs décentralisés concernés.
Les communes sont ainsi responsables de la création et de la gestion des bibliothèques, en application de la clause de compétence générale dans le domaine culturel. De leur côté, l es établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent choisir d'endosser cette fonction au titre de la compétence optionnelle « équipements culturels ». Enfin, les départements gèrent les anciennes bibliothèques départementales de prêt (BDP), dont le rôle s'inscrit plus dans la coordination, mais sans que la loi ne précise s'il s'agit d'une compétence obligatoire ou optionnelle.
À la différence des autres domaines patrimoniaux, les bibliothèques n'ont jamais fait l'objet d'une loi-cadre . Jusqu'en 2017, les dispositions relatives à ces établissements ne traitaient que d'aspects administratifs et de rattachement.
L'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 a permis de clarifier et de donner une cohérence au cadre institutionnel des bibliothèques. Prise en application de l'article 95 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), elle a refondu entièrement le livre III dédié du code du patrimoine.
Son titre I er (articles L. 310-1 et L. 310-2) traite des dispositions communes, alors que les titres II (articles L. 320-1 et L. 320-2) et III (article L. 330-1) sont respectivement consacrés aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales.
Ce livre ne comporte cependant que cinq articles , soit par exemple douze fois moins que le livre II dédié aux archives.
Si cette comparaison chiffrée n'est en elle-même pas significative, elle met en lumière le caractère très ramassé des dispositions relatives aux bibliothèques. Ainsi, alors que les archives et les musées bénéficient d'une définition , respectivement aux articles L. 211-1 et L. 410-1 qui ouvrent les livres II et IV du code du patrimoine qui leur sont consacrés, tel n'est pas le cas des bibliothèques. Le premier article du livre III indique simplement que « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent ».