B. LE SILENCE VALANT REJET COMME PRINCIPE CARDINAL DEPUIS 1864

De 1864 à 2013, le principe retenu en droit administratif français était celui selon lequel « lorsqu'un délai de plus de quatre mois 4 ( * ) s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée » 5 ( * ) . Le choix du principe selon lequel silence vaut rejet (SVR) représentait déjà une avancée en faveur du droit au recours du justiciable ( cf. supra ). Le principe d'une acceptation tacite des demandes pouvait donc sembler anachronique. En outre, faire découler un rejet du silence de l'administration permet de ne pas créer de droits subjectifs en l'absence de l'expression de la volonté et du consentement exprès de l'autorité compétente et répondait, en ce sens, à un impératif de prudence.

Suite à son adoption, le principe de 1864 a connu plusieurs évolutions conduisant, d'une part, au passage d'un délai de quatre mois à un délai de deux mois, en 2000 ( cf . supra ) et, d'autre part, à la multiplication d'exceptions ciblées dans lesquelles le silence de l'administration valait acceptation (SVA). Ce fut, notamment, le cas pour la délivrance des autorisations d'urbanisme (permis de construire, d'aménager ou de démolir) en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme.


* 4 Le délai de droit commun est passé à 2 mois en application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 5 Article 3 de la loi du 17 juillet 1900 reprenant, dans leur principe, les dispositions de l'article 7 du décret impérial du 2 novembre 1864.

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